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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 4 août 2025, n° 25/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
N° RG 25/00929 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GUQ
2 copies
GROSSE délivrée
le 04/08/2025
à Me Marie RIGAL
Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière.
DEMANDERESSE
LA S.C.I. BISC IMMO
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie RIGAL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
LA S.A.R.L. NUNOSOLAR
prise en la personne de son représentant légal, prise à l’adresse des lieux loués, [Adresse 6] (lot n°20 bis)
dont le siège social est situé
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 07 avril 2025, la SCI BISC IMMO a assigné la SARL NUNOSOLAR, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— constater la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire à la date du 30 novembre 2024 ;
— constater que la SARL NUNOSOLAR est, depuis cette date, occupante sans droit ni titre;
— ordonner en conséquence avec le concours de la force publique son expulsion ainsi que le cas échéant que de toute personne occupant les lieux de son chef, et l’enlèvement de l’intégralité du mobilier ressortant de cette occupation ;
— condamner à titre provisionnel la SARL NUNOSOLAR à lui payer la somme de 19 374,16 euros due au mois de janvier 2025 inclus, à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation ;
— condamner la SARL NUNOSOLAR à compter du mois de février 2025 au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyer et charges prévus au bail, majorés de 50%, soit 1 725 euros HT par mois, et ce jusqu’à la libération effective des lieux;
— à défaut, condamner la SARL NUNOSOLAR à compter du mois de février 2025 au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyer et charges prévus au bail, soit 1 150 euros HT par mois, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner la SARL NUNOSOLAR au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux ;
— ordonner la conservation à son profit du dépôt de garantie de 2 100 euros versé lors de la conclusion du bail ;
— condamner la SARL NUNOSOLAR au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement, de la signification de l’ordonnance à intervenir et des mesures d’exécution.
La demanderesse expose que selon bail dérogatoire du 02 mai 2023, à effet du même jour, elle a donné en location à la SARL NUNOSOLAR des locaux à usage commercial situés [Adresse 6] ; qu’au terme contractuel du 1er mai 2024, le bail s’est renouvelé par l’effet de la clause de renouvellement tacite ; que courant 2023, la SARL NUNOSOLAR a cessé de régler régulièrement son loyer ; que par acte du 30 octobre 2024, elle lui a fait délivrer un commandement de payer et de justifier d’une assurance, visant la clause résolutoire, qui est resté sans suite.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La signification de l’assignation à la SARL NUNOSOLAR a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’assignation a par ailleurs été dénoncée aux créanciers inscrits, en l’espèce la SAS ARKEA CREDIT BAIL, et un délai de un mois s’est écoulé depuis cette dénonciation.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
— que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer et de justifier de l’assurance, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié à la SARL NUNOSOLAR, le 30 octobre 2024, à hauteur d’une somme de 15 447,68 euros dont 15 254,16 euros de loyers selon décompte arrêté au 09 octobre 2024 et 193,52 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement et de justifier de l’assurance locative ;
— que la dette s’élève selon décompte arrêté au 09 janvier 2025 à 19 374,16 euros, mensualité de janvier incluse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 30 novembre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc:
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL NUNOSOLAR, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
— de dire qu’à compter du 30 novembre 2024, et jusqu’à complète libération des lieux, la SARL NUNOSOLAR est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer en vigueur avant cette date ;
— de condamner la SARL NUNOSOLAR au paiement de la somme provisionnelle de 19 374,16 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés (mensualité de janvier incluse) arrêtée au 09 janvier 2025, cette somme n’étant pas sérieusement contestable;
— de condamner la SARL NUNOSOLAR au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 150 euros HT, à compter de février 2025, et jusqu’à libération effective des lieux.
La demande tendant à majorer de 50 % le loyer au titre de l’indemnité d’occupation, ainsi que la demande tendant à déclarer le dépôt de garantie définitivement acquis au bailleur, en application des stipulations contractuelles, seront quant à elles rejetées car fondées sur des clauses s’apparentant à des clauses pénales soumises au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptibles de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Sur les demandes accessoires
La SARL NUNOSOLAR sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement, de la signification de l’ordonnance à intervenir et des mesures d’exécution.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La SARL NUNOSOLAR sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail liant la SCI BISC IMMO à la SARL NUNOSOLAR ;
Condamne la SARL NUNOSOLAR à payer à la SCI BISC IMMO la somme provisionnelle de 19 374,16 euros, correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, arrêtée au 09 janvier 2025, mensualité de janvier incluse ;
Condamne la SARL NUNOSOLAR à payer à la SCI BISC IMMO une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 150 euros HT, à compter de février 2025, et jusqu’à complète libération des lieux;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL NUNOSOLAR, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 6] ;
Condamne la SARL NUNOSOLAR à payer à la SCI BISC IMMO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI BISC IMMO du surplus de ses demandes ;
Condamne la SARL NUNOSOLAR aux dépens, en ce compris en ce compris notamment le coût du commandement, de la signification de l’ordonnance à intervenir et des mesures d’exécution.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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