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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 6 mai 2025, n° 23/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/00936 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J63O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M], [L] [U] épouse [A]
née le 10 Février 1968 à SAINT ANDRE DE LA REUNION
19 rue de la Verrererie
57500 SAINT AVOLD
de nationalité Française
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001077 du 03/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [A]
né le 26 Novembre 1970 à FORBACH
20 B rue de la Fontaine
57340 EINCHEVILLE
de nationalité Française
représenté par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A400
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 06 MAI 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Céline BONNEAU (2)
Me Laura CASSARO (2)
le
Monsieur [T] [A] et Madame [M] [L] [U] se sont mariés le 14 avril 1992 devant l’officier d’état civil de la commune de FORBACH sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Trois enfants, aujourd’hui majeurs et indépendants, sont issus de cette union :
— [V] [R] [A] née le 11 septembre 1991 à Montauban (82),
— [S] [P] [A] né le 24 octobre 1995 à Montauban (82),
— [Y] [N] [A] né le 17 mars 2001 à Montauban (82).
Par assignation en date du 06 avril 2023, Madame [M] [L] [U] épouse [A] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en séparation de corps sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément depuis le mois d’avril 2022 et que le domicile conjugal n’existe plus ;
— condamné Monsieur [T] [A] à verser à Madame [M] [L] [U] épouse [A] une pension alimentaire mensuelle de 800 euros (huit cent euros) au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 19 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [L] [U] épouse [A] sollicite le prononcé de la séparation de corps sur le fondement des article 237 et suivants du Code civil, et en outre :
— la fixation des effets de la séparation de corps à la date de la demande,
— la condamnation de Monsieur [A] à lui verser une somme de 800 euros par mois au titre du devoir de secours,
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens.
Monsieur [T] [A] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées à la partie adverse le 30 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite le prononcé de la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal.
Il sollicite en outre :
— la fixation des effets de la séparation de corps à la date de la demande,
— le renvoi des parties, en tant que de besoin, devant la juridiction compétente aux fins de procéder à la liquidation de leurs droits respectifs,
— la condamnation de Monsieur [A] à verser à Madame [U] épouse [A] une pension alimentaire de 800 euros par mois au titre du devoir de secours,
— qu’il soit statué ce que de droit quant au frais et dépens.
Il ressort des écritures respectives des parties qu’elles s’accordent sur l’ensemble des demandes et conséquences relatives à la séparation de corps.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 12 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prorogé au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS
L’article 296 du Code civil dispose que la séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Monsieur [T] [A] ne conteste pas l’écoulement du délai d’un an prévu par l’article 237 du Code civil.
Il n’est pas contesté que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le mois d’avril 2022, soit depuis un an au moins à la date du prononcé de la présente décision.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer la séparation de corps des parties sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA SEPARATION DE CORPS CONCERNANT LES EPOUX
L’article 304 du Code civil dispose que sous réserve des dispositions de la présente section, les conséquences de la séparation de corps obéissent aux mêmes règles que les conséquences du divorce énoncées au chapitre III ci-dessus.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge de la séparation de corps d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil également applicable à la séparation de corps, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [M] [L] [U] épouse [A] et Monsieur [T] [A] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Conformément à l’article 302 du Code civil, la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens.
Il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d’instance, cette juridiction n’existant plus – pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets de la séparation de corps
Conformément à l’article 302 du Code civil, la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens. En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2 du Code civil.
L’article 262-1 du Code civil dispose que le divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Ces articles s’appliquent également aux effets de la séparation de corps conformément à l’article 302 du Code civil.
En l’espèce, les parties sollicite la fixation de cette date au 06 avril 2023, date de la demande.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 300 du Code civil dispose que chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre. Toutefois, la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire.
En l’espèce, faute de demande autre, il sera dit que Madame [M] [L] [U] épouse [A] conservera l’usage du nom marital.
Sur le devoir de secours
Aux termes de l’article 299 du Code civil, la séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation.
Ainsi demeure le devoir de secours, légalement prévu par l’article 212 du Code civil.
Le devoir de secours est destiné à remédier à l’impécuniosité d’un époux comme à contribuer à maintenir le niveau de vie auquel il peut prétendre en raison des facultés de son conjoint.
Il appartient à celui qui s’estime créancier de l’exécution de cette obligation de démontrer qu‘il se trouve en situation de besoin, cet état étant évalué en tenant compte du niveau d’existence auquel cet époux peut prétendre compte-tenu des facultés de son conjoint.
Elle n’a pas pour seule vocation d’assurer les besoins minimaux de l’existence (logement- nourriture -vêtements-soins) mais aussi de permettre, autant qu’il est possible à l’époux se trouvant dans la situation financière la moins favorable, de maintenir un niveau de vie proche de l’autre conjoint ou de celui que connaissait le couple.
Par décision du 21 septembre 2023, le magistrat conciliateur a constaté l’accord des parties relativement au versement par l’époux à l’épouse d’une somme mensuelle de 800 euros par mois au titre du devoir de secours.
Le magistrat a retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [T] [A]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen net de 2.630,75 euros, en qualité de Président de la SASU BULLDO (selon le cumul imposable du bulletin de mandat du mois de mars 2023) ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal et charges de 744,81 euros (selon facture de la SCI JUMALU du 1er mai 2023).
Concernant la situation de Madame [M] [L] [U] épouse [A]
— concernant ses revenus :
— des indemnités journalières de la sécurité sociale d’un montant de 700 euros par mois, dans le cadre d’un arrêt de travail pour longue maladie (déclaratif) ;
— l’intéressée justifie par ailleurs de la perception de prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale, à hauteur de 2.188,54 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 26 mai 2022, soit une moyenne mensuelle de 437,71 euros (selon bordereau de prestations incapacité de travail KLESIA du 10 juin 2022).
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal et charges de 590 euros (déclaratif à l’égard du nouveau logement occupé par l’épouse, les pièces produites à la procédure faisant état d’un loyer mensuel en principal et charges de 590 euros étant afférentes à l’ancien domicile conjugal).
Elle précise aux termes de sa déclaration sur l’honneur vivre avec un compagnon lequel perçoit des revenus de l’ordre de 3.500 euros par mois, de sorte qu’il sera retenu qu’elle partage ses charges avec ce dernier.
Les parties sont en accord pour que cette pension alimentaire de 800 euros par mois versée par Monsieur [A] à Madame [U] épouse [A] au titre du devoir de secours soit maintenue dans le cadre de la séparation de corps.
Cet accord étant conforme à l’intérêt respectif des parties, il sera entériné.
SUR LES DEPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en séparation de corps en date du 06 avril 2023,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 21 septembre 2023,
Vu les articles 296 et 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [T] [A]
né le 26 novembre 1970 à Forbach (57)
et de
Madame [M] [L] [U]
née le 10 février 1968 à Saint-André-de-la-Réunion (Réunion)
mariés le 14 avril 1992 à Forbach (57) ;
ORDONNE la mention de la séparation de corps en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que les effets de la séparation de corps, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en séparation de corps ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT qu’à la suite de la séparation de corps, chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre ;
CONDAMNE Monsieur [T] [A] à payer à Madame [M] [L] [U] épouse [A] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 800 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de la créancière ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [T] [A], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Montant réévalué de la pension = Montant initial de la pension X dernier indice publié à la date de revalorisation / Indice de référence ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [T] [A] à payer les majorations futures de la contribution ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales et par Maïté GRENNERAT, Greffière ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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