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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 4 août 2025, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/257
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00458 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOCQ
Ordonnance du 04 Août 2025
Madame Maïa GOUGUET, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [X] [K], né le 15 Avril 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Assisté de Me Anthony ZBORALA, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 31 Juillet 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 04 Août 2025 à Monsieur [X] [K], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Madame [H] [K] et Me Anthony ZBORALA.
* * * * *
A notre audience publique du 04 Août 2025, Monsieur [X] [K] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Anthony ZBORALA assiste Monsieur [X] [K] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 04 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [X] [K] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, suite aux certificats médicaux établis le 24 juillet 2025 à 11h26 et 11h39.
Par décision du 27 juillet 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 24 août 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 30 juillet 2025 ainsi que les certificats de 24h et de 72h mentionnent que Monsieur [K] bénéficie d’un suivi psychiatrique pour “burnout” depuis plusieurs années, mais a arrêté son traitement depuis plusieurs mois, qu’il a été hospitalisé pour une décompensation maniaque avec dépenses inconsidérées et troubles du comportement à son domicile, qu’à son arrivée à l’hôpital, il est tachypsyhique, a un discours diffluent, une humeur haute, celui-ci faisant état d’une insomnie sans fatigue.
Le docteur [T] [D] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour mettre en place un traitement permettant d’apaiser Monsieur [K], de stabiliser son sommeil et son humeur.
À l’audience, Monsieur [X] [K] finit par verbaliser une opposition à son hospitalisation qui n’aurait eu lieu que du fait de son épouse de laquelle il veut divorcer. Il exprime son souhait de voir la mesure d’hospitalisation levée.
Me [O] [G] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.
Eu égard aux faits que lors de l’audience, l’adhésion aux soins de Monsieur [K] ne peut être tenue pour acquise dès lors que celui-ci admet avoir rétracté son consentement à une hospitalisation de cinq jours au sein du pavillon d’évaluation MOREL, que le docteur [D] souligne que si la symptomatologie de Monsieur [K] s’amenuise progressivement, elle demeure marquée et est surtout franchement minimisée voire rationalisée par le patient, que les soins apparaissent nécessaires compte tenu de la décompensation maniaque expérimentée par Monsieur [K], la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [K] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [K] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Maïa GOUGUET
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [X] [K] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Anthony ZBORALA, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [H] [K], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 04 Août 2025,
Le greffier
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