Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 11 juin 2025, n° 23/03633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, S.A. SNCF VOYAGEURS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/03633 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OMOQ
Pôle Civil section 3
Date : 11 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. SNCF VOYAGEURS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT VOLONTAIRE
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES OBLIGATOIRES-FGAO- représenté par son Directeur Général sur délégation du conseil d’administration élisant domicile en sa délégation de [Localité 8] au [Adresse 2] où est géré ce dossier., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [U] [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 09 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Juin 2025
JUGEMENT : Jugement rédigé par Sanaze VERDET, auditrice en cours d’intégration, sous le contrôle de Aude MORALES et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2022, un TGV SNCF est entré en collision avec un véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO, immatriculé [Immatriculation 6] à l’endroit du passage à niveau n°295 situé à proximité du [Adresse 10] sur la [Adresse 11] à [Localité 12] (HERAULT), le véhicule empiétant sur la voie ferrée.
Suivant rapport des services de police intervenus sur le lieu de l’accident de même date, ce véhicule a été identifié comme appartenant à Monsieur [U] [P] [J] et non assuré au moment des faits.
La SA SNCF VOYAGEURS a subi un préjudice à la suite de cette collision.
Les 3 mai et 22 novembre 2022, 9 février et 2 mai 2023, la SA SNCF VOYAGEURS a sollicité auprès du FONDS de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) de lui verser la somme de 52 800,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et des perturbations de trafic subis du fait de l’accident décrit ci-dessus conformément à un décompte définitif de même date.
Les 10 juin, 26 octobre, 9 décembre 2022, 20 février et 23 mai 2023, en réponse aux relances de la SA SNCF VOYAGEURS, le FGAO a refusé toute indemnisation, au motif que l’auteur de l’accident du 23 janvier 2022 n’était pas identifié au sens de l’article L. 421-1 alinéa 2 du code des assurances. Elle a expliqué que Monsieur [U] [P] [J] n’était pas connu par la société d’assurance désignée dans le rapport des services de police précité et les forces de l’ordre n’avaient pas pu convoquer et auditionner ce dernier.
C’est dans ces conditions, en l’absence de solution amiable, que par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2023, la SA SNCF VOYAGEURS a fait assigner Monsieur [U] [P] [J] pour l’audience du 2 octobre 2023 devant le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, aux fins de voir le requis condamné à l’indemniser de son préjudice matériel et des perturbations de trafic subis du fait de l’accident du 23 janvier 2022 sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2024, la SA SNCF VOYAGEURS, représentée par son conseil, a sollicité de voir :
Condamner Monsieur [U] [P] [J] à lui verser les sommes suivantes :
52 800,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et des perturbations de trafic subis du fait de l’accident du 23 janvier 2022,2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Constater que le FGAO est tenu d’indemniser le préjudice matériel subi par la concluante des suites de l’accident du 23 janvier 2022, soit la somme de 52 800,50 euros, en l’absence d’assurance du véhicule tiers impliqué appartenant à Monsieur [U] [P] [J], responsable identifié en application de l’article L. 421-1 alinéa 2.b du code des assurances,
Condamner in solidum le FGAO et ce dernier à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Déclarer le jugement à intervenir opposable au FGAO en application de l’article
R. 421-15 du code des assurances.
Au soutien de ses prétentions, la SA SNCF VOYAGES fait valoir que le responsable des dommages causés par l’accident du 23 janvier 2022 est identifié en la personne de Monsieur [U] [P] [J], en sa qualité de propriétaire désigné du véhicule tiers impliqué dans les faits et donc gardien présumé de celui-ci à la date de l’accident et ce, en l’absence de preuve contraire quant au transfert de la garde à un tiers. Sa responsabilité est donc engagée en application de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985. Or, Monsieur [P] [J] n’étant pas assuré à la date de l’accident, la garantie du FGAO est applicable conformément aux dispositions de l’article L. 421-1 du code des assurances.
Elle soutient également avoir évalué le montant de son préjudice subi à hauteur de 52 800,50 euros conformément au Protocole d’évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires en date du 1er juillet 2005.
