Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 12 mars 2026, n° 24/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
Chambre civile 1
N° RG 24/00707 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DHAL
Nature de l’affaire : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, greffière lors des débats
Fanny ETIENNE, greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2026 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le douze Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
Mme [B] [Y] épouse [X] épouse [X], demeurant Résidence Le Palaccio – Lot Santa Devota – 20290 BORGO
représentée par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocats au barreau de BASTIA
DEFENDERESSES
Organisme OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, dont le siège social est sis 36, Avenue du Général de Gaulle – 93170 BAGNOLET
représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
Caisse CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES, dont le siège social est sis Rue du Vergne – 33059 BORDEAUX
défaillant
Caisse Caisse primaire d’assurance maladie de HAUTE CORSE, dont le siège social est sis 5 avenue Jean Zuccarelli – 20406 BASTIA CEDEX 9
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2010, madame [B] [Y] épouse [X] a été victime d’un accident de service, dans le cadre de ses fonctions au Centre Hospitalier de BASTIA.
Le 11 décembre 2010, un certificat médical initial lui diagnostiquait une hernie inguinale.
Elle sera admise le 22 décembre 2010, au service de chirurgie de la Clinique MAYMARD pour y subir une cure de hernie inguinale droite.
Le 20 octobre 2011, elle sera victime d’un nouvel accident de service provoquant l’ apparition d’une hernie inguinale gauche.
Le 30 octobre 2011, madame [Y] sera hospitalisée à la clinique MAYMARD de BASTIA afin d’ y subir une cure de hernie inguinale gauche.
Le 22 décembre 2011, en raison de violentes douleurs inguinales droits, consultera une nouvelle fois son chirurgien qui posera le diagnostic de douleurs d’origine neurogène retenant une indication opératoire pour neurolyse.
Le 2 janvier 2012, madame [Y] sera à nouveau hospitalisée en service de chirurgie en vue d’une nouvelle intervention chirurgicale.
Madame [Y] présentera, dans les suites de l’acte, une infection cutanée de la cicatrice.
Le 7 janvier 2014, elle sera hospitalisée et subira une résection de la plaque complète.
Le 8 juin 2014, le Docteur [V] posera une nouvelle indication chirurgicale pour une cure d’éventration au niveau de la partie haute de la cicatrice.
Le 22 juillet 2014, elle sera de nouveau hospitalisée et le chirurgien procédera à l’ablation de l’ancien matériel prothétique, à la découverte d’un sac herniaire à la partie supérieure, une libération du sac, une mobilisation du transverse et l’aponévrose de l’oblique externe, un refoulement vers le haut du sac herniaire et la mise en place d’une plaque.
Le 25 juillet 2015, elle sera prise en charge par le Docteur [L] du CHU de BORDEAUX afin de réaliser deux injections de toxine botulique en deux points du long adducteurs droit.
Le 19 octobre 2017, madame [Y] réalisera une infiltration de l’enthèse proximale droite, puis le 31 mai 2018 une infiltration de l’enthèse proximale des adducteurs droits et le 6 décembre 2018 une infiltration de la symphyse pubienne.
Par courrier du 14 octobre 2019, le Centre Hospitalier de BASTIA prendra acte de l’inaptitude totale et définitive de madame [Y] à exercer son poste.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2016, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et a désigné le Docteur [S] à cet effet. L’expert rendra son rapport le 30 août 2017. Il concluait notamment que les douleurs chroniques observées après une cure de hernie inguinale ne sont pas la conséquence d’une faute technique chirurgicale et peuvent être considérées comme un aléa thérapeutique. Il évaluait par la suite les préjudices subis.
Soutenant que son dommage résulte d’un aléa thérapeutique et qu’elle dispose contre l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ci-après ONIAM) d’un droit à indemnisation des préjudices découlant de cet aléa, madame [Y], par acte en date du 30 avril 2024, a assigné l’ONIAM, la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales, ainsi que la CPAM de Haute-Corse devant le Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de :
— constater que madame [Y] a été victime d’un accident médical non fautif, remplissant les conditions d’anormalité et de gravité pour être prise en charge par la solidarité nationale,
— fixer l’indemnisation des préjudices subis par madame [Y] à la somme de 581.400,55 euros.
Au subsidiaire, si la juridiction s’estimait insuffisamment informée sur le besoin en aide humaine, madame [Y] demandait à voir ordonner un complément d’expertise confiée soit à un médecin expert, soit à un ergothérapeute.
Enfin, madame [Y] sollicitait la condamnation de l’ONIAM à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de l’instance ayant donné lieu aux opérations d’expertise, dont distraction au profit de Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA.
