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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 20/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 20/01191 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IU5L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 13] – [Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Mme [I] [X] ([12] – AMP) munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSES :
Société [16],anciennement SAS [17], venant aux droits du [23]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence PENAUD, avocat au barreau de PARIS,
Société [20], venant aux droits de la société [21]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Samuel ROTHOUX, avocat au barreau de PARIS
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représenté par M. [D] [S] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [Y] [E], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 19 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[W] [M]
Société [16], anciennement SAS [17], venant aux droits du [23]
Société [20], venant aux droits de la société [21]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Né le 1er janvier 1950, Monsieur [W] [M] a travaillé comme agent de nettoyage industriel, affecté notamment sur le site de la cokerie de [Localité 14] entre 1979 et 2002.
Selon formulaire déposé auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après la Caisse ou CPAM), Monsieur [M] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « bronchopneumopathie chronique obstructive » (BPCO) au titre du tableau 91.
Par décision en date du 06 août 2018, et après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 24] en date du 11 juillet 2018, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie déclarée au titre du tableau n°91 des maladies professionnelles.
Le 14 décembre 2018, la Caisse a attribué un taux d’IPP de 25% à Monsieur [M] à compter du 21 juin 2017, et lui a alloué une rente annuelle.
Après échec de la tentative de conciliation introduite le 21 mai 2017, Monsieur [M] a, selon requête reçue au greffe le 07 août 2019, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [19] ([18]), devenue la société [23] puis la société [17] et enfin la société [16], dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l’indemnisation qui en découle.
Par acte du 14 avril 2023, la société [16] a fait délivrer une assignation à la société [20], venant aux droits de la société [22] en qualité de dernier employeur de Monsieur [M], aux fins de voir cette dernière supporter l’ensemble des consequences d’une éventuelle reconnaissance de faute inexcusable, ou, à défaut, de la garantir intégralement desdites conséquences.
Après une ordonnance de radiation le 1er octobre 2020 et plusieurs renvois en mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 19 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025, avec prorogation au 1er août 2025 suite à une surcharge d’activité du Pôle social.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [M] était représenté par l’ADEVAT qui a déclaré s’en rapporter à ses dernières conclusions du 06 octobre 2020 avec production de conclusions et pièces complémentaires du 20 juillet 2021.
Dans ses conclusions, Monsieur [M] demande au tribunal de :
— Dire et juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 91 dont il est victime est due à la faute inexcusable de la société [16], venant aux droits de la société [18] ;
Par conséquent :
— Ordonner la majoration de rente de la maladie professionnelle T91 à son taux maximal ;
— Condamner la caisse à payer cette somme au demandeur ;
— Dire que cette majoration de rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime notamment en cas d’aggravation et en cas de décès dû à cette maladie, le principe de la majoration restera acquis au conjoint survivant ;
— Condamner la société [16] à payer à Monsieur [W] [M] les sommes suivantes :
* 3.000 € en réparation des préjudices physiques, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
* 15.000 € en réparation du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
* 4.000 € en réparation du préjudice d’agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
— Dire que toutes les sommes mises à la charge de l’employeur porteront intérêt au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
— Dire et juger que la CPAM fera l’avance de ces sommes, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur responsable ;
— Condamner la société [16] à payer à Monsieur [M] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société [16], venant aux droits de la société [17], représentée à l’audience par son avocat substitué, a été entendue en ses observations et s’en est rapportée à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus en date du 19 mars 2025.
Suivant ses conclusions, elle demande au tribunal de :
— DECLARER que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve que la société [16] ait été son employeur,
— DECLARER que le dernier employeur de Monsieur [M], ainsi que cela résulte des pièces versées aux débats, est la société [22] aux droits de laquelle vient la société [20], présente aux débats,
— DEBOUTER par suite Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [16],
— CONDAMNER Monsieur [M] à payer à la société [16] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DECLARER que le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [M] est contesté par la société [16],
— DECLARER que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de la société [16] venant aux droits de la société [18] à l’origine de sa maladie déclarée le 24 juillet 2017,
— DECLARER que seule la société [20] sera condamnée à supporter l’ensemble des conséquences financières d’une éventuelle reconnaissance de faute inexcusable,
En conséquence
— DEBOUTER Monsieur [M] et, en tant que de besoin, toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société [16],
— CONDAMNER Monsieur [M] à payer à la société [16] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
— DEBOUTER Monsieur [M] de ses demandes indemnitaires,
— DECLARER inopposable à la société [16] la décision de prise en charge par la CPAM de la Moselle de la maladie déclarée le 24 juillet 2017,
— DEBOUTER la CPAM de la Moselle de son action récursoire portant sur les conséquences de la faute inexcusable en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société [16],
— CONDAMNER la société [20] à relever et garantir intégralement la société [16] de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans le cadre de l’action en reconnaissance de faute inexcusable exercée par Monsieur [M], y compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
Plus subsidiairement,
— DECLARER commun et opposable à la société [20] la décision à intervenir,
— DEBOUTER Monsieur [M] et, en tant que de besoin, toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société [16].
La défenderesse indique que, en qualité de dernier employeur de Monsieur [M], seule la société [20], venant aux droits de la société [22], doit être, le cas échéant, tenue responsable de la faute inexcusable. La société [16] souligne que le demandeur n’apporte aucun élément permettant d’établir que la société [18] a été son employeur. Elle entend également contester le caractère professionnel de la pathologie du fait notamment d’une absence de respect du délai de prise en charge, et de l’existence d’une cause extra-professionnelle à la BPCO déclarée par Monsieur [M]. Elle sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie. Elle conteste également l’existence d’une faute inexcusable, du fait notamment de l’absence de valeur probante des éléments apportés par le demandeur. Elle sollicite enfin que l’action récursoire de la caisse lui soit déclarée inopposable.
