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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 3 juil. 2025, n° 25/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01462 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXCO – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [U] [D]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [U] [D]
Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [H] [F]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours
— insuffisance de motivation et absence d’examen complet
— défaut de base légale : arrêté d’expulsion mais pas de preuve de la notification
— erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
— violation de l’art 8 de la CEDH : il a toute sa vie et sa famille en France, il est présent sur le territoire français depuis 41 ans
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— non respect du droit d’accès à un avocat pour la notification du placement en rétention : l’intéressé avait demandé un avocat
— article 803 du CPP : menottage injustifié
— art L 741-3 du CEEDA : défaut de diligences en ce que la fiche d’éloignement fait état d’un éloignement possible entre le 01/07 et le 30/08 soit au delà des 26 jours
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je suis contre la demande de prolongation. J’ai un logement, j’ai un travail, j’essaie de me réinsérer.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01462 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXCO
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01/07/2025 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [U] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02/07/25 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 02/07/25 à 23h13 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02/07/25 reçue et enregistrée le 02/07/25 à 11h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [F] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [D]
né le 03 Septembre 1983 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Olivier CARDON , avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 juin 2025 notifiée le 1er juillet 2025 à 09 heures 23, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [D] né le 3 septembre 1983 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 2 juillet 2025, reçue le même jour à 23h13, le conseil de [U] [D] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [U] [D] soutient les moyens suivants :
— sur l’insuffisance de motivation en ce que la dernière condamnation de [U] [D] remonte à 2 ans et depuis il n’y a pas eu de nouvelle commission d’infraction. Il est sorti de détention le 1er juillet 2024. Sa détention s’est bien passé. Il n’y a pas eu d’incident. Il n’y a pas donc pas de menace à l’ordre public.
— sur le défaut de base légale en ce que l’arrêté d’expulsion pris en mai 2025 pris contre l’avis défavorable de la COMEX va être annulé. L’arrêté n’a pas été notifié correctement.
— sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation en ce que [U] [D] est domicilié chez sa mère. Cette adresse est présente dans le dossier. Aucune pièce de la procédure indique que [U] [D] n’aurait pas le droit de vivre à [Localité 3] au titre de la domiciliation de la victime et/ d’une interdiction judiciaire.
— sur la violation de l’article 8 de la CESDH
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Le B2 de [U] [D] présentr 14 mentions. La menace à l’ordre public est donc caractérisée et [U] [D] fait l’objet d’un arrêté d’expulsion qui est exécutoire. Les garanties de représentation n’entrent pas en compte dans le cadre d’un arrête d’expulsion. La violation de l’article 8 de la CESDH relève de la compétence du juge administrative.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 2 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 11 heures27, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [U] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’avis à avocat qui n’a pas été réalisé lors de la notification du placement en rétention administrative
— sur le menottage de [U] [D] sur le fondement de l’article 803du CPP lors du transport vers le CRA
— sur les diligences préfectorales en ce que la fiche d’éloignement fait état d’un éloignement possible entre le 1er juillet et le 30 août 2025 (page 8 de la procédure MANDAT + DILIGENCES : la demande de routing) alors que la mesure doit être exécutée dans les plus brefs délais sur le fondement L741-3 du CESEDA
Le représentant de la prefecture sollicite la prolongation de la mesure. [U] [D] sort de prison pour des faits de violences ce qui justifie le menottage durant son transport. Les dates de routing n relèvent pas de la compétence de l’autorité administrative.
[U] [D] dit être contre la demande de prolongation. Il a un logement et un travail.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quatre jours. L’étranger qui se trouve dans l’un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’ éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Il importe de rappeler :
— qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
— qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
Dans sa décision du 30 juin 2025, le Prefet de l’Oise justifie le placement en rétention de [U] [D] par le fait que celui-ci a été condamné à 14 reprises par le justice pénale française, estimant que sur le fondement de l’article L.731-1 du CESEDA, ces éléments caractérisent une absence de garanties de représentant et un risque de soustraction à la l’exécution de la msure d’éloignement.
De plus, le prefet retient que [U] [D] n’a pas de garanties de représentation en ce qu’il ne justifie pas de son hébergement chez sa mère à [Localité 3] et qu’il aurait une interdiction de paraitre au domicile de son ancienne concubine, domiciliée à [Localité 4].
IL ressort de la procédure et notamment de la fiche pénale que l’adresse de domiciliation de [U] [D] est bien enregistrée et indiquée en procédure, à savoir le domicile de sa mère à [Localité 3]. Il apparait également, notamment à travers la lecture du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l’intéressé, que si dans le cadre de sa dernière condamnation de 2023, [U] [D] est soumis à une interdiction d’entrer en contact avec la victime et de paraitre dans certains lieux, l’identité de la victime et le lieu pour lequel [U] [D] a interdiction de paraitre, ne sont pas précisés.
Aussi, en conséquence, il est à considérer que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation dans sa décision de placement en rétention du 30 juin 2025 prise à l’encontre de [U] [D]. L’évocation de ses condamnations pénales sont insuffisantes pour caractériser une absence de garanties de représentation.
Il sera donc fait droit au recours exercé. Il sera ordonné la levée de la mesure de rétention dont [U] [D] fait l’objet, sans besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés dans le cadre du recours.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement en rétention de [U] [D] ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de la mesure présentée par la Prefecture, sans avoir besoin de se prononcer sur les moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1467 au dossier n° N° RG 25/01462 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXCO ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [U] [D] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [U] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 7], le 03 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01462 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXCO -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [U] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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