Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 26 juil. 2025, n° 25/01630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01630 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZOY – M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [K]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat – cabinet ADES, Paris
DEFENDEUR :
M. [W] [K]
Assisté de Maître Marie CUILLIEZ avocat commis d’office,
En présence de M. [P] [C], interprète en langue arabe
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je me nomme [W] [K] né le 27/09/1995 à ALGER en ALGERIE
Moyen de nullité avocat :
— violation du droit de communiquer dans l’information de ce droit et dans son effectivité
L 744-4 ceseda et R 744-16 ceseda
Lors du placement RA, info doit être donnée sur le droit de communiquer avec un avocat, un médecin et toute personne de son choix.
Mon client a notamment une soeur qui réside à LILLE et aurait pu communiquer des documents notamment une attestation d’hébergement.
Au vu du procès-verbal, la notice n’est pas complète concernant ce droit
La notice transmise à mon client est une ancienne version.
La nouvelle notice comporte des précisions complémentaires qui ne figurent pas sur l’exemplaire de mon client.
Mon client avait un téléphone portable dans son casier et aurait pu contacter sa soeur. Il ne savait pas qu’il pouvait le faire.
Nécessairement grief pour mon client.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— ce moyen touche aux conditions de détentions (cabines téléphoniques) et relève de la juridiction administrative, pas judiciaire.
— ici, des cabines téléphoniques étaient accessibles, pas d’impossibilité de communiquer pour l’intéressé
Demande de rejet du moyen
Avocat en réponse : mon client n’a pas été informé de la possibilité d’accéder à son répertoire pour contacter sa soeur.
Prefecture : monsieur pouvait tout à fait en faire la demande. On ne justifie pas de la réalité du grief.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen sur la prolongation de la mesure.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je souhaite avoir une chance de quitter la FRANCE par mes propres moyens.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01630 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZOY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/07/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/07/2025 reçue et enregistrée le 25/07/2025 à 11H24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat – cabinet ADES, Paris
PERSONNE RETENUE
M. [W] [K]
né le 27 Septembre 1995 à MASCARA (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocat commis d’office,
en présence de M. [P] [C], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSÉ
Par décision en date du 23 juillet 2025 notifiée le même jour à 17 heures 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 25 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 11 heures 24, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [W] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant :
— violation du droit de communiquer au centre de rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite la prolongation de la rétention, faisant valoir que les cabines téléphoniques étaient accessibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation du droit de communiquer
Le conseil de M. [W] [K] soutient que ce dernier n’a pu communiquer notamment avec sa sœur, puisqu’il n’avait pas été informé qu’il pouvait consulter son répertoire téléphonique ou qu’il pouvait , en cas de dysfonctionnement ou de détérioration de la cabine téléphonique, bénéficier d’un téléphone portable, ces informations ne figurant pas sur le procès-verbal de notification des droits en rétention.
Il résulte de l’article L. 744-4 de Ceseda que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article R. 744-16 du Ceseda précise que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.
En l’espèce il a été indiqué à M [W] [K], conformément à la législation, qu’il pouvait communiquer avec toute personne de son choix. S’il n’a pu savoir qu’il pouvait consulter le répertoire de son téléphone, il n’établit pas qu’il a saisi le centre de rétention d’une difficulté. Dès lors, il ne justifie donc pas d’un grief. En l’absence de grief, aucune irrégularité ne peut être retenue.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été effectuée le 24 juillet 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 24 juillet 2025. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 26 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01630 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZOY -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [W] [K]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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