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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 9 janv. 2025, n° 22/06452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/06452 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W7YK
Jugement du 09 Janvier 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [Y] [F] de la SARL [B] [K] – 260
Maître [M] DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM – 1411
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 Janvier 2025, délibéré prorogé du 19 Décembre 2024, devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.N.C. KEYSTONE LAFAYETTE 2,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Typhaine de PEYRONNET du Cabinet PEYRONNET AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS
DEFENDEURS
Madame [O] [N]
née le 18 Mai 1969 à [Localité 6],
domiciliée : chez [Adresse 8]
représentée par Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT LATOUR, avocats au barreau de LYON
Monsieur [C] [Z]
né le 24 Avril 1969 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [P] [N]
née le 09 Juillet 1945 à [Localité 7] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT LATOUR, avocats au barreau de LYON
Par acte sous seing privé du 20 février 2012, Monsieur [G] [R], aux droits et obligations duquel vient la société KEYSTONE LAFAYETTE 2, a donné à bail commercial à Madame [O] [N], un local commercial situé [Adresse 4].
Aux termes dudit bail, Monsieur [C] [Z] et Madame [P] [N] se sont portés cautions solidaires de Madame [O] [N].
Après plusieurs relances et mises en demeure adressées à Madame [O] [N] par la société KEYSTONE LAFAYETTE 2, cette dernière a fait délivrer, le 28 avril 2022, commandement de payer la somme de 25.681,66 € TTC représentant les loyers et charges impayés au 13 avril 2022.
Ledit commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [C] [Z] le 17 mai 2022 et à Madame [P] [N] le 31 mai 2022.
Seule la somme de 1.486 € a donné lieu à règlement.
Par exploit du 26 juillet 2022, la société KEYSTONE LAFAYETTE 2 a assigné Madame [O] [N], Monsieur [C] [Z] et Madame [P] [N] devant la présente juridiction.
Le 28 novembre 2023, Madame [O] [N] et la société KEYSTONE LAFAYETTE 2 ont conclu un protocole d’accord aux termes duquel elles ont convenu de la résiliation amiable du bail commercia sans indemnité, à effet au 30 novembre 2023, et à la conservation du dépôt de garantie de 3.900 € par le bailleur à titre de dommages et intérêts.
Madame [O] [N] a quitté les lieux le 30 novembre 2023 et aucun règlement de sa dette locative n’est intervenu.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2023 à Mesdames [O] et [P] [N] et non signifiée à Monsieur [C] [Z], non comparant, à l’encontre duquel seules les demandes formulées à l’assignation pourront être considérées, la société KEYSTONE LAFAYETTE 2 sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 1728 du Code civil :
Sur la dette locative et les pénalités de retard contractuelles :
Condamner solidairement Madame [O] [N], Monsieur [C] [Z] et Madame [P] [N] à payer à la société KEYSTONE LAFAYETTE 2 la somme de 61.656,85 € TTC correspondant à l’arriéré locatif de Madame [O] [N] arrêté au 1er février 2024 ;Condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 6.165,68 € au titre de la clause pénale prévue à l’article « FRAIS DE RECOUVREMENT » des conditions générales du bail commercial en date du 20 février 2012 ;DIRE et JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 avril 2022 pour les sommes qui y sont visées et à compter de l’assignation du 27 juillet 2022 pour le surplus, et ce jusqu’au complet paiement.En tout état de cause :
Débouter Madame [O] [N], Monsieur [C] [Z] et Madame [P] [N] de toutes leurs demandes,Rejeter la demande de délais de paiement formées par Madame [O] [N],A titre extraordinaire, dire que ces délais ne sauraient excéder 2 mois, avec reprise du paiement des loyers courants à bonne date,Condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la signification du commandement de payer du 28 avril 2022.*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2023, Mesdames [O] et [P] [N] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles L145-1 du Code de commerce et 1343-5 du Code civil :
Suspendre les effets de la clause résolutoire,Accorder à Madame [O] [N] les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, pour l’arriéré locatif et les charges, sans intérêt, la première échéance courant à compter de la signification du jugement à intervenir par voie d’huissier,Dire, dans l’hypothèse de délais de paiement, que la caution, Madame [P] [N], ne sera redevable qu’en cas de défaillance de la débitrice principale, sur l’arriéré locatif et les charges,Débouter la société KEYSTONE LAFAYETTE 2 de sa demande au titre de la clause pénale,
Condamner la société KEYSTONE LAFAYETTE 2 à payer à chacune des défenderesses la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.*
Valablement assigné, Monsieur [C] [Z] n’a pas constitué avocat.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, dont l’assignation délivrée à Monsieur [Z] pour ce qui le concerne, pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 19 février 2024.
*
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever qu’aux termes du protocole d’accord conclu le 28 novembre 2023 entre la société KEYSTONE et Madame [O] [N], les parties s’étant accordées sur la résiliation amiable du bail, les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire sont devenues sans objet.