La demanderesse expose enfin que même si le véhicule impliqué dans l’accident du 23 janvier 2022 a été laissé intentionnellement sur le passage à niveau, la preuve de la volonté de causer des dommages à ses biens en agissant de la sorte n’est pas rapportée, ce qui ne permet pas d’exclure l’application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 précitée à l’espèce.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2024, le FGAO, intervenant volontaire, a conclu comme suit :
Prendre acte de son intervention volontaire,
Débouter la SA SNCF VOYAGEURS de ses demandes formées à l’encontre du concluant,
Condamner cette dernière à lui verser la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ecarter l’exécution provisoire de droit.
A l’appui de ses prétentions, le FGAO soutient principalement que le responsable des dommages causés aux biens de la SA SNCF VOYAGEURS des suites de l’accident du 23 janvier 2022, au sens des articles L. 421-1 et R. 421-18 du code des assurances, n’est pas identifié. Elle explique que Monsieur [U] [P] [J] n’a été ni entendu par les services de police, ni dûment visé par le recommandé adressé à son attention par la demanderesse, l’accusé réception étant revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Il ajoute que le « responsable des dommages », tel que visé par les textes précités, doit s’entendre comme celui qui a posé le véhicule tiers impliqué sur le passage à niveau. Or, aucun élément de preuve versé aux débats ne confirme que Monsieur [P] [J] a réalisé cet acte.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture en date du 14 mars 2025 a fixé les plaidoiries à l’audience publique tenue à juge unique le 9 avril suivant.
Monsieur [U] [P] [J], bien que régulièrement assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le droit à indemnisation de la SA SNCF VOYAGEURS
Conformément à l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, « Les dispositions du présent chapitre [Chapitre Ier : Indemnisation des victimes d’accident de la route] s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
L’article 2 de cette même loi dispose que « Les victimes […] ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er ».
En cas de collision entre un train et un véhicule terrestre à moteur sur un passage à niveau, les dispositions de la loi précitée sont applicables à l’indemnisation de la SNCF pour les dommages subis par le train, sous réserve que l’accident au sens de ces mêmes textes soit caractérisé.
Le caractère accidentel de l’événement dommageable est une condition nécessaire à l’application de la loi du 5 juillet 1985.
La SA SNCF VOYAGEURS fonde sa demande d’indemnisation sur les articles 1er et 2 de la loi précitée.
Il ressort des éléments du dossier, particulièrement du rapport des services de police du 23 janvier 2022, que cet accident implique un véhicule terrestre à moteur de marque RENAULT, modèle CLIO, immatriculé [Immatriculation 6] et un train TGV, tous deux entrés en collision à l’endroit d’un passage à niveau.
L’implication de ce véhicule dans la collision en question, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, est donc caractérisée.
A cet égard, aux termes du rapport de police du 23 janvier 2022, les circonstances des faits se révèlent être les suivantes :
Ce véhicule empiétait sur la voie ferrée au moment de l’impact, ainsi que n’en disconvient aucune des parties à l’instance,
L’avant de celui-ci a été arraché par le TGV lors de la collision,
Il était sans occupant à l’intérieur,
Aucune trace de sang n’y a été relevée,
Aucune clé n’y était retrouvée.
Il résulte de ces constatations que le conducteur du véhicule impliqué a positionné celui-ci sur la voie ferrée, retiré la clé de contact, puis pris la fuite mais sans que les circonstances et les motifs de ce comportement n’aient pu être déterminés aux termes de l’enquête menée si bien que la nature intentionnelle de ces actes, qui conduirait à exclure l’application de la loi du 5 juillet 1985, n’est pas démontrée.
Dans ces conditions, le droit à indemnisation de la SA SNCF VOYAGEURS en application de la loi du n°85-677 du 5 juillet 1985 doit être reconnu.
L’intervention volontaire du FGAO
Aux termes de l’article L. 421-1 du code des assurances, « I.?–?Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu?;
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne?;
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance ».
