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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 12 nov. 2025, n° 25/02505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02505 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EY4 – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [V] [F]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [T] [R]
DEFENDEUR :
M. [V] [F]
Assisté de Maître IDZIEJCZAK Olivier, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [H], interprète en langue hindi,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen juridique. Mais Monsieur indique avoir fait une demande d’asile en Italie et il repartirait donc en Italie s’il était libéré.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Diligences en cours.
— Menace à l’ordre public caractérisée.
L’intéressé entendu en dernier déclare : ça fait 9 ans que je n’ai pas de documents. Je souhaiterais être libéré pour pouvoir repartir par moi-même en Italie. J’ai des documents, une carte de séjour et une adresse en Italie (production de documents à l’audience).
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02505 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EY4
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/10/2025 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 16/10/2025 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11/11/2025 reçue et enregistrée le 11/11/2025 à 8h46 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [R], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [F]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 1] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître IDZIEJCZAK Olivier, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [H], interprète en langue hindi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [F] né le 1er janvier 1998 au Pakistan en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 16 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [F] pour une durée de 26 jours, ordonnance confirmée en appel le 18 octobre 2025 .
Par requête en date du 11 novembre 2025, reçue au greffe le même jour à 8h45, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [V] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention indiquant que l’intéressé est en capacité de rejoindre l’Italie par ses propres moyens.
Pour la préfecture, des démarches sont en cours et la menace à l’ordre public est caractérisée ce qui justifient la prolongation de la rétention administrative.
L’intéressé déclare être sans document depuis neuf ans. Il explique vouloir retourner en Italie et avoir des documents et notamment une carte de séjour italienne et une adresse en Italie. A l’appui de ses observations, il produit notamment un document intitulé “permis de séjour” en italien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations préues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, que Ies autorités consulaires pakistanaises ont été saisies le 14 octobre 2025 d’une demande de laissez-passer et une relance a été adressée le 10 novembre 2025 ; par ailleurs, l’intéressé a été présenté a la borne EURODAC le 14 octobre 2025 permettant d’établir que ses empreintes ont été prises le 16 août 2018 par Ies autorités bulgares, Ies 2 mai 2019 et le 11 septembre 2023 par le service de la préfecture de Police de [Localité 4] ainsi que le 12 août 2024 par les autorités italiennes. Il a également été définitivement débouté de sa demande d’asile par l’OFPRA le 9 septembre 2021,puis par la CNDA le 18 juillet 2023 ; de ce fait, l’administration a saisi Ies autorités italiennes d’une demande de reprise en charge dans le cadre de la procédure Dublin.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [V] [F] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Une deuxième prolongation est justifiée en raison du défaut de délivrance de document de voyage toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 26 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda.
S’agissant de la consistance de la menace à l’ordre, elle n’a pas lieu d’être évaluée à ce stade, l’un des autres critères alternatifs étant constitué.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [F] pour une durée de trente jours à compter du 13 novembre 2025 à 00h06 ;
Fait à LILLE, le 12 Novembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02505 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EY4 -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [V] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Novembre 2025
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DE L’OISE qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [V] [F] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [V] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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