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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 févr. 2026, n° 25/02061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/02061 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MYFJ
AFFAIRE : S.C.I. SCI AFFINITE C/ S.A.S.U. BIS1000 II
Le : 12 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
S.A.S.U. BIS1000 II
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. AFFINITE, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. BIS1000 II, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
non représentée
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 02 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 08 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 08 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 19 juin 2025, la société SCI Affinité a donné à bail commercial à la société BIS1000 II un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 3 366 €, taxes et charges comprises, payable d’avance le 1er jour de chaque mois.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été délivré au preneur le 9 septembre 2025. Une saisie attribution a été effectuée sur le compte de la société BIS1000 II et la somme de 894,93 € a été saisie. Aucun nouveau paiement n’a été effectué par le défendeur.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, la société SCI Affinité a fait assigner la société BIS1000 II devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir:
— déclarer recevable et bien-fondée la société SCI Affinité en ses demandes ;
Aussi,
— condamner la société BIS1000 II à payer à la société SCI Affinité la somme provisionnelle de 8 719,09 euros arrêtée au 30 novembre 2025, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points à compter du commandement payer visant la clause résolutoire signifié le 09 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de bail commercial en date du 19 juin ;
— condamner la société BIS1000 II à payer à la société SCI Affinité la somme provisionnelle de 435,95 euros au titre de l’indemnité pénale forfaitaire de 5 % des sommes dues, au titre du contrat de bail commercial en date du 19 juin ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 09 octobre 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la société BIS1000 II du local commercial de la société SCI Affinité sis au [Adresse 4], composés de 5 caves et d’un local commercial avec mezzanine, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification à partie de l’ordonnance de référé à intervenir ;
— condamner la société BIS1000 II à payer à la société SCI Affinité la somme de 200 euros d’astreinte par jour de retard à compter de 15 jours après la signification de l’ordonnance de référé à intervenir en l’absence de libération dudit local
commercial ;
— condamner la société BIS1000 II à payer à la société SCI Affinité la somme provisionnelle de 5 600 euros mensuels à titre d’indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération dudit local commercial ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code
civil ;
En tout état de cause,
— condamner la société BIS1000 II à payer à la société SCI Affinité la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de Maître Alexis Bandosz conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Assignée par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, la société BIS1000 II n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L. 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
— Le bail en date du 19 juin 2025,
— Le décompte des sommes dues au 30 novembre 2025,
— Le commandement de payer du 9 septembre 2025,
— L’état néant des inscriptions justifiant qu’il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Le bail contient, en page 24, une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail qui stipule :
“Le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance, par acte extrajudiciaire, d’un commandement de payer ou de s’exécuter, adressé au preneur et demeuré infructueux et contenant déclaration par le bailleur de son intention, à défaut de satisfaire pleinement la sommation d’exécuter ou au commandement de payer, d’user de la présente clause.”
Le bail contient également en page 25 une clause concernant le montant de l’indemnité d’occupation due en cas de résiliation du bail et expulsion du preneur et indique :
“Dans ce cas, et jusqu’à libération effective des locaux, le preneur devrait une indemnité d’occupation mensuelle établie forfaitairement sur la base du double du dernier terme du loyer exigible au moment de la résiliation du bail.”
Les causes du commandement de payer du 9 septembre 2025 n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues, sauf à ramener l’indemnité d’occupation du mois de novembre 2025 à 2 800 €, équivalente au dernier loyer.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 9 octobre 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte, et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 5 719, 09 € à valoir sur l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation dues au 30 novembre 2025, avec capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le doublement du loyer prévu par le bail à titre d’indemnité d’occupation s’analyse comme une clause pénale susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond selon les circonstances, de sorte que ce doublement ne sera pas retenu et l’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au dernier terme du loyer exigible au 9 octobre 2025, soit la somme mensuelle de 2 800,00 €.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code susvisé ajoute que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La société BIS1000 II, qui perd le procès, supportera les dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Alexis Bandosz.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge la société SCI Affinité les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, la société BIS1000 II sera condamnée à verser à la société SCI Affinité la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société SCI Affinité à la société BIS1000 II à la date 9 octobre 2025,
Ordonnons l’expulsion de la société BIS1000 II et de toute personne de son chef des lieux loués situés [Adresse 5], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 2 800 € ;
Disons n’y avoir lieu de prononcer d’astreinte ;
Condamnons la société BIS1000 II à verser à la société SCI Affinité la somme provisionnelle de 5 919,09 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté à la date du 30 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025, outre les indemnités d’occupation postérieures ;
Disons que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-même intérêts ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société BIS1000 II à verser à la société SCI Affinité la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société BIS1000 II aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite aux profits de Maître Alexis Bandosz conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIÈR LA PRÉSIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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