L’article R. 421-18 du même code dispose que « 1. Les dommages aux biens pris en charge par le fonds de garantie en application du 2e alinéa de l’article R. 421-1 sont tous ceux qui résultent d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques et semi-remorques, lorsque l’auteur des dommages est identifié.
Sont, dans ce cas, exclus du bénéfice du fonds de garantie les dommages subis par le véhicule impliqué dans l’accident ainsi que les dommages aux biens du conducteur de ce même véhicule.
Lorsque le véhicule impliqué dans l’accident a été volé, sont exclus du bénéfice du fonds de garantie les complices du vol et, d’une manière générale, toutes les personnes transportées dans le véhicule. Cette exclusion n’est applicable que si le fonds de garantie apporte la preuve de la connaissance du vol par les personnes transportées.
Lorsque l’auteur des dommages demeure inconnu, le fonds prend également en charge tous les dommages aux biens à condition que le conducteur du véhicule accidenté, ou toute autre personne, ait été victime d’une atteinte à sa personne ayant entraîné son décès, ou une hospitalisation d’au moins sept jours suivie d’une incapacité temporaire égale ou supérieure à un mois, ou une incapacité permanente partielle d’au moins 10 %.
Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l’accident a été causé par un autre véhicule terrestre à moteur, dans la mesure de la responsabilité de celui qui a la garde de ce véhicule ».
En application de ces textes, le FGAO prend en charge tous les dommages aux biens qui résultent d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, lorsque l’auteur des dommages, non assuré, est identifié. Le responsable des dommages au sens de l’article L. 421-1 du code des assurances doit s’entendre comme l’auteur des dommages au sens de l’article R. 421-18 du même code.
Selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 1er et 2 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur ou le gardien d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation est tenu d’indemniser les victimes de cet accident. Le propriétaire d’un véhicule est présumé en être le gardien.
Il convient de rappeler que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, d’une part, et celle des articles L. 421-1 et R. 421-18 du code des assurances, d’autre part, ne sont pas d’application exclusive les unes des autres.
Il ressort des pièces versées aux débats, particulièrement du rapport de police du 23 janvier 2022, que Monsieur [U] [P] [J] est expressément identifié comme le propriétaire, à la date de l’accident du 23 janvier 2022, du véhicule tiers de marque RENAULT, modèle CLIO, immatriculé [Immatriculation 6] impliqué dans les faits. Il est donc présumé en avoir été le gardien à cette même date et, en conséquence, être responsable des dommages causés aux biens de la SA SNCF VOYAGEURS.
Il incombe dès lors au FGAO de rapporter la preuve contraire, c’est à dire que l’auteur des dommages causés aux biens de la SA SNCF VOYAGEURS du fait de l’accident reste inconnu.
Or, le FGAO ne verse aux débats aucun élément permettant de renverser la présomption selon laquelle le propriétaire du véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO, immatriculé [Immatriculation 6] impliqué dans l’accident du 23 janvier 2022, à savoir Monsieur [U] [P] [J], en était le gardien au moment des faits.
Le fonds de garantie ne justifie pas davantage que Monsieur [P] [J] était inconnu du dernier assureur mentionné pour le véhicule litigieux, ni de l’hypothèse d’un prête-nom. En effet, le rapport de police, seul élément du dossier faisant état de la couverture ou non de ce véhicule par une police d’assurance au 23 janvier 2022, mentionne exclusivement que celui-ci n’était pas assuré au moment des faits.
Enfin, il convient de souligner que les circonstances tenant à ce que Monsieur [P] [J] n’ait pas été entendu par les services de police et que l’accusé de réception du recommandé adressé à ce dernier par la SA SNCF VOYAGEURS est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse indiquée » demeurent inopérantes quant à l’application ou non des articles L. 421-1 et R. 421-18 du code des assurances, ces deux conditions n’étant nullement imposées par ces textes pour déterminer si l’auteur des dommages s’avère connu ou inconnu.
