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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 13 janv. 2026, n° 26/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00367 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCQQ
Tribunal judiciaire
de [Localité 21]
— -------------
[Adresse 19]
[Adresse 15]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/00367 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCQQ
Affaire jointe N°RG 26/368
Le 13 Janvier 2026
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 21 août 2023 par le préfet de Savoie faisant obligation à Monsieur [R] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 janvier 2026 par le M. LE PRÉFET DE LA NIÈVRE à l’encontre de M. [R] [J], notifiée à l’intéressé le 08 janvier 2026 à 15h00 ;
1) Vu le recours de M. [R] [J] daté du 11 janvier 2026, reçu le 12 janvier 2026 à 09h57 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DE LA NIÈVRE datée du 12 janvier 2026, reçue le 12 janvier 2026 à 13h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [R] [J]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 12] (TURQUIE), de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En présence de [E] [D], interprète en langue turque, ayant prêté serment devant Nous à l’audience ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 12 janvier 2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Nicole Florence MATIP, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— M. [R] [J] ;
— Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE [Localité 17] enregistrée sous le N° RG 26/00367 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCQQ et celle introduite par le recours de M. [R] [J] enregistré sous le N°RG 26/368 ;
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que le Conseil de M. [J] invoque à l’audience la déloyauté de la convocation de son client devant les gendarmes, au motif que la convocation qui lui avait été adressée portait sur les faits de suspicion de mariage frauduleux, alors qu’une fois sur place, M. [J] n’a été interrogé que sur son droit au séjour;
Attendu toutefois qu’il ressort de la procédure que M. [J] a été convoqué par les gendarmes à la demande du procureur de la République de [Localité 18], à la suite d’un signalement transmis par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14], pour une suspicion de mariage frauduleux; que ces faits sont directement liés au droit au séjour de l’intéressé de sorte que les gendarmes étaient nécessairement amenés à vérifier, dans ce cadre, l’identité et la situation administrative de M. [J]; que c’est, à l’occasion de ces vérifications d’usage que les gendarmes ont constaté que l’intéressé était sous le coup d’une OQTF, ce qui a entraîné son placement en retenue pour vérification de son droit au séjour;
Qu’en l’état, les services de gendarmerie n’ont nullement fait preuve de déloyauté à l’égard de M. [J] dès lors que le placement en retenue fait suite aux vérifications d’identité entreprises par le service enquêteur, préalablement à l’audition de l’intéressé sur les faits visés dans le soit-transmis du parquet de [Localité 18];
Qu’en conséquence, ce moyen est rejeté et la procédure est déclarée régulière;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le Conseil de M. [J] invoque, au soutien de son recours en contestation, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de son client;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Attendu qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort des éléments communiqués par la Préfecture et des pièces produites par M. [J] que l’intéressé s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an le 21 août 2023; que par jugement en date du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par l’intéressé contre l’arrêté portant OQTF;
Attendu que si, par la suite, M. [J] s’est maintenu illégalement sur le territoire français sans jamais chercher à se conformer à cette OQTF, il convient également de relever que, de son côté, la Préfecture n’a jamais cherché à exécuter d’office cette mesure d’éloignement; que M. [J] n’a ainsi fait l’objet depuis 2023 d’aucune mesure d’assignation à résidence;
Attendu, par ailleurs, qu’il ressort de la procédure que M. [J] est en possession d’un passeport turc authentique et valide qu’il a remis à la Préfecture; qu’en outre, il justifie, à ce stade, d’une adresse stable chez sa compagne, Mme [W], de nationalité française; que le nom de M. [J] figure d’ailleurs sur les justificatifs de domicile produits par son Conseil au soutien de son recours en contestation; qu’en outre, M. [J] a répondu sans difficulté à la convocation qui lui avait été adressée par les gendarmes dans le cadre de l’enquête pour suspicion de mariage frauduleux;
Qu’enfin, si la Préfecture fait état d’une condamnation à 2 mois d’emprisonnement avec sursis prononcée à l’encontre de M. [J] par le tribunal correctionnel d’Albertville le 18 mars 2024, il convient de relever que cette condamnation portait sur des faits de conduite sans permis et conduite sans assurance, de faible gravité, et que, depuis, M. [J] n’a plus fait parler de lui au plan judiciaire; que cette condamnation unique ne saurait, au vu de la nature des faits en cause et de la peine prononcée, suffire à caractériser une menace pour l’ordre public au sens des dispositions légales précitées;
Qu’en l’état de ces éléments, qui attestent du caractère réel et sérieux des garanties de représentation de M. [J], la Préfecture aurait dû recourir à une mesure de sûreté moins attentatoire à la liberté individuelle de l’intéressé, dans l’attente de son éloignement vers la Turquie;
Qu’en décidant de le placer en rétention administrative, la Préfecture a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation;
Qu’il convient, dès lors, de faire droit au recours de M. [J], de déclarer sans objet la demande de la Préfecture et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [R] [J] enregistré sous le N°RG 26/368 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE [Localité 17] enregistrée sous le N° RG 26/00367 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCQQ ;
DÉCLARONS le recours de M. [R] [J] recevable ;
FAISONS DROIT au recours de M. [R] [J] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE [Localité 17] recevable et la disons sans objet;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [R] [J] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 16] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 13 janvier 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 13 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 janvier 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE [Localité 17], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 13 janvier 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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