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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 16 mai 2025, n° 21/03910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/430
JUGEMENT DU : 16 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 21/03910 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QFKD
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 11 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [S] [D]
né le 13 Mai 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 61
DEFENDERESSE
Société [M], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [D] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] acquis le 03 janvier 2020.
En janvier 2020, il a confié à la société [M] divers travaux de rénovation dans sa maison. Le devis en date du 13 janvier s’élevait à la somme totale de 29 472,82 € TTC.
M. [D] a versé, à la commande, un acompte de 8 900 €. Après le début des travaux, il a sollicité des travaux complémentaires portant le montant total du chantier à la somme de 32.382,50 €. Les travaux ont été réceptionnés le 06 mars 2020 avec deux réserves.
Le 09 mars 2020, Monsieur [D] a réglé à la société [M] la somme de 21.000,14 €.
Par courriel en date du 16 juillet 2020, M. [D] a dénoncé de nouveaux désordres et contestait la bonne levée des réserves.
Par mail en date du 23.07.2020, la société [M] a répondu aux griefs invoqués par M. [D] et l’a mis en demeure de solder le marché à hauteur de 2.482,36€.
En l’absence de règlement, la société [M] a mis une nouvelle fois en demeure M. [D] de payer la somme de 2.482,36€ au titre du solde du marché outre 40€ au titre des frais de recouvrement.
M. [D] a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique COVA qui a mandaté le cabinet SARETEC, lequel a déposé son rapport le 23.02.2021.
En suivant, M. [D] a, par acte d’huissier en date du 18.08.2021, assigné la société [M] devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de la voir condamner à lui régler les sommes de :
17 850€ au titre du cout des travaux de reprise ;500€ en réparation du préjudice de jouissance ;1 500€ en application de l’article 700 du CPC outre les dépens de l’instance. Par ordonnance en date du 17 juin 2022, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise sollicitée par M. [D] et M. [C] [X] a été désigné pour y procéder.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, M. [D] sollicite au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, la condamnation de la société [M] à lui verser les sommes suivantes :
3 740,12 € TTC au titre de la reprise de la cloison ; 6 905,80 € TTC au titre de la reprise du revêtement du sol ;660 € TTC correspondant au coût de réparation des WC ; 499,04 € TTC correspondant au coût de réparation de la porte de garage ; 1 519,5 € en réparation du préjudice de jouissance ; 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, la société [M] demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [D] ;A titre subsidiaire,
Limiter la responsabilité de la société [M] au seul désordre affectant la cloison ;Limiter les demandes indemnitaires de M. [D] à l’encontre de la société [M] à la somme de 3.740,12 TTC ; Rejeter la demande faite au titre de la réparation du préjudice de jouissance ; Condamner M. [D] à lui régler la somme de 2.482,36 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020 ; Rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner chaque partie à garder à sa charge les frais exposés par elle.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie, en formation juge unique, du 11 mars 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la société [M]
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est notamment réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La mise en oeuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, une réception de l’ouvrage et l’existence d’un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées.
Sont réputés imputables à l’intervention d’un constructeur les désordres décennaux affectant des parties de l’ouvrage auxquelles son intervention, matérielle ou intellectuelle, a concouru.