En application des dispositions du code des assurances précitées, Monsieur [U] [P] [J], ès qualité de propriétaire et donc gardien présumé du véhicule impliqué, est réputé être celui qui l’a positionné sur la voie ferrée et l’y a laissé. Il y a lieu de le considérer comme l’auteur des dommages identifié au sens de ces mêmes dispositions.
En revanche, il n’est pas contesté, tel qu’il en ressort des éléments du dossier, que le véhicule n’était pas assuré au moment des faits.
Il résulte de l’ensemble de ses éléments que les conditions d’intervention du FGAO au titre de l’article L. 421-1 du code des assurances sont remplies.
Aux termes des article L. 421-5, R. 421-15 et R. 421-18 du code des assurances, le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d’appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l’indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d’accidents ou leurs ayants droit, d’une part, les responsables ou leurs assureurs, d’autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Le FGAO, informé de la présente procédure initiée par la SA SNCF VOYAGEURS, est intervenu volontairement à la présente instance.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir le FGAO en son intervention volontaire.
Les préjudices subis par la SA SNCF VOYAGEURS
La SA SNCF VOYAGEURS fonde sa demande indemnitaire sur un décompte définitif d’un montant total de 52 800,50 euros versé aux débats, et ventilé suivant différents postes de dommages matériels et immatériels tenant dans ce dernier cas à la perturbation du trafic des suites de l’accident.
Elle explique avoir chiffré ces préjudices conformément au Protocole d’évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires en date du 1er juillet 2005 conclu entre la SNCF, d’une part, et les entreprises d’assurances membres de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) et celles membres du Groupement des entreprises mutuelles d’assurances (GEMA), d’autre part.
Si ce protocole peut servir de base à la SNCF afin d’évaluer ses préjudices du fait de l’accident considéré, il ne saurait être opposable ni à Monsieur [U] [P] [J], ni au FGAO en leur qualité de tiers non signataires de cet acte.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que les éléments de chiffrage de ses préjudices subis, tels que proposés par la SA SNCF VOYAGEURS dans son décompte définitif, n’ont pas été débattus contradictoirement au moment de leur établissement avec les requis. Alors que le FGAO, dans son courrier du 10 juin 2022 adressé à la demanderesse, a expressément indiqué avoir l’intention de mandater un expert si les conditions de son intervention étaient réunies.
La SA SNCF VOYAGEURS joint les documents suivants en annexe de son décompte définitif, afin d’étayer celui-ci :
Un devis d’un montant de 2 817 euros (20 heures x coût horaire de 140,85 euros) relatif à la main d’œuvre mobilisée afin de procéder aux réparations de la rame n°274 endommagée des suites de l’accident, alors que le décompte définitif fixe ce préjudice à concurrence de la somme de 1 748,20 euros sur la base d’un taux horaire de 87,41 euros,
Le détail des dépenses de matières pour le matériel roulant endommagé des suites des faits d’un montant de 24 835,26 euros, auquel s’ajoute une charge de structure au taux de 5,3% conformément à l’Annexe 2 du protocole, soit la somme totale de 26 151,53 euros, telle que reportée dans le décompte définitif.
La SA SNCF VOYAGEURS ne justifie pas des autres postes de préjudices énoncés dans son décompte.
Par ailleurs, certaines bases de calcul retenues par la demanderesse pour fonder ses demandes chiffrées mentionnées dans son décompte définitif ne correspondent pas aux références stipulées dans le protocole du 1er juillet 2005. Si celles-ci ont dû être réévaluées depuis 2005, la SA SNCF VOYAGEURS n’établit pas cette actualisation pour justifier des bases de calcul retenues dans le décompte. Or, le juge ne peut pas suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En tout état de cause, il appartenait au fonds de garantie de se positionner, lors des débats dans la présente instance, sur la demande indemnitaire formée par la SA SNCF VOYAGEURS à son encontre, voire d’en contester le principe et le quantum ; ce qu’elle n’a pas jugé opportun d’effectuer aux termes des écritures prises contestant uniquement sa garantie.