Dans ses dernières écritures communiquées le 25 mars 2025, madame [Y] sollicitait du Tribunal judiciaire de BASTIA de :
— constater que madame [Y] a été victime d’un accident médical non fautif, remplissant les conditions d’anormalité et de gravité pour être prise en charge par la solidarité nationale,
— fixer l’indemnisation des préjudices subis par madame [Y] à la somme de 438.246,08 euros.
A titre subsidiaire, si la juridiction s’estimait insuffisamment informée sur le besoin en aide humaine, madame [Y] demandait à voir ordonner un complément d’expertise confiée soit à un médecin expert, soit à un ergothérapeute.
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction l’estimait nécessaire, conformément à la demande de l’ONIAM, elle sollicitait de voir ordonner une contre-expertise, avec mission habituelle.
Enfin, madame [Y] sollicitait la condamnation de l’ONIAM à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de l’instance ayant donné lieu aux opérations d’expertise, dont distraction au profit de Maitre Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les conditions de prise en charge indemnitaire d’un aléa thérapeutique au titre de la solidarité nationale sont remplies, en ce que :
— le dommage subi par madame [Y] relève d’une affection iatrogène, comme étant la conséquence d’un acte de soins,
— la condition tenant à la faible probabilité de la survenance du risque est également remplie puisque les complications litigieuses présentent un taux de prévalence inférieur à celui retenu par la pratique, à savoir entre 3 et 5 %,
— la situation de madame [Y] est anormalement plus grave que ce qu’elle aurait du être en l’absence de chirurgie,
— madame [Y] a été placée en arrêt de travail pendant plusieurs mois, voire plusieurs années et de façon continue du 26 octobre 2013 jusqu’ à son retrait des cadres pour invalidité le 31 août 2021.
Dans ses dernières écritures communiquées le 10 octobre 2025, l’ONIAM sollicite à titre principal le rejet des demandes initiées à son encontre.
A titre subsidiaire, elle demande à voir ordonner une contre-expertise pour déterminer notamment l’origine des dommages subis par madame [Y], dire quelle est la fréquence de survenue d’ un accident tel qu’ il aurait été subi par madame [Y], déterminer l’évolution de santé de madame [Y] en l’absence de cure de hernie discale, dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez ce patient.
A titre infiniment subsidiaire, l’ONIAM sollicitait le rejet des demandes indemnitaires formulées par madame [Y] au titre des frais de déplacement, du remboursement des honoraires du Docteur [K], des pertes de gains professionnels futurs, de l’assistance par tierce personne définitive, du préjudice d’agrément, ainsi que de débouter madame [Y] de sa demande d’expertise à titre subsidiaire sur l’évaluation du besoin en tierce personne.
L’ONIAM demandait enfin de réduire dans les proportions su-indiquées l’indemnisation sollicitée pour les autres chefs de préjudice ainsi que de réduire à de plus juste proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa position, l’ONIAM fait valoir que madame [Y] ne rapporte pas la preuve de l’anormalité du dommage, dans la mesure où en premier lieu les conséquences de l’intervention ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles étaient exposées madame [Y] en l’absence d’ intervention et en second lieu car la survenance du dommage subi par madame [Y] ne présentait nullement une probabilité faible.
Ni la la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales, ni la CPAM de Haute-Corse n’ont comparu.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’affaire. L’affaire était renvoyée à l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2026, et mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIVATION
En vertu de l’ article L1142-1 en son II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’article D1142-1 du code de la santé publique dispose que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
Enfin, et conformément à l’article L1142-21 du code de santé publique,
I. – Lorsque la juridiction compétente, saisie d’une demande d’indemnisation des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l’article L. 1142-1 ou au titre de l’article L. 1142-1-1, l’office est appelé en la cause s’il ne l’avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure.
Lorsqu’il résulte de la décision du juge que l’office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l’article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l’établissement de santé, le service ou l’organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. L’office signale sans délai l’infection nosocomiale au directeur général de l’agence régionale de santé.
II. – Lorsque la juridiction compétente, saisie d’une demande d’indemnisation des conséquences dommageables de l’aggravation d’une infection nosocomiale, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du 1° de l’article L. 1142-1-1, l’office est appelé en la cause et rembourse à l’assureur, le cas échéant, les indemnités initialement versées à la victime.
En application de ces articles, la prise en charge de l’indemnisation sollicitée par madame [Y] implique que soit rempli trois conditions cumulatives :
l’existence d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins : l’acte doit être réalisé par un professionnel de santé ou un établissement de santé
des conséquences anormales : le dommage doit être anormal par rapport à l’état de santé initial du patient et à son évolution prévisible.
Le seuil de gravité : le dommage doit atteindre un seuil de gravité défini par l’article D. 1142-1 du CSP.
En l’espèce, il ressort de la procédure mais également des écritures des parties que la première et la troisième conditions n’apparaissent pas formellement contestées.
