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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 2 sept. 2025, n° 25/02208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Juillet 2025
PRONONCE : jugement rendu le 02 Septembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. E.MAGINEURS
C/ S.A.S. RSA CORPORATE FINANCE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02208 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RMV
DEMANDERESSE
S.A.S. E.MAGINEURS RCS de Lyon 428 841 472
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON substituée par Me Arthur GASSIOT-TALABOT, avocat au barreau de LYON, Me Manon GAJAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.S. RSA CORPORATE FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie DESMORTREUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Amaury PLUMERAULT, avocat au barreau de LYON, Me Sébastien PONIATOWSKI, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2025, la SAS RSA CORPORATE FINANCE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de LCL à l’encontre de la SASU E.MAGINEURS, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 203.096,79 €.
La saisie, fructueuse à hauteur de 22.307,99 €, a été dénoncée à la SASU E.MAGINEURS le 21 février 2025.
Par acte en date du 20 mars 2025, la SASU E.MAGINEURS a donné assignation à la SAS RSA CORPORATE FINANCE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 14 février 2025 a été dénoncée le 21 février 2025 à la SASU E.MAGINEURS. Or il est constant que la contestation, élevée par acte en date du 20 mars 2025, n’a pas été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire.
En conséquence, la SASU E.MAGINEURS est irrecevable en sa contestation.
Sur les autres demandes
Au vu de l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution, il n’appartient en l’espèce au juge de l’exécution ni d’ordonner la mainlevée de la mesure ni de constater que la saisie-attribution est parfaitement valable, comme le demandent les parties. Il échet de rappeler qu’un certificat de non contestation de la saisie-attribution a dû être délivré par le commissaire de justice instrumentaire.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SASU E.MAGINEURS, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’équité et la solution donnée au litige commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SASU E.MAGINEURS irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution du 14 février 2025 qui lui a été dénoncée le 21 février 2025 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU E.MAGINEURS aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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