Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 22 janv. 2025, n° 23/04704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me RIFFAUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/04704 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IRF
N° MINUTE :
7/25
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [G]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2025 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
Décision du 22 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/04704 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IRF
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 12 juin 2023 enregistrée au greffe le 19 juin 2023, madame [B] [G] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la société AIR ALGERIE, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes :
▸ 250 euros au titre du règlement précité et à titre d’indemnisation forfaitaire en raison d’une annulation imputable à la compagnie aérienne,
▸150 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
▸500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 17 décembre 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée, madame [B] [G], représentée, a maintenu ses demandes.
La société AIR ALGERIE, régulièrement convoquée pour avoir accusé réception le 18 janvier 2024 et avisée de la date de renvoi, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
La défenderesse a été avisée dans sa convocation que faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.
La présente décision sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire
Il sera rappelé qu’en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, et plus particulièrement vu son article 5,
— Les passagers, en cas d’annulation d’un vol, ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol
— au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue,
— ou de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue,
— ou moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
— Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
— Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait.
L’article 1153-1 alinéa 1 du Code Civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Au soutien de sa demande, madame [B] [G] démontre, par la production d’une réservation référencée WHRERD confirmée et de la carte d’embarquement, avoir conclu un contrat de transport portant le numéro de billet [Numéro identifiant 1] auprès de la société AIR ALGERIE, pour un vol au départ de [Localité 5] CDG et à destination de [Localité 4] prévu le 21 décembre 2022 à 17 heures, reporté à 19 heures 40. Elle précise que ce vol, portant le numéro AH1215 a été annulé, alors que la carte d’embarquement avait été éditée.
Elle en justifie par une extraction officielle du statut du vol portant la mention « cancelled » (annulé).
La distance totale à parcourir pour ce trajet est de 1370 km.
Madame [B] [G] affirme que la compagnie aérienne, mise en demeure par son conseil, n’a invoqué aucune circonstance extraordinaire, ne justifie pas du délai d’information préalable, et se refuse à verser l’indemnisation forfaitaire prévue dans l’article 7 du règlement européen n°261/2004.
En conséquence, en application des articles 5 et 7 du règlement européen (CE) n°261/2004, il convient de condamner la société AIR ALGERIE à verser au requérant la somme de 250 euros s’agissant d’un vol qui devait parcourir une distance inférieure à 1500 km (article 7.1 a) du règlement) et ce, à titre d’indemnisation forfaitaire pour le préjudice subi.
Aucune mise en demeure n’étant valablement produite, aucune pièce n’attestant que la société AIR ALGERIE en a pris connaissance ni à quelle date, l’indemnité sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.
La preuve d’une résistance abusive, prétendument dommageable, doit être rapportée par celui qui prétend l’avoir subie.
Les conditions étant réunies, la compagnie aérienne aurait dû régler l’indemnité forfaitaire. Toutefois, en l’absence de tout élément probant sur les réclamations effectuées depuis le vol litigieux, hormis un simple courriel de mise en demeure du 18 février 2023, la requérante n’établit pas, à l’appui de sa demande, la preuve d’un dommage spécifique, tel qu’un préjudice moral, hormis l’obligation d’engager une action en justice, ce dont elle peut être indemnisée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Elle sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société AIR ALGERIE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable d’allouer à la requérante la somme de 150 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens que l’attitude de la société AIR ALGERIE l’a contrainte à engager pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Juge la demande de madame [B] [G] régulière et recevable,
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à madame [B] [G] la somme de 250 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute madame [B] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à madame [B] [G] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société AIR ALGERIE aux dépens.
Ainsi dit et jugé, à [Localité 5], le 22 janvier 2025.
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immobilier ·
- Liquidation ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Compte ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Adresses
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Copie ·
- Défenseur des droits
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Traitement ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Installation ·
- Liquidation ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Parking ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vol ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Honoraires ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Régularité ·
- Passeport ·
- Ordonnance
- Expertise ·
- Europe ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Activité ·
- Trésor ·
- Demande d'expertise ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Forclusion ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fins
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Suppression ·
- Pierre ·
- Copie ·
- Profit ·
- Procédure ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dispositif ·
- Contentieux ·
- Chose jugée ·
- Protection ·
- Solde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.