Par contre, la seconde condition relative à l’anormalité du dommage est fermement contestée par la défenderesse.
La notion de « conséquences anormales » est une condition centrale pour engager la responsabilité de l’ONIAM en l’absence de faute prouvée. Elle repose sur une comparaison entre deux éléments :
— L’état de santé du patient avant l’acte médical ;
— L’évolution prévisible de cet état en l’absence de cet acte.
Une conséquence est considérée comme anormale lorsque le dommage subi par le patient dépasse ce qui était raisonnablement prévisible compte tenu de son état initial et des risques inhérents à l’acte médical.
Le juge doit donc examiner si le dommage est disproportionné par rapport à :
— La pathologie initiale du patient ;
— Les risques connus et acceptables de l’acte médical (ex. : complications statistiques d’une intervention chirurgicale).
L’appréciation doit être concrète et individualisée.
Ainsi, la jurisprudence apprécie comme des conséquences normales celles qui :
— Sont statistiquement prévisibles (ex. : douleurs postopératoires, cicatrices) ;
— Sont acceptées par le patient dans le cadre du consentement éclairé ;
— Ne dépassent pas le risque médicalement acceptable.
À l’inverse, une conséquence est anormale si :
Elle est exceptionnelle ou imprévisible ;
Elle est sans lien direct avec la pathologie traitée ou l’acte réalisé ;
Elle aggrave de manière disproportionnée l’état du patient.
Eu égard aux principes inhérents à la charge de la preuve en droit civil, le demandeur doit donc notamment démontrer que le dommage a dépassé les risques habituels.
En l’espèce, il est produit à la procédure deux expertises :
un premier rapport d’expertise du Docteur [C], réalisé le 26 mars 2015.
Le Docteur [C] a été désigné par madame la présidente de la CCI Corse (Commission de conciliation et d’indemnisation) dont la saisine préalable est posée dans le cadre de la procédure, et qui a pour objet justement de donner un avis sur le caractère indemnisable du dommage.
Il importe de préciser que cette expertise n’ a pas été réalisée au contradictoire de l’ONIAM. Il était indiqué dans ce rapport que la prise en charge de madame [Y] en 2010-2011 par le Docteur [W] est conforme aux règles de bonnes pratiques médiales, en pré, per, et post opératoire. Cet élément n’est d’ailleurs pas contesté par les parties.
Le Docteur [C] poursuivait en indiquant que le risque de récidive herniaire dans la littérature est de l’ordre de 2% pour une première récidive, et augmente de façon notable après chaque intervention. Les récidives sont vues dans 40% à 2 ans, dans 35% à 5 ans. La récidive de hernie inguinale droite apparue après la première intervention du Docteur [V] en est un exemple.
Les complications douloureuses apparaissent dans les suites de cure de hernies inguinales sont reconnues dans 5 à 15% des patients traités, avec un niveau de douleurs très variable, justifiant des prises en charge légères à lourdes. »
L’expert concluait que madame [Y] a subi un accident médical non fautif qui s’inscrivait dans une évolution qui était prévisible du fait d’un lien avec l’état de santé antérieur de la patiente, précisant : participation du dommage : 30%.
un second rapport d’expertise du Docteur [S] réalisé le 30 août 2017:
Il importe de préciser que cette expertise est une expertise judiciaire issue de l’ordonnance de référé du 19 octobre 2016 mais qui n’ a pas été réalisée au contradictoire de l’ONIAM, puisque madame [Y] avait seulement assigné le Docteur [W] et la CPAM de Haute-Corse.
Dans son chapitre intitulé « discussion médicale », l’expert [S] exposait qu’ à la suite d’une cure de récidive de récidive de hernie inguinale droite, madame [X] a présenté des douleurs invalidantes inguinales droites. Ces douleurs ont entraîné une ré-intervention par le Docteur [W], puis trois autres interventions par le Docteur [V].
Il précisait ensuite tant dans sa discussion que dans ses conclusions que « les douleurs chroniques après cure de hernie inguinale, que ce soit par voie ouverte que par voie cœlioscopique s’observent dans 0,5 à 6 % des cas (…). Ces douleurs diminuent ou disparaissent en général quelques mois ou année de façon spontanée. L’identification et la préservation des trois nerfs inguinaux (inguinale, iliohypogastrique, et genitofemoral) permet de diminuer le risque de douleurs chroniques après cure de hernie. Cependant, ce risque persiste même après préservation. On peut considérer ces douleurs comme un aléa thérapeutique. »
Ensuite, l’ONIAM produit d’autres pièces. Les pièces 7, 8, 10, 11 rédigées en langue anglaise et non traduites, sont inexploitables pour le Tribunal et seront donc écartées.