Sur le paiement des arriérés locatifsVu l’article 1728 du Code civil ;
Il ressort des éléments du dossier, notamment du contrat de bail et du relevé locatif de Madame [N] arrêté au 1er février 2024 (pièce 37), que cette dernière est redevable de la somme de 61.656,85 euros comprenant les loyers, charges et taxe foncière dues et non payés entre le 1er juillet 2021 et le 30 novembre 2023.
Il ne ressort par ailleurs aucune contestation de Madame [N] quant au chiffrage de sa dette locative telle qu’elle résulte de l’assignation, soit à l’époque 29.283,59 € TTC, à laquelle est venu s’ajouter le surplus selon une périodicité trimestrielle, traduction de la juste application du bail.
En conséquence, aucune pièce n’ayant été versées par les défenderesses qui n’ont au surplus soulevé aucune contestation sur le principe et le quantum même de la dette locative, il y a lieu de condamner Madame [O] [N] à payer à la société KEYSTONE LAFAYETTE 2 la somme de 61.656,85 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 30 novembre 2023.
En outre, en application de leur engagement de caution signé le 20 février 2012, Monsieur [C] [Z] et Madame [P] [N] se sont portés cautions solidaires de Madame [O] [N] pour l’exécution des obligations résultant du bail précité et pour toute la durée du contrat et de ses renouvellements éventuels.
En conséquence, Madame [P] [N] sera condamnée solidairement au paiement de la même somme de Madame [O] [N] et Monsieur [C] [Z] sera également condamné solidairement, mais dans la limite des demandes qui lui ont été signifiées, à savoir celles exposées au dispositif de l’assignation soit 29.283,59 € TTC, au titre des arriérés locatifs.
Aucun élément ne permettant au tribunal d’apprécier la situation économique et financière des parties, il n’y a lieu de faire droit aux demandes de délais de paiement.
Sur l’application de la clause pénaleVu l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ;
En application de l’article 1152 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
En l’espèce, il résulte des conditions générales du bail conclu entre Madame [O] [N] et Monsieur [G] [R], aux droits et obligations duquel vient la société KEYSTONE LAFAYETTE 2 que :
« En cas de non-paiement de toute somme due à son échéance et dès le premier acte d’huissier, le preneur devra payer en sus, outre les frais de recouvrement y compris la totalité du droit proportionnel dû à l’huissier de justice, dix pour cent du montant de la somme due pour couvrir le bailleur tant des dommages pouvant résulter du retard dans le paiement que des frais, diligences et honoraires exposés pour le recouvrement de cette somme, sans préjudice de l’application de l’article 700 du Nouveau Corde de procédure civile ».
Il en résulte que la demande de la société KEYSTONE LAFAYETTE 2 de voir condamner Madame [O] [N] au paiement d’une somme égale à 10 % des arriérés de loyers et charges est justifiée.
Pour autant, un tel pourcentage apparait excessif au regard même des préjudices qu’il est censé couvrir. De ce fait, il apparait justifié de le réduire à 3% des arriérés de loyers et charges, soit en l’espèce 61.656,85 x 0,03 = 1.849,71 euros.
En conséquence, rappelant les engagements des cautions solidaires, Mesdames [O] et [P] [N] seront solidairement condamnées à payer à la société KEYSTONE LAFAYETTE 2 la somme de 1.849,71 € au titre de la clause pénale. Monsieur [C] [Z] sera quant à lui condamner à payer solidairement à la seule hauteur de la demande exprimée dans l’assignation, soit 29.283,59 x 0,03 = 878,51 €.
Sur les demandes de fin de jugementAux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mesdames [O] et [P] [N] et Monsieur [C] [Z] supporteront, solidairement, les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 28 avril 2022 ;
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mesdames [O] et [P] [N] et Monsieur [C] [Z] seront condamnés solidairement à payer à la société KEYSTONE LAFAYETTE 2, au titre des frais irrépétibles de la procédure, la somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 €, en l’absence de pièces justificatives.
En l’espèce, eu égard à l’importance des condamnations prononcées par le tribunal à l’égard de parties personnes physiques concernant lesquelles aucunes informations n’ont été transmises, leur Conseil ayant indiqué par messages RPVA du 15 octobre 2024 ne plus intervenir, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement Mesdames [O] et [P] [N] à payer à la société KEYSTONE LAFAYETTE 2, au titre des arriérés de loyers arrêtés au 30 novembre 2023, la somme de 61.656,85 euros, et Monsieur [C] [Z] solidairement dans la limite de la somme de 29.283,59 € ;
CONDAMNE solidairement Mesdames [O] et [P] [N] à payer à la société KEYSTONE LAFAYETTE 2, au titre de la clause pénale, la somme de 1.849,71 euros, et Monsieur [C] [Z] solidairement dans la limite de la somme de 878,51 € ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE solidairement Mesdames [O] et [P] [N] et Monsieur [C] [Z] à payer à la société KEYSTONE LAFAYETTE 2 la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mesdames [O] et [P] [N] et Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 28 avril 2022 ;
DIT y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Patricia BRUNON Julien CASTELBOU
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