S’agissant des dommages causés aux biens ferroviaires, le protocole fixe le montant de l’indemnité journalière d’immobilisation du matériel roulant en fonction de la catégorie de train sinistré, distinguant des sous-catégories au sein même des TGV, et notamment les TGV référencés « 29000 DUPLEX ». En l’occurrence, dans son décompte définitif, la SA SNCF VOYAGEURS identifie expressément le TGV n°6225 concerné par l’accident du 23 janvier 2022 comme appartenant à la série « TGV 29000 DUPLEX + OUIGO ».
Toutefois, l’indemnité journalière d’immobilisation retenue par la demanderesse à hauteur de 3 851,80 euros ne correspond pas à la référence fixée à concurrence de 4 616,82 euros par le protocole. Dans ces conditions, le tribunal retiendra le montant arrêté par la SA SNCF VOYAGEURS dans son décompte définitif. Dès lors, en se basant sur une immobilisation du train en question pendant 4 jours conformément au devis n°45 joint en annexe de ce décompte, le montant du préjudice subi par la SA SNCF VOYAGEURS du fait de cette immobilisation s’élève à 15 407,20 euros [4 jours x 3 851,80 euros].
Par ailleurs, on peut présumer que l’accident du 23 janvier 2022 a nécessairement requis d’extraire le train sinistré de la voie ferrée et de l’acheminer au centre technique de [Localité 13], de sorte que ce poste de préjudice apparaît fondé.
En revanche, si l’on peut valablement supposer que le réseau ferroviaire a été perturbé du fait de l’accident du 23 janvier 2022, la SA SNCF VOYAGEURS ne produit aucun élément venant justifier les perturbations chiffrées mentionnées dans le décompte à ce titre. Il n’y a donc pas lieu de retenir ce poste de préjudice.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’obligation indemnitaire invoquée par la SA SNCF VOYAGEURS au titre de ses préjudices du fait de l’accident du 23 janvier 2022 apparaît fondée en son principe et en son quantum à hauteur de la somme de 47 340,32 euros
[4 033,39 euros + 15 407,20 euros + 1 748,20 euros + 26 151,53 euros], au paiement de laquelle Monsieur [U] [P] [J] sera condamné à titre principal.
Le présent jugement sera déclaré opposable au FGAO afin que la SA SNCF VOYAGEURS puisse faire valoir ses droits, conformément à ses demandes subsidiaires en application de l’article L. 421-1 du code des assurances.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
Monsieur [U] [P] [J], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Il ne paraît pas équitable que la SA SNCF VOYAGEURS supporte l’intégralité des frais par elle exposés pour assurer sa défense et non compris dans les dépens. Une indemnité de 1 500 euros lui sera par suite allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes desquelles l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ACCUEILLE le FONDS de garantie des assurances obligatoires de dommages en son intervention volontaire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] [J], en sa qualité de propriétaire et gardien présumé du véhicule impliqué de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 6] à la date de l’accident du 23 janvier 2022, à payer à la SA SNCF VOYAGEURS la somme de 47 340,32 euros en indemnisation de ses préjudices du fait de cet accident ;
CONSTATE que le véhicule tiers de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 6] impliqué dans l’accident du 23 janvier 2022 n’était pas assuré à cette date ;
En conséquence,
DECLARE le présent jugement opposable au FONDS de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des dispositions de l’article L. 421-1 du code des assurances ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives plus amples et contraires ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] [J] à verser à la SA SNCF VOYAGEURS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Tlidja MESSAOUDI Aude MORALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Titre
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Fracture ·
- Référé ·
- Lésion
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Pénalité ·
- Montant ·
- Courrier ·
- Prestations sociales ·
- Délibéré ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Tuyauterie ·
- Nuisances sonores ·
- Jouissance paisible ·
- Attestation ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Dommages et intérêts ·
- Protection
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Veuve ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurance-vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Demande ·
- Information ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séparation de corps ·
- Devoir de secours ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Altération ·
- Partie ·
- Partage ·
- Date
- Contrainte ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Réception ·
- Retard
- Parents ·
- Enfant ·
- Pakistan ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Signification ·
- Juge des référés ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.