La pièce 9, rédigée en français, est un article extrait des mémoires de l’académie nationale de Chirurgie, 2015 intitulé : les douleurs chroniques après cure de hernie : une marge de progression ? Cet article énonce que « l incidence de la douleur chronique après chirurgie des hernie de l’aine varie de 0,7 % à 43,3 % selon les publications. On admet généralement qu’elle est de l’ordre de 10 à 12 % et que la douleur affecte les activités quotidiennes et professionnelles dans 0,5 à 6 % des cas, ce qui entraîne un impact social et économique considérable, compte tenu du grand nombre de hernies opérées. Les principales causes de douleur chronique sont les lésions des nerfs du canal inguinal, les remaniements provoqués par la prothèse et par les moyens de fixation de même que la récidive et les souffrances viscérales. »
L’ ONIAM produisait encore en sa pièce 14 une analyse de critique médicale de la situation de madame [Y].
Il y a lieu de préciser que cette pièce a été rédigée par deux médecins de l’ONIAM, qui sont donc en relation professionnelle directe avec la partie défenderesse. Néanmoins, l’ONIAM n’ayant pas eu la possibilité de participer aux opérations d’expertise et de faire à l’expert ses observations, cette analyse doit être étudiée, avec la force probante appropriée.
Il est indiqué dans cette note documentée, dans ses conclusions, que « madame [X] ([Y]) a été prise en charge en décembre 2010 pour une hernie inguinale droite par intervention chirurgicale. Cette opération n’a pas permis d’améliorer les douleurs.
Les hernies inguinales correspondent à une profusion d’un segment de péritoine et/ou d’intestin au travers d’un orifice de la paroi abdominale, notamment le canal inguinal, dont le risque principal est la nécrose voire la perforation. Dans le cas précis de madame [X], du fait du risque élevé de perforation, l’indication chirurgicale était formellement indiquée et correspond aux règles de bonnes pratiques chirurgicales. L’évolution en dehors d’une intervention chirurgicale aurait été spontanément défavorables.
Le risque de persistance de douleurs après chirurgie de hernie inguinale est décrit dans la littérature scientifique internationale récente comme survenant dans 10 à 12% des cas.
Le dommage ne peut donc pas être considéré comme anormal. »
Il résulte de l’ensemble des éléments produits, et notamment des expertises médicales versées régulièrement aux débats, bien que non contradictoires à l’égard de l’ONIAM, que les complications survenues (récidive herniaire et douleurs chroniques) s’inscrivent dans les risques inhérents à l’acte médical de cure de hernie inguinale, tels que documentés par la littérature médicale.
Ainsi, ces risques, bien que graves, ne présentent pas un caractère anormal au regard de l’état de santé initial de la patiente et de l’évolution prévisible de cet état.
Par voie de conséquence, la condition tenant au caractère anormal du dommage, requise par l’article L. 1142-1 II du Code de la santé publique, n’est pas remplie, étant rappelé encore une fois que même si le dommage est grave, la gravité seule ne suffit pas à le qualifier d’anormal s’il est prévisible.
La demande principale de madame [Y] de voir pris en charge par la défenderesse son dommage sera donc rejetée, les conditions d’application n’étant pas remplies.
La demande d’expertise émise à titre subsidiaire sur le besoin en aide humaine sera donc naturellement et également rejetée car inutile.
Enfin, la demande de contre expertise n’apparaît pas en l’état nécessaire dans la mesure où le Tribunal apparaît suffisamment éclairé pour trancher les questions dont il a été saisi. En effet, si certaines distorsions apparaissent exister sur les rapports et analyses médicales versées, il ressort néanmoins de l’ensemble des éléments produits une concordance, au regard des statistiques mentionnées et des explications émises sur la situation médicale de madame [Y] que le dommage subi par la demanderesse, dont la gravité n’est aucunement contestée, ne peut toutefois pas être qualifié d’anormal.
La demande de contre expertise sera donc également rejetée.
Sur les demandes accessoires, l’issue du litige commande encore de débouter madame [Y] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’action, madame [Y] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE madame [B] [Y] épouse [X] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [B] [Y] épouse [X] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Réception ·
- Retard
- Parents ·
- Enfant ·
- Pakistan ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Fracture ·
- Référé ·
- Lésion
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Pénalité ·
- Montant ·
- Courrier ·
- Prestations sociales ·
- Délibéré ·
- Adresses
- Habitat ·
- Tuyauterie ·
- Nuisances sonores ·
- Jouissance paisible ·
- Attestation ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Dommages et intérêts ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Logement
- Séparation de corps ·
- Devoir de secours ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Altération ·
- Partie ·
- Partage ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Dette
- Voyageur ·
- Véhicule ·
- Dommage ·
- Fonds de garantie ·
- Assurances ·
- Voie ferrée ·
- Moteur ·
- Préjudice ·
- Responsable ·
- Immatriculation
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Signification ·
- Juge des référés ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.