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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 7 oct. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. GLOBALTRONIC c/ La S.A.S. M2S |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00199
N° Portalis DB2P-W-B7J-EY3L
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 7 OCTOBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.A.S. GLOBALTRONIC
immatriculée au RCS de Sedan sous le n°504 494 188,
dont le siège social est sis 48 bis rue des carrières 08090 SAINT LAURENT, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Floriane ROULOT, substituée par Maître Virginie HERISSON-GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Jennifer LEVEQUE de la SELARL JURILAW, avocats au barreau des ARDENNES, plaidant,
DEFENDERESSE :
La S.A.S. M2S
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°538 012 790
dont le siège social est sis 533 rue de Bramafan, ZI des Epinettes 73230 BARBY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Fabien PERRIER de la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 9 Septembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 7 Octobre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2024, la SAS GLOBALTRONIC a acheté auprès de la SAS M2S un véhicule FIAT DUCATO, immatriculé FE-403-MY pour 19.000 euros TTC.
Le 25 juin 2024, le véhicule a été remorqué pour une panne moteur puis entreposé chez la SARL DAURELLE POIDS LOURDS avec des frais de gardiennage de 15 euros HT par jour. La SAS GLOBALTRONIC a loué un véhicule de remplacement.
À l’initiative de son assureur GENERALI, une expertise amiable contradictoire a été diligentée le 4 septembre 2024 par l’expert mandaté par cette compagnie, en présence de l’expert missionné par l’assureur de la SAS M2S.
Le rapport d’expertise du 5 septembre 2024 a conclu que le moteur du véhicule présente une défaillance interne avec un bris. A savoir que la panne est survenue le jour de l’achat et après 300 kms utilisation. (…) A ce jour, le véhicule est inutilisable immobilisé et impropre à son usage.
Par LRAR du 28 mars 2025, la SAS GLOBALTRONIC a sollicité l’annulation de la vente et le remboursement des frais établis, demande refusée par la SAS M2S par courriel du 15 avril 2025.
Début juillet 2025, le véhicule stationné dans un garage a été détruit par un incendie faisant l’objet d’une enquête pénale, rendant impossible l’expertise du véhicule.
Suivant exploit du commissaire de justice du 18 juin 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS GLOBALTRONIC a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS M2S sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00199.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 9 septembre 2025.
Par conclusions de désistement d’instance notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS GLOBALTRONIC demande au Juge des référés de :
A titre principal,
— CONSTATER que la SAS GLOBALTRONIC se désiste de son instance dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le n° RG 25/00199,
— DONNER ACTE à la SAS GLOBALTRONIC de ce qu’elle accepte le désistement d’instance de la SAS M2S,
En conséquence,
— DIRE que le désistement d’instance et d’action est parfait,
— DIRE que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
A titre subsidiaire, en cas de maintien des demandes reconventionnelles formulées par la SAS M2S,
— CONSTATER que la SAS GLOBALTRONIC se désiste de son instance dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le n° RG 25/00199,
— CONSTATER que l’instance se poursuit uniquement sur les demandes reconventionnelles de la SAS M2S,
— DEBOUTER la SAS M2S de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER la SAS M2S à verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SAS M2S aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS M2S demandait au Juge des référés de :
— SE DECLARER incompétent au profit du Juge des référés du Tribunal de commerce de CHAMBERY,
— PROCEDER comme il est dit aux articles 81 et suivants du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SAS GLOBALTRONIC à verser à la SAS M2S la somme de 1.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SAS GLOBALTRONIC aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, par l’intermédiaire de son Conseil, la SAS M2S a indiqué ne pas s’opposer au désistement, mais indiqué qu’elle maintenait sa demande de condamnation de la SAS GLOBALTRONIC à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même Code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du Code de procédure civile prévoit que le juge déclare parfait le désistement si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’état des éléments versés aux débats quant à l’évolution du litige entre les parties et alors que la défenderesse qui avait conclu au fond a accepté le désistement de la SAS GLOBALTRONIC, celui-ci doit être déclaré parfait.
Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile et en l’absence d’accord des parties, la SAS GLOBALTRONIC conserve la charge des dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…).
En l’espèce, le désistement résulte de la destruction du véhicule lors de l’incendie survenue début juillet 2025 qui a rendu impossible toute expertise judiciaire.
Dès lors, l’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de la SAS M2S et la SAS GLOBALTRONIC sera également déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE à la SAS GLOBALTRONIC de son désistement d’instance et d’action,
CONSTATONS qu’il est parfait,
DEBOUTONS la SAS GLOBALTRONIC et la SAS M2S de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS GLOBALTRONIC aux entiers dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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