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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 8 avr. 2026, n° 25/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | FRANCE TRAVAIL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
N° RG 25/00672 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYK4
N° : 26/00206
DEMANDERESSE :
Madame [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE :
FRANCE TRAVAIL
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [C] [J], juriste audiencier (muni d’un pouvoir)
DEBATS : à l’audience publique du 11 Février 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffier lors des débats et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition
GROSSES et EXPEDITIONS : FRANCE TRAVAIL
EXP: Mme [X]
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [X] a formé opposition, par courrier du 19 février 2025 reçu au greffe du Tribunal Judiciaire de Blois le 24 février suivant, à deux contraintes émises par [Adresse 4] afin de recouvrer un trop perçu d’allocations:
— l’une référencée [Numéro identifiant 1] du 3 février 2025 pour 315,09 euros,
— l’autre référencée [Numéro identifiant 2] du 3 février 2025 pour 1006,21 euros.
Elle soutient n’être redevable que de la somme de 222,39 euros.
Audiencée au 8 octobre 2025, l’audience d’opposition aux contraintes sera avancée au 6 octobre 2025.
Régulièrement convoquée Madame [E] [X] ne sera ni présente ni représentée.
[1] sera représentée par Monsieur [J], juriste audiencé, en vertu d’un pouvoir spécial, qui déclarera s’en tenir aux conclusions prises dans l’intérêt de sa mandante.
L’affaire sera mise en délibéré au 3 novembre 2025.
Par mention au dossier, la réouverture des débats sera ordonnée à l’audience du 11 février 2026 par suite d’un empêchement du magistrat.
A cette audience, bien que régulièrement convoquée, Madame [E] [X] ne sera ni présente ni représentée.
[1] sera représentée par Monsieur [J], juriste audiencé, en vertu d’un pouvoir spécial, qui déclarera s’en tenir aux conclusions prises dans l’intérêt de sa mandante, aux fins suivantes :
— Déclarer irrecevable l’opposition à contrainte référencée [Numéro identifiant 2] ;
— Constater le bien-fondé de l’action en répétition de l’indu diligentée par voie de contrainte référencée [Numéro identifiant 1] ;
— Condamner Madame [E] [X] à verser à [1] la somme de 315,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, date de la mise en demeure de payer ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
— Condamner Madame [E] [X] à verser à [1] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
[1] soutient que l’opposition à contrainte référencée [Numéro identifiant 2] est irrecevable comme relevant des juridictions administratives s’agissant d’un trop perçu sur une allocation de solidarité.
Elle soutient que l’opposition référencée [Numéro identifiant 1] du 3 février 2025 pour 315,09 euros, est mal fondée, et que Madame [E] [X] doit bien rembourser les allocations chômages perçues à tort en septembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut si le défendeur ne comparaît pas, si la citation n’a pas été délivré à personne et si la décision est rendue en dernier ressort.
En l’espèce, opposante, Madame [E] [X] prend la qualité de défenderesse et elle n’a pas signé l’accusé réception de la lettre recommandée de convocation.
I – Sur les demandes principales
L’opposition à contraintes du 19 février 2025 porte sur deux contraintes soumises à des régimes différents. Il convient de les examiner distinctement.
1°) Sur la contrainte référencée [Numéro identifiant 2] du 3 février 2025 pour 1006,21 euros.
Elle a été émise en raison d’un trop perçu d’une allocation de solidarité spécifique au titre des mois de janvier et février 2021.
Dès lors, une allocation de solidarité étant en cause, le litige relève de la juridiction administrative, l’opposante ne remettant pas en cause la régularité de l’acte de poursuite.
Cette compétence des juridictions administratives est expressément rappelée comme voie de recours sur la contrainte elle-même du 3 février 2025 et sa notification du 4 suivant.
L’opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire est irrecevable.
2°) Sur la contrainte référencée [Numéro identifiant 1] du 3 février 2025 pour 315,09 euros.
Elle a été émise en raison d’un trop perçu sur les allocations chômages de septembre 2023.
Ce litige concernant une allocation chômage, et non de solidarité, relève bien de la compétence de l’ordre judiciaire.
Ainsi, Madame [E] [X] a été indemnisée au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 1er au 10 septembre 2023 à hauteur de 309,09 euros.
Elle avait déclaré avoir perçu pour le mois de septembre 2023, 600 euros bruts de rémunération au sein de l’agence d’intérim « Casa [Localité 3] », alors qu’elle avait perçu 1608,51euros bruts, dépassant le plafond lui permettant de percevoir cette allocation qui était de 1256,65 euros, comme il est dit aux articles 30 et suivants de la convention du 14 avril 2017 et au règlement général issu du décret du 26 juillet 2019 n° 2019-797 annexé à ladite convention.
Ce trop perçu doit ainsi donner lieu à répétition comme le dit l’article L 5426-2 du code du travail.
C’est donc à juste titre qu’une contrainte a été émise de ce chef, la somme de 222,29 euros que Madame [E] [X] reconnaît devoir étant étrangère à ce trop perçu de septembre 2023, comme concernant le mois de février 2024.
L’opposition à cette contrainte sera rejetée comme mal fondée et Madame [E] [X] sera condamnée à verser la somme de 309,09 euros à [1], avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2023 dont la capitalisation sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Les 5,29 euros, au titre du coût de la mise en demeure, seront mis à la charge de Madame [E] [X].
II. Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [E] [X] à verser une indemnité pour frais irrépétibles de 300 euros à [1].
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [X], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance et ses suites.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu en dernier ressort, par défaut,
DECLARE irrecevable l’opposition à contrainte référencée [Numéro identifiant 2] du 3 février 2025 pour 1006,21 euros, comme relevant des juridictions de l’ordre administratif ;
DECLARE mal fondée l’opposition à contrainte référencée [Numéro identifiant 1] du 3 février 2025 pour 315,09 euros, la rejette ;
CONDAMNE Madame [E] [X] à verser à [1] la somme de 309,09 euros au titre du trop perçu sur les allocations chômage du 1er au 10 septembre 2023, outre 5,29 euros de mise en demeure, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023 qui se capitaliseront dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE Madame [E] [X] à verser à [1] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [X] aux entiers dépens de l’instance et ses suites en ce compris le coût de notification de la contrainte référencée [Numéro identifiant 1].
REJETTE toute autre demande.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 08 avril 2026, la minute étant signée par Hugues LEROY, Président et par Johan SURGET, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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