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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 16 mai 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 Mai 2025
N° RG 25/00103 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKAL
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [H] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. SIA HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Régis DEBROISE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00103 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKAL
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 28 mars 2017, la société SIA HABITAT a donné en location à Monsieur [L] [R] [Z] un logement situé à [Adresse 8].
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2020, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 20 novembre 2020, la société SIA HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de résiliation du bail et d’expulsion.
Par jugement en date du 26 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Monsieur [Z] à payer à la société SIA HABITAT la somme de 8 206,32 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 janvier 2021,
— autorisé Monsieur [Z] à se libérer de cette dette par mensualités de 100 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [Z] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation de 782,31 €.
Ce jugement, exécutoire par provision a été signifié à Monsieur [Z] le 30 avril 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, la société SIA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [Z] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 4 mars 2025, Monsieur [Z] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [Z], comparant en personne, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai d’une année pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, Monsieur [Z] fait d’abord valoir que, gérant d’une entreprise, il ne peut pas souvent se verser de salaire et que c’est pour cette raison que les dettes de loyer se sont accumulées. Il prétend avoir enfin pu obtenir une mission lui permettant d’obtenir les fonds nécessaires pour faire face au paiement du loyer et à l’apurement de sa dette. Il aurait ainsi proposé au bailleur de verser 1 500 € par mois, soit le loyer plus 674 € pour apurer la dette.
Il souligne que sa situation familiale est fragile. Il indique avoir la charge d’un enfant de 4 ans.
En défense, la société SIA HABITAT, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [Z] de sa demande.
Au soutien de sa demande, la défenderesse indique que la dette locative de Monsieur [Z] est aujourd’hui de 29 890 € et qu’aucun versement n’a été effectué depuis juillet 2023.
Monsieur [Z] a eu des propositions de relogement auxquelles il n’a pas souhaité donner suite. Ses démarches en vue de trouver un logement sont extrêmement tardives.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [Z] est marié et à la charge d’un enfant. Il indique ne pas avoir de difficulté de santé et ne signale aucune situation de handicap.
Le jugement d’expulsion est en date du 26 mars 2021, soit il y a plus de quatre ans. Le commandement de quitter date quant à lui de plus d’un an.
Pourtant, Monsieur [Z] ne justifie d’aucune démarche de recherche de logement avant le 24 février 2025.
La demande de logement social de Monsieur [Z] indique des ressources mensuelles de 4 688 € et Monsieur [Z] propose de régler aujourd’hui 1 500 € par mois.
Pourtant, alors que la dette locative est abyssale et avoisine les 30 000 €, il résulte du décompte produit et il n’est pas contesté que le dernier versement partiel remonte au 21 juillet 2023.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] ne peut être regardé comme étant de bonne foi.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] succombe en sa demande.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai présentée par Monsieur [L] [H] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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