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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 12 nov. 2024, n° 24/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SEYNA, S.N.C. ARCH' ACADEMY, Société anonyme SEYNA, Société en nom collecctif ARCH' ACADEMY |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00328 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGY3
S.N.C. ARCH’ACADEMY
S.A. SEYNA
C/
Monsieur [Y] [J]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
DEMANDEURS :
Société en nom collecctif ARCH’ACADEMY, représentée par son représentant légal, inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 888 883 774 – dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Josepha REFUVEILLE, avocat au barreau de PARIS
Société anonyme SEYNA, représentée par son représentant légal, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 843 974 635 – dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Josepha REFUVEILLE, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [J], né le 17 août 2000 à [Localité 7] – demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sylvie JOUANDET, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [Y] [J]
RAPPEL DES FAITS
La société ARCH’ACADEMY a donné à bail à Monsieur [Y] [J] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], par contrat du 20 octobre 2022. Un dépôt de garantie de 615€ a été versé par le locataire. La société SEYNA se portait caution du loyer par acte séparé en date du 21 octobre 2022.
Monsieur [Y] [J] donnait son congé au bailleur par lettre du 7 juillet 2023, laissant une dette locative.
La société SEYNA versait au bailleur la somme totale de 2975,81 €, en remboursement de dettes locatives.
La société ARCH’ACADEMY et la société SEYNA faisaient assigner le 8 avril 2024 Monsieur [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Saint Germaint en Laye pour obtenir sa condamnation au paiement des arrièrés locatifs.
A l’audience du 24 septembre 2024, la société ARCH’ACADEMY et la société SEYNA – représentées à l’audience – demandaient la condamnation de Monsieur [Y] [J]:
— à verser à la société ARCH’ACADEMY la somme de 724,19 euros et à la société SEYNA la somme de 2975,81 euros au titre des arriérés de loyers;
— à verser à la société ARCH’ACADEMY la somme de 1500 euros au titre de résistance abusive;
— à verser à la société SEYNA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [Y] [J] était non comparant et non représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ARRIERES LOCATIFS:
La société ARCH’ACADEMY présente un relevé locatif arrêté à la date du 26 juillet 2023 d’un montant de 3700 euros .
En l’absence de Monsieur [Y] [J] , ce montant sera considéré comme non contesté, et il sera condamné à payer cette somme.
Eu égard aux articles 1250 du code civil, la créancier qui reçoit paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation conventionnelle doit être expresse et concommitante au paiement.
En l’espèce, des quittances subrogatives de la société ARCH’ACADEMY au profit de la société SEYNA sont versées au débat pour un montant total de 2975,81€. Par conséquent, la société SEYNA est bien subrogée dans les droits du bailleur.
Monsieur [Y] [J] sera condamné à verser à la société ARCH’ACADEMY la somme de 724,19€ et à la société SEYNA la somme de 2975,81 euros.
Le dépot de garantie de 615 euros détenu par la société ARCH’ACADEMY sera déduit de sa propre créance.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer. En matière de résistance abusive, le créancier doit prouver la malice ou mauvaise foi de son débiteur et l’existence de son préjudice.
En l’espèce, la société ARCH’ACADEMY demande à ce que Monsieur [Y] [J] soit condamné à lui verser la somme de 1500 euros, sans toutefois prouver la mauvaise foi du locataire dans l’absence de paiement de sa dette locative.
En conséquence, la société ARCH’ACADEMY sera déboutée de sa demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Y] [J] , partie perdante, supportera la charge des dépens.
Monsieur [Y] [J] sera condamné à verser à la société SEYNA la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à verser à la société ARCH’ACADEMY la somme de 724,19 €;
DIT que la société ARCH’ACADEMY doit restituer le dépôt de garantie de 615€ à Monsieur [Y] [J];
ORDONNE la compensation de ces sommes et en conséquence condamne Monsieur [Y] [J] à verser à la société ARCH’ACADEMY la somme de 109,19€;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à verser à la société SEYNA la somme de 2975,81 €;
DEBOUTE la société ARCH’ACADEMY de sa demande de dommage et intérêts;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à verser à la société SEYNA une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 12 novembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sylvie JOUANDET, vice-président, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier
Le greffier, La vice-présidente,
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