Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 5 avr. 2025, n° 25/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00716 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNRK – M. [V] [C] alias le ressortissant égyptien [V] [B] alias [V] [P] alias [H] [I] né le 11/05/1988 en Egypte / M. LE PREFET DE L’OISE
MAGISTRAT : Sarah HOURTOULE
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. [V] [C] alias le ressortissant égyptien [V] [B] alias [V] [P] alias [H] [I] né le 11/05/1988 en Egypte
assisté de Maître MEMENTI, avocat commis d’office
en présence de M. [M] [S], interprète en langue arabe
DEFENDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
représenté par Me Kao WIYAO
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : [V] [X] de nationalité lybienne
la première fois j’ai dit que j’étais egyptien mais ensuite j’ai bien dit que j’étais lybien
né le 28 juillet 1995 à [Localité 5] en lybie.
Cela fait deux ans que je suis en prison, je suis fatigué.
Le juge: vous êtes ici car pas de papier, pas pour parler de la prison.
Vous êtes en situation irrégulière en france.
Le juge reprend la procédure et explique l’objet de l’audience de ce jour
Maître MEMENTI:
article 744-2 CESEDA erreur dans le fichier de rétention
OQTF date du 2.4.25 or date du 10.04.23
vous apprécierez le moyen lié à l’erreur de la date de l’OQTF
Maître WIYAO: sur ce point, il s’agit d’une erreur matérielle.
Elle ne fait pas grief, elle peut être régularisée dans la procédure car vous avez au dossier l’OQTF qui comporte la bonne date.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
La procédure est recevable et régulière. Je maintiens tous les moyens et sollicite la prolongation.
L’avocat soulève les moyens suivants :
il a donné sa nationalité lybienne, acte de naissance lybienne
il a déjà été demandé aux autorités égyptiennes en 2022 et ils avaient dit qu’il n’était pas égyptien.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : les mois de prison sont en plus, c’est injuste les 22 mois, je suis fatigué
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Sarah HOURTOULE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00716 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNRK
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sarah HOURTOULE, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 avril 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 4 avril 2025 reçue et enregistrée le 4 avril 2025 à 10h42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [C] alias le ressortissant égyptien [V] [B] alias [V] [P] alias [H] [I] né le 11/05/1988 en Egypte dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Kao WIYAO, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
[V] [C] né le 28 juillet 1999 à [Localité 6] en Libye de nationalité libyenne alias [V] [B] alias [V] [P] alias [H] [I] né le 11 mai 1988 en Egypte de nationalité égyptienne ou encore, selon ses déclarations à l’audience [V] [X] le 28 juillet 1995 à [Localité 5] en Libye
de nationalité non connue
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MEMENTI, avocat commis d’office,
en présence de M [M] [S], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 2 avril 2025 notifiée le même jour à 03h55, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [C] né le 28 juillet 1999 à [Localité 6] en Libye de nationalité libyenne alias [V] [B] alias [V] [P] alias [H] [I] né le 11 mai 1988 en Egypte de nationalité égyptienne ou encore, selon ses déclarations à l’audience [V] [X] le 28 juillet 1995 à [Localité 5] en Libye en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
A l’audience le conseil de [V] [C] né le 28 juillet 1999 à [Localité 6] en Libye de nationalité libyenne alias [V] [B] alias [V] [P] alias [H] [I] né le 11 mai 1988 en Egypte de nationalité égyptienne ou encore, selon ses déclarations à l’audience [V] [X] le 28 juillet 1995 à [Localité 5] en Libye soutient qu’il y a une erreur dans le fichier du centre de rétention qui indique que l’OQTF est du 2 avril 2025 alors qu’elle est du 10 avril 2023. Il sollicite en conséquence le constat de l’irrégularité du placement en rétention.
Le représentant de l’administration fait valoir qu’il s’agit là d’une erreur matérielle dans la mesure où il y a eu plusieurs dossiers avec une OQTF du 2 avril et que cela ne cause pas de grief à l’intéressé.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 4 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 10h42, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [V] [C] né le 28 juillet 1999 à TOUBK en Libye de nationalité libyenne alias [V] [B] alias [V] [P] alias [H] [I] né le 11 mai 1988 en Egypte de nationalité égyptienne ou encore, selon ses déclarations à l’audience [V] [X] le 28 juillet 1995 à Tobrok en Libye pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [V] [C] né le 28 juillet 1999 à [Localité 6] en Libye de nationalité libyenne alias [V] [B] alias [V] [P] alias [H] [I] né le 11 mai 1988 en Egypte de nationalité égyptienne ou encore, selon ses déclarations à l’audience [V] [X] le 28 juillet 1995 à [Localité 5] en Libye ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée mais souligne que l’intéressé a signalé sa nationalité libyenne et a déjà été retenu en 2022 et qu’il n’a alors pas été reconnu par les autorité consulaire égyptiennes.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
L’article L744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Si l’article R 743-2 du CESEDA prévoit que la présentation d’une requête en prolongation du placement en rétention administrative est accompagnée d’une copie du registre prévu par l’article L 744-2 du même code, et ce à peine d’irrecevabilité.
Cependant il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “ En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats”.
En l’espèce, sur le registre mentionnant l’état civil de l’intéressé, il est indiqué qu’une OQTF a été prise le 2
avril 2025:
:
En réalité, l’OQTF a été prise le 10 janvier 2023 et a été jointe à la demande de prolongation de la rétention administrative en date du 2 avril 2025 :
L’irrégularité résultant de la contradiction entre la mention sur le registre et la décision jointe d’OQTF n’a pas porté atteinte aux droits de l’étranger dès lors qu’il s’gait d’une simple erreur matérielle et qu’en tout état de cause l’OQTF a été jointe à la requête de l’administration.
Ce moyen sera donc rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing ne pourra être faite qu’en connaissant le retour des autorités consulaires puisque l’intéressé se déclare de deux nationalités différentes, une demande de laisser-passer consulaire aux autorités libyennes le 2 avril 2025 et égyptiennes le 2 avril 2025.
La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de [V] [C] né le 28 juillet 1999 à [Localité 6] en Libye de nationalité libyenne alias [V] [B] alias [V] [P] alias [H] [I] né le 11 mai 1988 en Egypte de nationalité égyptienne ou encore, selon ses déclarations à l’audience [V] [X] le 28 juillet 1995 à Tobrok en Libye pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 4], le 05 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00716 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNRK -
M. [V] [C] alias le ressortissant égyptien [V] [B] alias [V] [P] alias [H] [I] né le 11/05/1988 en Egypte / M. LE PREFET DE L’OISE
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à [V] [C] né le 28 juillet 1999 à [Localité 6] en Libye de nationalité libyenne alias [V] [B] alias [V] [P] alias [H] [I] né le 11 mai 1988 en Egypte de nationalité égyptienne ou encore, selon ses déclarations à l’audience [V] [X] le 28 juillet 1995 à [Localité 5] en Libye qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par e mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par e mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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