Concernant les désordres ne relevant pas de la garantie décennale, il est de jurisprudence constante que survit la responsabilité contractuelle pour les dommages dits « intermédiaires », soit les seuls dommages (non les non-conformités) ne relevant pas de la garantie de parfait achèvement, de la garantie biennale ou de la garantie décennale. S’agissant de la responsabilité de droit commun, le maître d’ouvrage doit rapporter la preuve d’une faute du constructeur
Sur la nature des désordres
Défaut de planéité avec un son creux du revêtement de sol en dalles vinyleL’expert relève quatre problèmes : « un défaut de planéité, des découpages grossiers, des traces de mastic et un son creux ». Il explique que ces quatre problèmes sont tous issus du revêtement de sol à pose flottante et qu’il a constaté :
« Ponctuellement un état limite du défaut de planéité localisé au niveau du couloir, du hall et de la cuisine à cause d'1 mm par excès selon le DTU 51.11 (Pose flottante des parquets et revêtement de sol contrecollés à parement bois) et à cause de 2 mmm selon le guide d’installation ou notice de pose du fabriquant (COREtec The original). » (P.48 du rapport d’expertise)Des façonnages maladroits à des dalles spécifiques comme au niveau de tuyaux ou contre les montants de porte mais qui « ont été exécutées pour éviter tout types d’obstacles tout en respectant un écart de tolérance à la dilation comme les tuyaux métalliques » (p.48 et 51); Un excès de résine transparente à différents niveaux aussi bien à des dalles spécifiques que le long des plinthes, avec la précision que la société n’a pas été autorisée par M. [D] à réaliser un nettoyage de l’excès de colmatage (p.49 et 51)Un phénomène de son « creux » circulant sur les dalles de ce revêtement de sol qui ont été placées façon pose flottante ou pose libre, l’expert ajoutant que « la rénovation d’un plancher existant induit systématiquement ce genre de phénomène acoustique déplaisant quand on superpose à celui-ci un nouveau revêtement – dalles à multicouches- en posant de façon flottante ou libre de toutes adhérences. » (P.49 et 51)L’expert considère qu’il s’agit de désordres esthétiques, qui ne rendent pas les pièces concernées impropres à leur destination. Si le demandeur conteste cet avis expertal, aucun autre avis technique n’est versé aux débats pour étayer son dire. Au regard de ces conclusions, motivées par les règles de l’art en vigueur et les préconisations du constructeur, le tribunal considère que ces désordres sont esthétiques et ne revêtent donc pas un degré de gravité suffisant.
En outre, ces désordres étaient présents avant la réception et apparents, ce qui n’est pas contesté par le demandeur.
Il est constant que « les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve » (Cass. 3e civ., 25 mai 2022, n° 21-13441).
En conséquence, aucune action en réparation des désordres apparents et non-réservés n’est admise que ce soit sur le fondement de la responsabilité spéciale des constructeurs ou du droit commun. La réception sans réserve libère les constructeurs, envers le maître de l’ouvrage, de leur responsabilité contractuelle, de même qu’elle exclut la mise en œuvre des garanties décennale, de bon fonctionnement et de parfait achèvement.
Dès lors, les demandes de M. [D] à ce titre seront rejetées.
Défaut surfacique de paroisL’expert note que sur les murs de la cage d’escalier, du couloir et du hall, il y a des traces de spatules impliquant un défaut d’aspect esthétique après peinture. (p.48).
Toutefois, il a été signalé et confirmé, lors des opérations d’expertise, que Mme [D] a réalisé des travaux de peinture durant le chantier en acceptant le support en l’état.
En tout état de cause, ces désordres étaient présents avant la réception et apparents, ce qui n’est pas contesté par le demandeur.
Dès lors, conformément à ce qui a été susmentionné, les demandes de M. [D] à ce titre seront rejetées.
Défaut de verticalité d’une cloisonL’expert relève qu’une cloison est affecté d’un défaut de verticalité, avec un « fruit de 3 cm en tête de paroi pour une hauteur de 109 cm ». (p.82) Il précise que pour « cette paroi mixte – une partie basse [en briques creuses de 5 cm d’épaisseur] et une partie haute [une verrière de style atelier composée de cinq panneaux de verre] – il est indéniable que cette association de technicité mise en œuvre révèle d’une part un faux aplomb avec de multiples « fruit » et « contre fruit » et d’autre part une instabilité structurelle à cause de l’hétérogénéité des matériaux associés ainsi que du défaut des raidisseurs verticaux. » (p.83)
La société [M] ne conteste pas la matérialité de ce désordre mais considère qu’il était apparent et qu’il n’a pas été réservé.
