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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 30 avr. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 14]
DÉCISION DU 30 AVRIL 2025
Minute N°
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7XC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [B], né le 15 Janvier 1985 à [Localité 16] (VAL-DE-MARNE), demeurant : [Adresse 2], Comparant en personne.
(Dossier 124029292 [L] [J])
DÉFENDERESSES :
Société [13], dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette PS 20.275 prêt social – précédentes mesures) – [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
[8], dont le siège social est sis : [Adresse 15] – (réf dette ARIPA Odin [M] – précédentes mesures) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 21 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [B], né le 15 janvier 1985 à [Localité 16] (94), a déposé le 17 juin 2024 devant la [10] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission de surendettement a déclaré son dossier recevable le 29 août 2024.
L’état détaillé des dettes lui a été notifié par la Commission le 18 octobre 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 7 novembre 2024, Monsieur [K] [B] a contesté l’état détaillé des dettes. Il fait valoir que, concernant sa dette à l’égard de la la [13], il était redevable de la somme de 2430,56 euros, dans le cadre de son précédent dossier et non de 2500 euros, somme qui correspond au montant initial du crédit, sans prise en compte des versements effectués.
Il fait également valoir, concernant sa dette à l’égard de la [8] que le montant serait de 1094,89 euros et non de 5333,88 euros, somme qu’il ne saurait expliquer dans la mesure où il était redevable au titre de cette dette alimentaire de 2034,89 euros, dans le cadre du précédent dossier de surendettement.
Il joint ainsi à sa contestation un courrier de la [8] du 23 septembre 2024 qui indique un reste du de 1429,32 euros et fait état de deux versements intervenus depuis, les 25 septembre 2024 et 25 octobre 2024, pour 64 euros chacun. Il a également joint ses deux derniers bulletins de salaire.
La contestation a été transmise par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 5 décembre 2024 et reçue le 13 janvier 2025.
Monsieur [K] [B] ainsi que les créanciers concernés ont été convoqués le 21 janvier 2025 par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 21 février 2025.
Monsieur [K] [B] a comparu à l’audience. Il a maintenu sa contestation et remis ses pièces justificatives. Il a précisé que la somme retenue par la [8] n’est pas la même que celle qui a été déclarée dans le cadre du précédent dossier de surendettement. Il a ajouté que cela correspond à une pension alimentaire de 150 euros, augmentée de l’indexation prévue par le jugement, due pour un enfant et sur une période de 2021 / 2022, le montant actuel de la pension étant de 179 euros par mois. Monsieur [K] [B] indique que la [8] aurait commis une erreur en doublant le montant de la pension, considérant qu’elle serait due à son ex compagne ainsi qu’au nouveau compagnon de celle-ci, ce qui ressortirait du courrier de la [7] du 21 janvier 2025 qui fait état d’une somme due à Monsieur [H] [G] alors qu’un courrier du 3 janvier 2025 fait état de la même somme due à Madame [M] [G] (179,22 euros).
Concernant la créance de la [13], il y aurait eu une erreur de la Commission dans les colonnes, le montant initial ayant été repris et non le montant actualisé de la dette.
Les créanciers concernés n’ont pas comparu bien que les accusés de réception de leurs convocations aient été signés.
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions des articles L 723-2 à L 723-4 et R 723-8 du Code de la consommation.
1. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des articles L 723-2 à L723-4 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l’article R723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, Monsieur [K] [B] a reçu la notification de l’état détaillé des dettes le 18 octobre 2024.
Il a ensuite envoyé un courrier de demande de vérification de créances à la [6] par lettre recommandée avec avis de réception le 7 novembre 2024, soit exactement 20 jours après la notification.
Sa demande est donc recevable en termes de délais.
2. Sur la vérification de créances :
L’article R 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances. De la même manière, la preuve du paiement ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation pèse sur celui qui se prétend libéré de sa dette.
Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Si cette vérification doit être complète, elle n’est réalisée que dans le cadre de la procédure de surendettement, c’est-à-dire en vue de l’établissement du plan ou des mesures imposées et n’a qu’une autorité relative.
