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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 févr. 2025, n° 24/04370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04370 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOXN
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2024
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE VENANT AUX DROITS DE METROPOLE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame [D] [M], chargée de contentieux locatif, muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [R] [Z]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [V] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 15 octobre 2001 prenant effet à compter du 22 octobre 2001, l’OPAC [Localité 5] a donné à bail à Monsieur [R] [Z], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 972,02 francs outre une provision sur charges de 856,98 francs.
L’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE, venant aux droits de l’E.P.I.C METROPOLE HABITAT [Localité 5] qui vient aux droits de l’OPAC [Localité 5], a fait délivrer le 30 août 2023 à Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [Z]
un commandement de fournir les justificatifs d’assurance,un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 219,46 €.
Par courrier simple du 28 août 2023, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 17 septembre 2024, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a attrait Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail de plein droit,
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [Z] ;
— de condamner solidairement Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [Z] au paiement des sommes suivantes :
° 1 540,83 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 17 septembre 2024, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal,
° une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux,
° 300,00 euros à titre de dommages et intérêts,
° 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
° des entiers dépens.
L’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par notification électronique le 19 septembre 2024.
L’audience s’est tenue le 2 décembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE, représenté par Madame [M] munie d’un pouvoir, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 420,74 € sa créance locative correspondant au mois de novembre 2024, et en indiquant que la demande principale porte sur le constat pour défaut d’assurance.
Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [Z], cités à domicile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé en raison de l’absence des défendeurs durant les rendez-vous.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 pour y être rendu le présent jugement.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 4] par la voie électronique le 19 septembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE venant aux droits de l’E.P.I.C METROPOLE HABITAT [Localité 5] a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du défaut d’assurance
En vertu de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Selon les articles 7 a) et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24-VII de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit la possibilité de suspendre les effets de la clause résolutoire en cas d’impayés de loyers, alors que l’article 7 g) de la loi ne permet pas de faire de même lorsque le commandement a été délivré pour défaut d’assurance.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient bien une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas non justification de la souscription par le preneur d’une assurance garantissant contre les risques locatifs, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer et de fournir les justificatifs d’assurance a été délivré à Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [Z] le 30 août 2023 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 219,46 €.
Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [Z] n’ont pas justifié de la souscription d’une telle assurance dans le délai imparti et la souscription éventuelle de l’assurance habitation requise postérieurement au délai imparti n’a pas pour effet de priver d’effet la clause résolutoire.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 1er octobre 2023.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [Z] n’ont toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [Z] et de dire que faute par Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [Z] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
La résiliation étant constatée pour défaut d’assurance, il n’y a pas lieu d’examiner la demande fondée sur les impayés de loyers.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE verse aux débats un décompte justifiant que les locataires demeurent redevable de la somme de 420,74 euros correspondant au loyer de novembre 2024.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [Z] à payer la somme de 420,74 € et échéance du mois de novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [Z] a causé manifestement et nécessairement un préjudice à l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée par référence au montant des derniers loyers dus, charges comprises, à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [Z] au paiement de cette indemnité, à compter du mois de décembre 2024 (la dette locative étant arrêtée à novembre 2024 pour une bonne administration de la Justice), et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [Z].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 août 2023, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action engagée par l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE, venant aux droits de l’E.P.I.C METROPOLE HABITAT [Localité 5] venant aux droits de l’OPAC [Localité 5] ;
CONSTATE que le bail conclu le 15 octobre 2001 entre l’OPAC [Localité 5] et Monsieur [R] [Z] concernant le bien sis [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 1er octobre 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [Z] à payer à l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE la somme de 420,74 € correspondant au loyer du mois de novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [Z] à verser à l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE une indemnité mensuelle, correspondant aux loyers et charges, à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DIT que faute par Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [Z] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [Z] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 août 2023, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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