La société [20], régulièrement représentée à l’audience par son conseil, a été entendue en ses observations, et, pour le surplus, s’en est remise à ses écritures et pièces reçues le 19 mars 2025, dans lesquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— CONSTATER que Monsieur [M] ne formule aucune demande à l’encontre de la société [20] ;
— JUGER la société [16] mal fondée en sa demande de mise en cause de la société [20] ;
— DÉBOUTER la société [16] de l’intégralité de ses prétentions dirigées à l’encontre de la société [20] ;
— METTRE HORS DE CAUSE la société [20] ;
Subsidiairement,
— JUGER qu’il n’est démontré aucune exposition au risque de Monsieur [M] au sein de la société [20], venant aux droits de la société [22] ;
En conséquence,
— JUGER qu’aucune faute inexcusable ne saurait être retenue à l’encontre de la société [20], en lien avec la maladie professionnelle de Monsieur [M] ;
— DÉBOUTER la société [16] de sa demande de condamnation de la Société [20] à supporter les conséquences financières d’une reconnaissance de faute inexcusable ;
— DÉBOUTER la société [16] de sa demande de condamnation de la Société [20] à la garantir des conséquences financières d’une reconnaissance de faute inexcusable ;
— JUGER que la CPAM ne disposera pas de la faculté de récupérer, auprès de la société [20], le montant des réparations découlant de la maladie professionnelle de Monsieur [M] au sens des dispositions de l’article L.452-2 du code de la Sociale ;
En tout état de cause
— CONDAMNER la société [16] à verser à la société [20] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— STATUER ce que de droit quant aux éventuels dépens.
La société [20] s’oppose à l’appel en garantie dont elle fait l’objet par la société [16], conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée et souligne l’absence d’éléments concernant les périodes d’emploi de Monsieur [M] auprès de chacun de ses employeurs, ainsi que concernant l’existence d’une faute inexcusable.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [S] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et pièces reçues le 04 octobre 2021 au greffe.
Dans ses dernières écritures, la CPAM de Moselle, demande au Tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l’employeur ;
Le cas échéant,
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente ;
— prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] ;
— constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [M] consécutivement à sa maladie professionnelle;
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux subis par Monsieur [M] et prévus à l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale;
— le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la Caisse;
— condamner l’employeur dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l’article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE
L’action de Monsieur [W] [M] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
SUR LA MISE EN CAUSE DE LA CPAM DE MOSELLE
Conformément aux dispositions des articles L.452-3 alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2 alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA PREUVE DE LA QUALITE D’EMPLOYEUR
La société [16] fait valoir que le demandeur n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il a bien été employé par la société [18]. Elle souligne ainsi qu’aucun contrat de travail, aucune fiche de paie n’a été versée aux débats par Monsieur [M] permettant de s’assurer du lien employeur/salarié entre le demandeur et la société [18]. Elle précise qu’elle-même, n’ayant plus accès aux archives des anciennes sociétés reprises, ne peut vérifier l’existence d’une relation de travail.
La société [20] a également entendu soulever l’absence d’élément sur les périodes d’emploi de Monsieur [M] auprès de chacun de ses employeurs.
Monsieur [M] n’a pas formulé d’observations sur ce point.
******************
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ainsi, il incombe au salarié demandeur à l’instance en faute inexcusable d’établir en premier lieu qu’il a bien été dans une relation de travail avec l’employeur qu’il a attrait.
Or, en l’espèce, force est de constater que Monsieur [M], malgré cette difficulté soulevée par la société [16] dès ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 reçues au greffe le 12 avril 2024, n’apporte aucun élément sur la relation de travail avec la société [18], aux droits de laquelle vient la société [16], tandis que la relation de travail avec la société [22] est également questionnée par la société [20], mise en cause par la société [16].
Ainsi, si le demandeur indique avoir été employé par la société [19] ([18]), devenue la société [23] puis la société [17] et enfin la société [16], entre janvier 1993 et février 1995, il n’apporte aucun élément sur ce point (fiches de paie, relevé CARSAT…).
A cet égard, il sera relevé par le tribunal que la seule déclaration de maladie professionnelle rédigée par le demandeur et exposant les différents emplois occupés (pièce n°4 du demandeur) est insuffisante à démontrer la qualité d’employeur des sociétés [18] et [22], s’agissant d’un document rédigé par Monsieur [M] lui-même.
De même, l’avis du CRRMP de [Localité 24] du 11 juillet 2018 (pièce n°5 du demandeur), rédigé sans le rapport circonstancié de l’employeur, ne permet pas de vérifier la qualité d’employeur de la société [18] en cause ni de définir des périodes d’emploi, le comité visant les fonctions d’agent de nettoyage du demandeur sur le site de [Localité 14] de 1979 à 2002, sans autre précision.
Enfin, il sera également relevé que les témoignages de collègues produits par le demandeur (ses pièces n°11 à 13) ne renseignent pas davantage sur l’identité de l’employeur qui aurait manqué à ses obligations. En effet, force est de constater que tous ces témoignages évoquent de façon très générale les fonctions d’ « agent de nettoyage sur la cokerie de [Localité 14] », et ce de 1979 (ou 1983) à 2002, sans précision sur l’identité exacte du ou des employeur(s) qui aurai(en)t failli dans la mise en œuvre des mesures de protection qui s’imposaient.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Partie succombante en son recours, Monsieur [M] est condamné aux dépens de la présente instance.
Il est par ailleurs condamné à payer la somme de 800 € à la société [16] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société [20] est déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société [16].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE Monsieur [W] [M] recevable en son action ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE ;
DEBOUTE Monsieur [W] [M] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à la société [16] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [20] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01 août 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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