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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 sept. 2025, n° 25/02594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02594 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNT6
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Septembre 2025
à :
Maître Laurence BESSON-MOLLARD
Copie certifiée conforme
délivrée le :04 Septembre 2025
à : Monsieur [I] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [B]
domicilié au [Adresse 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Juin 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrate à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre Greffier, en présence de Mme A. [U], Greffière stagiaire ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 août 2020, la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (le bailleur) a donné à bail à M. [I] [B] (le locataire) un logement situé à [Adresse 3].
Par acte d’huissier du 21 mars 2025 le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut d’assurance et de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de M. [I] [B] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner M. [I] [B] à payer :
— la somme de 4 219,86 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 21 février 2025,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner M. [I] [B] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le locataire ne s’est pas rendu pas à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 3 juin 2025, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 juin 2025 à la somme de 5 996,01 euros.
A la même audience, M. [I] [B] a expliqué rencontrer des difficultés pour payer le loyer.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 21 mars 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 24 mars 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers et/ou d’assurance après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à M. [I] [B] le 4 novembre 2024 pour la somme de 1 801,15 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 30 octobre 2024.
Ce même commandement a mis en demeure le locataire d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs et visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 7g de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés, outre que le locataire n’a pas justifié d’une assurance du logement à l’issue du délai légal d’un mois au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise.
Le comportement du locataire justifie la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et d’assurance.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 4 décembre 2024.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 2 juin 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 5 996,01 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’a pas été repris par M. [I] [B]. Le bailleur est en conséquence fondé à récupérer son logement. Néanmoins, conformément aux dispositions de droit commun prévues par l’article 1343-5 du code civil, en vertu desquelles le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, un délai de paiement pour s’acquitter du paiement de la dette locative sera accordé selon les conditions prévues par le dispositif de la présente décision.
En cas d’absence de paiement intégral d’une seule échéance, l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de M. [I] [B].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties au 4 décembre 2025 ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 4 décembre 2024, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE M. [I] [B] à payer à la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme de 5 996,01 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 2 juin 2025 (mois de mai compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision;
AUTORISE la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à procéder à l’expulsion de M. [I] [B] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 3] ;
CONDAMNE M. [I] [B] à payer à la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que M. [I] [B] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 250,00 euros le 5 de chaque mois pendant 24 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif ;
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité sans mise en demeure préalable ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
CONDAMNE M. [I] [B] à payer à la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 300,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [I] [B] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 04 novembre 2024.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 04 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
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