Il ressort de l’expertise judiciaire que le maître d’ouvrage a accepté l’ouvrage en l’état et n’a pas eu recours à une assistance professionnelle indépendante comme un maître d’œuvre ou un architecte.
Pour autant, le fait que le maître de l’ouvrage ait été éventuellement assisté d’un spécialiste lors des opérations de réception demeure indifférent. Le caractère apparent ou caché d’un vice de construction ou d’un défaut de conformité doit s’apprécier au regard du maître de l’ouvrage lui-même, et non pas du maître d’œuvre, fût-il mandaté pour procéder à la réception. (Cass. 3e civ., 17 nov. 1993 n° 92-11.026).
Au regard des éléments de l’espèce, et du caractère profane de M. et Mme [D] et du désordre dénoncé, le caractère apparent n’est pas établi.
Concernant la gravité de ce désordre, l’expert considère que « la création de cette cloison n’apporte pas toutes les garanties d’une paroi solide et stable car ces différentes inclinaisons – faux aplombs et absence de raidisseurs dévoilent une mise en œuvre incertaine et non maîtrisée. » (p.84)
Au regard du risque d’effondrement du fait de son absence de solidité et de stabilité que cette cloison fait encourir aux usagers de la maison, cet ouvrage est impropre à destination.
Par conséquent, la responsabilité de la société [M], qui reconnait avoir posé cette cloison, sera engagée au titre de sa responsabilité décennale.
Panne de la barre palpeuse de la porte automatique du garageIl ressort du PV de réception de l’ouvrage que ce désordre a été réservé avec les mentions suivantes : hors marché et dysfonctionnement.
L’expert note que « ce désagrément technique serait issu de l’intervention de l’entreprise du bâtiment qui aurait provoqué la panne de la barre palpeuse de la porte automatique ». (p.55) Il ajoute que lors de la première réunion, il a photographié « un des fils électriques arraché par un frottement perpendiculaire. Et cette déconnexion électrique coïncide avec l’imbrication d’un tuyau d’arrosage à cet endroit car celui-ci servait pour les besoins en eau durant le chantier. » (p.83) L’expert précise qu’il y a un doute raisonnable prouvant la causalité du phénomène, en l’absence de preuve d’un quelconque constat contradictoire. (p.83)
En demande, M. [D] n’apporte aucun élément permettant de corroborer que la barre palpeuse du grand portail du garage fonctionnait avant l’intervention de la société [M]. Il lui appartient de prouver les faits qu’il allègue.
Faute d’y parvenir, le tribunal ne peut que le débouter de sa demande à ce titre.
Couvercle cassé du réservoir du WCIl ressort du PV de réception de l’ouvrage que ce désordre a été réservé.
Il est reconnu que le couvercle fendu a ensuite été recollé avec de la colle néoprène par la société [M], ce qui n’est pas une solution satisfaisante et pérenne.
L’expert judiciaire indique que « la détérioration du couvercle du réservoir d’eau du cabinet d’aisance aurait été provoquée par l’intervention de l’entreprise du bâtiment lorsqu’elle aurait déplacé ce bloc sanitaire pour les besoins des travaux dans ce réduit. » (p.55) Il indique néanmoins dans un autre paragraphe que ce « serait Mme [D] qui l’aurait accidentellement fait tomber ». (p.84) L’expert ajoute que la société [M] s’est proposée de le remplacer à ces frais lors de la réunion d’expertise amiable du 6/10/2020.
