Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 17 juil. 2025, n° 25/01570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01570 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYQ3 – M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [A]
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Valérie DELEU
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [G] [E]
DEFENDEUR :
M. [C] [A]
Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé décline son identité ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; enquête en cours auprès des autorités sénégalaises ;
L’avocat soulève les moyens suivants : diligences pour les ressortissants sénégalais particulières avec existence d’un accord franco-sénégalais soit un décret du 26/08/2009. Le titre de séjour produit peut être périmé. Monsieur travaille à France Télévision, a fait l’objet d’une OQTF, un recours a été fait. Ici, absence diligences de l’administration, on a que des mails, pas de production de docts exigés par l’accord de 2009. Demande de rejet en prolongation.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : rien a ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Valérie DELEU Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01570 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYQ3
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Valérie DELEU, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/06/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 21/06/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 16/07/2025 reçue et enregistrée le 16/07/2025 à 14h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [C] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [E] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [A]
né le 25 Juin 1985 à [Localité 2] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 18 juin 2025 à 15 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [C] [A] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 24 juin 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [A] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 21 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 16 juillet 2025, reçue à 14 heures 02, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Au soutien de ses prétentions, la préfecture expose :
que l’on est dans le cadre d’une prolongation de 26 jours, que les diligences ont été faites auprès des autorités sénégalaises ; que l’intéressé n’a pas présenté de passeport et la demande est en cours auprès des autorités sénégalaises et que la dernière relance a été effectuée le 15 juillet.
Le conseil de M. [C] [A] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
pour les ressortissants sénégalais, un accord prévoit les conditions dans lesquelles on délivre un laissez-passer ; ces conditions sont prévues par un décret du 26 août 2009 ; la convention prévoit que pour délivrer un laissez-passer consulaire, les autorités françaises doivent communiquer un certain nombre de pièces dont une photocopie du passeport, une copie des déclarations de l’intéressé ainsi que la copie du titre de séjour, même périmé ; elle soulève que l’intéressé est en France depuis 15 ans, qu’il travaille en tant qu’assistant décorateur et a été interpellé alors qu’il se rendait sur son lieu de travail ; que son OQTF a été contestation devant le TA et qu’un recours est pendant devant la CAA qui date du 16 juillet ; il soulève que le refus de titre de séjour est motivé par : prévu délivrance carte séjour de 10 ans ; qu’à l’époque, il y a eu le COVID en 2020/2021 ; que la préfecture indique que pas de ressources suffisantes en 2020 et qu’en 2021, il n’avait pas l’équivalent du SMIC ;
sur les diligences : un seul mail datant du 23 juin 2025 auprès des autorités consulaires, a été effectué viser l’accord et sans produire les pièces prévues dans l’accord ; il fait valoir qu’il existe une jurisprudence de la cour de cassation du 23 juin 2019 qui indique que les mails adressés entre la préfecture et le ministère de l’intérieur ne sont pas des diligences suffisantes à l’encontre des autorités sénégalaises ; qu’en l’espèce, un mail de l’UCI du 7 juillet 2025 a été fait mais dépend du ministère de l’intérieur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
* * *
Sur les conditions de la demande de laissez-passer consulaire effectuée par la préfecture
En l’espèce, la demande de laissez-passer consulaire, faite le 19 juin 2025 par l’administration, comporte en pièce jointe une copie du passeport périmé de l’intéressé, comme indiqué sur l’entête du courrier saisissant les autorités consulaires.
Le décret n°2009-107 du 26 août 2009 dont se prévaut le conseil de l’intéressé dispose que la nationalité de l’étranger est présumée établie notamment sur la base d’un passeport, même périmé.
Dans ce cas, le décret précise que l’État saisi s’engage à délivrer un laissez-passer consulaire sur la seule base de la production de ce document.
Aucun autre document n’est donc nécessaire pour permettre l’obtention d’un laissez-passer consulaire, les documents énumérés dans le décret pour obtenir un tel document étant énumérés de façon alternative et non cumulative.
Sur les diligences de l’administration
En l’espèce, une demande de routing ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées le 19 juin 2025.
Le dossier consulaire de l’intéressé par la suite été envoyé aux autorités consulaires sénégalaises le 23 juin 2025.
Des relances auprès des autorités consulaires ont par la suite été effectuées les 7 et 15 juillet 2025 selon les mails joints en procédure.
Il ressort de ces éléments que la préfecture a effectué les diligences utiles aux fins de reconduire l’intéressé dans son pays, cette dernière étant désormais dans l’attente d’une réponse des autorités étrangères sur lesquelles elle n’a pas d’autorité.
Le fait que les relances faites par l’administration ne soient justifiées que par des échanges de mail internes est à ce stade indifférent, dès lors qu’il est démontré que les autorités sénégalaises ont été effectivement saisies et que les pièces justificatives nécessaires et suffisantes qu’est le passeport périmé de l’intéressé ont été jointes.
En l’état, dans sa décision du 21 juin 2025, le juge des libertés et de la détention a relevé que si l’intéressé justifiait d’un bail et d’une adresse stable, il n’avait pas remis son passeport en cours de validité et avait indiqué ne pas vouloir se conformer à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 3 octobre 2023.
Il y a lieu de rappeler qu’à ce stade de la procédure, l’administration ne doit pas justifier de la délivrance d’une laissez-passer consulaire à bref délai.
Au vu de ces diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été effectuées.
Il y a également lieu de considérer que l’intéressé ne présente pas de garanties effectives de représentation s’il devait être remis en liberté en attendant que la préfecture ait accompli les démarches permettant de le reconduire dans son pays.
En conséquence la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure dans l’attente d’une réponse des autorités consulaire sénégalaises.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [C] [A] pour une durée de trente jours.
Fait à [Localité 4], le 17 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01570 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYQ3 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [A]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visio
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail
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