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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 6 mars 2026, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/107
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00071 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DP5D
JUGEMENT
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[E] [J]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le
06/03/2026
Copie certifiée conforme délivrée à
M. [E] [J]
Formule exécutoire délivrée le 06/03/2026
URSSAF AQUITAINE
Jugement rendu le six mars deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 09 Janvier 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les salariés
Assesseur : Alexandre MARTIN, Assesseur représentant les employeurs
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR
Monsieur [E] [J]
né le 12 Juillet 1969 à [Localité 3] (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté,
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 février 2025, l’URSSAF Aquitaine a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [J] [E] pour un montant de 3.446€ au titre la régularisation des cotisations et majorations pour l’année 2021.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 06 février 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2025, envoyée le 17 février 2025, reçue au greffe le 18 février 2025, Monsieur [J] [E] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 23 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 09 janvier 2026 à la demande expresse de Monsieur [J] [E].
À l’audience, l’URSSAF Aquitaine représentée par Maître [I] [P], sollicite du tribunal de :
déclarer recevable le recours formé par Monsieur [J] [E],
au fond, l’en débouter,
valider la contrainte pour la somme de 3.446€, soit 3.282€ en cotisations et 164€ en majorations de retard,
condamner Monsieur [J] [E] au paiement de la somme de 3.446€, soit 3.282€ en cotisations et 164€ en majorations de retard,
condamner Monsieur [J] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,28€.
L’URSSAF Aquitaine expose que Monsieur [J] [E] a été affilié auprès du Régime Social des Indépendants du 13 janvier 2021 au 09 février 2021 en qualité d’associé gérant majoritaire de la SARL [1].
A ce titre, il est donc redevable des cotisations et contributions sociales en application de l’article L133-6 du code de ma sécurité sociale.
L’organisme social produit la contrainte et la mise en demeure justifiant de la régularité de la procédure de recouvrement.
L’URSSAF Aquitaine détaille le calcul des cotisations et explique que le versement dont fait état Monsieur [J] [E] ne comportait pas sur la régularisation exigée pour l’année 2021, de telle sorte qu’il demeure redevable de cette somme.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2025, signée le 21 février 2025, pour l’audience du 23 mai 2025, puis du bulletin de renvoi en date du 23 mai 2025, Monsieur [J] [E] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2025, signée le 21 février 2025, pour l’audience du 23 mai 2025, puis du bulletin de renvoi en date du 23 mai 2025, Monsieur [J] [E] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à la présente instance.
À ce titre, le tribunal rappelle que la procédure orale devant le pôle social du tribunal judiciaire impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et les justifier.
Le tribunal n’est ainsi saisi d’aucune demande et d’aucun moyen de la part de Monsieur [J] [E], les arguments et moyens contenus dans sa lettre de saisine du tribunal reçue au greffe le 18 février 2025 ne pouvant suppléer une absence à l’audience.
En l’absence de comparution de Monsieur [J] [E] à l’audience et de recours à la procédure de dispense de comparution, l’opposition ne peut pas être jugée fondée.
Pour sa part, l’URSSAF Aquitaine produit la mise en demeure et son accusé de réception, la contrainte et sa signification. Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Sur le fond, il résulte des pièces produites par l’URSSAF Aquitaine que Monsieur [J] [E] a été affilié auprès du Régime Social des Indépendants du 13 janvier 2021 au 09 février 2021 en qualité d’associé gérant majoritaire de la SARL [1].
Si Monsieur [J] [E] a fait l’objet d’une contrainte le 12 octobre 2023 pour des cotisations sociales au titre notamment des mois de septembre à décembre 2021, cette taxation était seulement provisionnelle.
Ainsi, dès lors que l’URSSAF Aquitaine a eu connaissance des revenus effectivement perçus pour l’année 2021, elle a pu procéder au calcul des cotisations et contributions définitivement dues, ce qui a fait apparaître une régularisation au titre de cette année à hauteur de 3.282€, outre les majorations de retard à hauteur de 164€.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que Monsieur [J] [E] est bien redevable de la somme de 3.446€ au titre de la régularisation des cotisations et majorations de retard concernant l’année 2021.
Il convient en conséquence de valider la contrainte du 04 février 2025, pour un montant de de 3.446€ au titre de la régularisation des cotisations et majorations pour l’année 2021.
Monsieur [J] [E] sera, en conséquence, condamné au paiement de la somme de 3.446€ au titre de la régularisation des cotisations et majorations de retard concernant l’année 2021.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En application de ce texte, il convient donc de condamner Monsieur [J] [E] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution.
Sur les dépens
Par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [J] [E] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 04 février 2025 par l’URSSAF Aquitaine à l’encontre de Monsieur [J] [E] pour un montant de de 3.446€ au titre de la régularisation des cotisations et majorations de retard concernant l’année 2021.
CONDAMNE en conséquence Monsieur [J] [E] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 3.446€ au titre de la régularisation des cotisations et majorations de retard concernant l’année 2021.
CONDAMNE Monsieur [J] [E] au coût de la signification de la contrainte en date du 06 février 2025 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 06 mars 2026, et signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
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