En l’espèce, Monsieur [K] [B] sollicite la vérification de deux créances.
Il n’en conteste pas le principe, mais uniquement les montants retenus par la Commission de surendettement dans l’état détaillé des dettes qui lui a été notifié.
Sur la créance de la [9] :
L’état détaillé des dettes établi par la [10] note une créance de 5333,88 euros détenue par la [8] à l’encontre de Monsieur [K] [B].
Monsieur [K] [B] produit un courrier de la [8] en date du 23 septembre 2024 qui indique qu’il reste redevable de la somme de 1429,32 euros, la période concernée allant de janvier 2021 au 23 septembre 2024.
Il joint à sa contestation un décompte réalisé par ses soins ainsi que ses relevés de compte pour les mois de novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025 qui font état de 3 virements de 64 euros en faveur de la [8] en date des 27 novembre 2024, 20 décembre 2024 et 29 janvier 2025, au titre des arriérés dus, outre une attestation du [11] qui indique toute les sommes versées. Monsieur [K] [B] justifiant du versement de 64 euros par mois, ce qui n’est pas contesté par la [8], en conséquence, il convient d’actualiser la créance de la [8] à la somme de 1429,32 – (64 X 5) = 1109,32 euros.
Il en résulte que la créance détenue par la [8] à l’encontre de Monsieur [K] [B] peut être fixée à la somme de 1109,32 euros.
Sur la créance de la [13] :
Dans le cadre de son dossier de surendettement, Monsieur [K] [B] a indiqué avoir emprunté un capital de 2500 euros à la [13] et être redevable, au jour du dépôt du dossier, de la somme de 2430,56 euros.
Il explique que la Commission de surendettement a commis une erreur en reportant le montant du capital dans l’état détaillé des dettes et non le montant restant du. Il ajoute que le bon montant avait été pris en compte dans le cadre de son précédent dossier de surendettement.
Dans le cadre du dossier de surendettement déposé, un document rempli par la [12][Localité 5] et daté du 5 septembre 2024 fait état d’impayés s’élevant à la somme de 2500 euros. Monsieur [K] [B] ne justifiant pas avoir effectivement déjà réglé la somme de 69,44 euros, même si cette somme semble correspondre au versement d’une mensualité, il y aura lieu de maintenir la somme fixée dans l’état détaillé des dettes par la commission. Il convient par ailleurs d’ajouter que le montant présent dans le précédent état des dette ne saurait suffire à attester du montant de la dette, une erreur ne pouvant être exclue.
Il en résulte que la créance détenue par la [13] à l’encontre de Monsieur [K] [B] peut être fixée à la somme de 2500 euros.
******
Il est rappelé que si un créancier obtient un titre exécutoire d’un montant supérieur à celui fixé par la présente décision avant la clôture de l’instruction de la procédure de surendettement, le montant du titre devra se substituer à la somme retenue par le présent jugement. Si le titre n’est obtenu qu’après cette clôture, le paiement du solde ne pourra en être réclamé qu’à l’issue du plan.
Il est également rappelé que l’autorité de la présente décision reste relative, puisque la créance n’est vérifiée que dans le cadre de la présente procédure et afin de permettre l’établissement du plan, conformément aux dispositions de l’article R723-7 du Code de la consommation.
Il est ajouté en tant que de besoin que les créances écartées de la procédure de surendettement ne peuvent faire l’objet de voies d’exécution pendant le cours de la procédure de surendettement et l’exécution du plan ou des mesures recommandées.
Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de l’État.
Le dossier sera restitué à la Commission de surendettement pour les suites de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable le recours de Monsieur [K] [B], né le 15 janvier 1985 à [Localité 16] (94), aux fins de demande de vérification de validité de créances ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [8] d’un montant initial de 5333,88 euros selon l’état détaillé des dettes, à l’égard de Monsieur [K] [B], à la somme de 1109,32 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [13] d’un montant initial de 2500 euros selon l’état détaillé des dettes, à l’égard de Monsieur [K] [B], à la somme de 2500 euros ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [K] [B] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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