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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 17 juil. 2025, n° 25/01908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Les Vieux Remparts, S.C.I. [ Adresse 5 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du
17 Juillet 2025
N° RG 25/01908 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KD6Q
Minute N°
25/00123
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [L] [T], née le 06 novembre 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Présente,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ni présente, ni représentée,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 10 juillet 2025, retenue le 10 juillet 2025 et mise en délibéré au 17 juillet 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Mme [T]
1 expédition à : SCI Les Vieux Remparts – le 17/07/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance de référé du 13 mai 2025, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— déclaré recevable la demande de résiliation formée par la SCI LES VIEUX REMPARTS concernant le contrat de bail du 1er février 2013 consenti à Mme [S] [T] et portant un local à usage d’habitation sis [Adresse 2],
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 07 octobre 2024,
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 07 octobre 2024,
— constaté que Mme [S] [T] est occupante sans droit ni titre des locaux précités depuis le 07 octobre 2024,
— condamné Mme [S] [T] à payer à la SCI LES VIEUX REMPARTS la somme de 3 819,16€ majorée de 10%, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 14 avril 2025, terme de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 07 août 2024,
— débouté Mme [S] [T] de sa demande de délais de paiement,
— autorisé l’expulsion de Mme [S] [T] ainsi que de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressée pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
— dit qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné [F] [S] [T] à payer à la SCI LES VIEUX REMPARTS à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 1 156,32 euros, charges comprises, à compter du 15 avril 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés,
Et par ailleurs :
— condamné Mme [S] [T] à régler à la SCI LES VIEUX REMPARTS la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité,
— condamné Mme [S] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Cette décision a été signifiée le 06 juin 2025.
Le commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Par requête enregistrée au greffe le 13 juin 2025, Mme [Z] [L] [T] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai avant l’expulsion.
A l’audience du 10 juillet 2025, Mme [T] a sur interrogation du juge de l’exécution, déclaré être âgée de 59 ans et n’avoir aucun problème de santé. Elle a indiqué être célibataire, être agent de service et percevoir un salaire de 1380 euros par mois (temps partiel). Elle a précisé héberger son fils âgé de 20 ans qui bénéficie de 600 euros par mois au titre de l’allocation de retour à l’emploi. Elle a déclaré que la dette locative est actuellement de 2000 euros et a indiqué la rembourser régulièrement depuis janvier 2025.
Elle a demandé à se maintenir dans le logement pendant 12 mois.
Mme [T] a été autorisée à communiquer dans le cadre du délibéré le justificatif de sa demande de logement social.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de suspension de la procédure d’expulsion :
En application des articles L412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
En application de ces textes il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-3 et L 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Aux termes de l’article R 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles susvisés est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
La situation financière de la SCI LES VIEUX REMPARTS n’est pas connue.
La convocation qui lui a été adressée a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Mme [T] a justifié de la situation exposée à l’audience.
Elle n’a cependant pas communiqué alors qu’elle s’y est engagée le dépôt de sa demande de logement social.
La dette locative s’élève actuellement selon Mme [T] à 2000 euros mais elle ne le justifie pas ; étant précisé que l’arriéré locatif était de 3 819,16€ majorée de 10% en mars 2025 et que les règlements effectués ne révèlent pas que le loyer courant est aussi payé.
Elle justifie cependant de circonstances rendant impossible son relogement dans des conditions normales et plus appropriées. Elle n’a pas de solution immédiate de relogement pour elle et son fils.
Il convient de l’autoriser à se maintenir dans les lieux jusqu’au 31 octobre 2025 inclus.
Sur les autres demandes :
Mme [T] supportera les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— SUSPEND la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de Mme [Z] [L] [T] ;
— L’AUTORISE à se maintenir dans les lieux jusqu’au 31 octobre 2025 inclus ;
— DIT que les dépens sont supportés par Mme [Z] [L] [T].
Le présent jugement a été signé par Madame Djamila HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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