Si les conclusions expertales ne permettent pas de conclure avec certitude quel est le responsable de la chute, pour autant le tribunal considère que, au regard du procès-verbal de réception, qui fait explicitement état de ce désordre sans aucune mention à une quelconque implication de Mme [D], la responsabilité de la société [M] est engagée et cette dernière sera tenue de réparer le préjudice de M. [D] à ce titre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité de la société [M] est donc engagée à l’égard de M. [D] au titre :
Défaut de verticalité d’une cloison ;Du couvercle cassé du réservoir WC. Sur les demandes indemnitaires
Sur la réparation de la cloisonIl ressort du rapport d’expertise que la solution réparatoire consiste à :
Déposer le radiateur pour une repose de celui-ci ultérieurement après constitution des travaux de la nouvelle cloison ;Déposer les panneaux vitrés pour repose et [de la partie de la cloison existante en briques creuses] ; Mise en œuvre d’une cloison en plaques de plâtre avec les renforts nécessaires et en intégrant la verrière ; Préparer et peindre la cloison en plaques de plâtre en 3 couches de peinture dont une des couchers sera une primaire de couleur différente. Il estime ces travaux, au regard du devis transmis, à la somme de 3 740,12 euros.
Ce montant n’est pas utilement contesté en défense.
Par conséquent, la société [M] sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 3 740,12 euros au titre des travaux de remise en état de la cloison.
Sur la remise en état du WC M. [D] verse aux débats un devis de la société SG2P en date du 1er février 2023, transmis également à l’expert judiciaire, fixant les travaux de remise en état du WC à hauteur de 600 euros TTC, qui comprend « la dépose de l’actuel WC et la pose du nouveau WC y compris raccordement ainsi que la fourniture d’un bloc WC avec mécanisme chasse d’eau ».
Ce montant n’est pas utilement contesté en défense, et correspond à l’option n°2 préconisée par l’expert judiciaire.
La société [M] sera donc condamnée à verser à M. [D] la somme de 600 euros TTC au titre de la remise en état du WC.
Sur le préjudice de jouissanceM. [D] sollicite la somme de 1 519,50 euros au titre de son préjudice de jouissance au motif qu’une partie de son domicile sera inhabitable pendant les travaux et que les meubles devront être déplacés.
Cette demande est contestée en défense, considérant qu’il n’est pas justifié que les travaux perturberont l’habitabilité des lieux.
Sur ce,
Il est constant que les travaux de reprise de la cloison ont été estimés par l’expert judiciaire à la durée d’un mois. Il s’agit de remplacer la cloison entre la cuisine et le salon., il est incontestable que ces travaux empêcheront M. [D] d’en jouir paisiblement durant toute leur durée et qu’il faudra déplacer les éventuels meubles s’y trouvant.
Au regard de ces éléments, il lui sera donc alloué la somme de 800 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société [M]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société [M] indique qu’elle n’a pas été payée de sa dernière facture en date du 12 mars 2020 d’un montant de 2 482,36 euros, ce qui n’est pas contesté par M. [M] qui considère que cette dernière a été défaillante dans ses obligations contractuelles en effectuant des travaux affectés de désordres.
Sur ce,
Il est constant que M. [D] est redevable à l’égard de la société [M] de la somme de 2 482,36 euros. Il lui appartient de prouver sa libération, ce qu’il ne fait pas. En effet, il n’est pas démontré que cette somme porterait sur des travaux non réalisés par cette société, alors qu’il ressort du procès-verbal de réception que l’ensemble des travaux prévus a été réalisé.
Dès lors, M. [D] sera donc condamné à payer à la société [M] la somme de 2 482,36 euros TTC, qui portera intérêt au taux légal à compter du jugement.
Compensation entre les sommes dues par chacune des parties sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [M], partie partiellement perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à la présente procédure, à celle en référé et à l’expertise judiciaire.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société [M], partie tenue aux dépens à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe et assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SASU [M] à payer à M. [S] [D] la somme de 3 740,12 euros TTC euros au titre de la réparation de la cloison ;
CONDAMNE la SASU [M] à payer à M. [S] [D] la somme de 600 euros TTC au titre de la remise en état des WC ;
CONDAMNE la SASU [M] à payer à M. [S] [D] la somme de 800 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [S] [D] à payer à la SASU [M] la somme de 2 482,36 euros au titre de la facture non réglée n°FA20-055 ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues par chacune des parties ;
CONDAMNE la SASU [M] à payer à M. [S] [D] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SASU [M] à payer les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à la présente procédure, à celle en référé et à l’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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