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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 20 mai 2025, n° 20/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 20/00560 – N° Portalis DB3J-W-B7E-FBQ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS,.
DEFENDEURS :
S.A.R.L. SOLFON
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis BAUDOUIN de TEN FRANCE SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant
Monsieur [J] [O]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Stéphane PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocats au barreau de POITIERS,
Madame [P] [S] épouse [O]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocats au barreau de POITIERS,
Monsieur [F] [M],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS,
Monsieur [L] [Z],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me DROUINEAU
— Me BAUDOUIN
— Me PILON
— Me FROIDEFOND
Copie exécutoire à :
— Me DROUINEAU
— Me BAUDOUIN
— Me PILON
— Me FROIDEFOND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 18 Mars 2025.
FAITS et PROCÉDURE
Le 05.4.2013, acte notarié a été dressé du prêt consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à la SCI Medimo de 362 000 € au taux nominal de 3,34 %.
Cette SCI comprend 3 000 parts réparties comme suit :
— [L] [Z] : 750 parts,
— [F] [M] : 749 parts,
— [J] [O] : 375 parts,
— [P] [O] : 375 parts,
— la sarl Solfon : 751 parts.
Le 13.6.2017, le juge de l’exécution de Poitiers, statuant en matière de saisie immobilière, a fixé la créance du Crédit Agricole contre la SCI Medimo à 333 393,11 € avec intérêts au taux de 3,34% à compter du 10.01.2016 sur 332.393,11 € et jusqu’à parfait paiement.
Le 26.02.2019, le Crédit Agricole a reçu 315 388,44 € issus de la vente de l’immeuble appartenant à la SCI Medimo.
Les 20 et 26.02.2020, le Crédit Agricole a assigné [L] [Z], [F] [M], [J] et [P] [O] ainsi que la sarl Solfon devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 23.01.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 18.3.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 20.5.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
Le Crédit Agricole demande au tribunal, selon dernières conclusions du 23.02.2024, de débouter les défendeurs de toutes leurs demandes puis les condamner à lui payer :
— [L] [Z] : 14 495,38 €,
— [F] [M] : 14 476,06 €,
— [J] [O] :7 247,69 €,
— [P] [S] épouse [O] : 7 247,69 €,
— la Sarl Solfon : 14 514,71 €
chacune de ces condamnations avec intérêts au taux de 3,34 % l’an sur le capital restant dû à compter du 02.3.2022,
— solidairement : 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
et ne pas écarter l’exécution provisoire.
Il fonde son action sur l’article 1857 du code civil.
[J] et [P] [O] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 14.11.2023 :
* à titre principal, de débouter le demandeur de toutes ses demandes,
* subsidiairement, de condamner in solidum et à défaut solidairement [F] [M] et [L] [Z] es qualité de co-gérants de la Sci Medimo à les relever indemne et garantir intégralement de toute condamnation qui serait être mise à leur charge en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile, dépens et sommes de toutes natures,
* en tout état de cause, de condamner in solidum et à défaut solidairement tous succombants à leur payer 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils fondent leur défense sur les articles 1353, 1850, 1856 et 1343-5 du code civil, 700 du code de procédure civile.
[L] [Z] et [F] [M] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 05.9.2023 :
* à titre principal, de débouter le demandeur de ses demandes à leur encontre faute de preuve de rapporter l’étendue de sa créance,
* subsidiairement, de leur accorder les plus longs délais de paiement,
* en toute hypothèse, de :
— juger que toutes sommes réglées soient imputées par priorité sur le capital,
— déclarer irrecevable l’action sociale exercée par les époux [O],
— débouter la Sarl Solfon, les époux [O] de toutes leurs demandes,
— condamner tout succombant à leur payer 3 000 € au titre de l’article 700 du “CPC” outre les dépens.
Le surplus du dispositif de leurs conclusions constitue des moyens et arguments n’y ayant pas place.
Ils fondent leur défense sur les articles 1353, 1843-5, 1850, 1857 du code civil.
La sarl Solfon demande au tribunal, selon dernières conclusions du 04.6.2024 :
* à titre principal, de débouter le demandeur,
* à titre subsidiaire, de condamner solidairement les cogérants de la Sci Medimo, [F] [M] et [L] [Z] à la garantir intégralement de toutes sommes à laquelle elle serait condamnée,
* en tout état de cause, condamner tout succombant à lui régler 3 000 € au titre l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le surplus du dispositif de leurs conclusions constitue des moyens et arguments n’y ayant pas place.
Elle fonde sa défense sur les articles 9 et 700 du code de procédure civile, 1353 et 1850 du code civil.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
I : les demandes principales
Vu l’article 1315 du code civil dans sa version en vigueur à la date du contrat de prêt fondant la présente action ;
Il est constant que le prix de vente obtenu dans le cadre de la saisie immobilière est inférieur à la créance du demandeur qui a été fixée par le juge de l’exécution selon jugement du 13.6.2017.
Nul ne prétendant que ce jugement ait été réformé en appel, il a autorité et force de chose jugée au principal (avis cassation n°15008 du 12.4.2018).
Or, aucun des défendeurs ne justifie du moindre règlement opéré depuis la perception par le Crédit Agricole du produit de vente de l’immeuble de la sci Medimo.
Il s’ensuit que la créance du Crédit Agricole persiste en son principe et qu’en vertu de l’article 1857 alinéa 1 du code civil, le demandeur est recevable à poursuivre les associés de cette SCI que sont les défendeurs à proportion de leurs parts dans le capital social.
D’autre part, [L] [Z] et [F] [M] recalculent la créance du demandeur mais en omettant les intérêts produits entre le 10.01.2016, date d’arrêté du compte du juge de l’exécution, et le 25.02.2019, date à laquelle un paiement de 315 388,44 € a été opéré.
Aucun des autres demandeurs n’établit de compte actualisé pourtant aisé en considération du jugement du 13.6.2017 et du règlement susdit.
Ce décompte s’établit comme suit à défaut pour aucune des parties de rapporter la preuve, ni même de prétendre, qu’en application de l’article R321-18 du code des procédures civiles d’exécution, les loyers échus à la SCI Medimo et réglés durant la procédure de saisie immobilière aient été séquestrés à l’effet de venir en désintéressement de la créance du demandeur :
assiette des intérêts à 3,34%
période
montant des intérêts
règlement
total dû
09.01.2016
333 393,11 €
332 393,11 €
du 10.1.2016 au 25.02.2019
soit 3 ans et 46 jours
34 704,94 €
368 098,05 €
25.02.2019
315 388,44 €
52 709,61 €
tout en capital
52 709,61 €
26.02.2019 au 02.3.2022, date d’arrêté du décompte du demandeur
soit 3 ans et 5 jours
5 305,62 €
58 015,23 €
dont 52 709,61 en capital
52 709,61 €
à compter du 03.3.2022
Compte tenu des parts respectivement détenues par les défendeurs,
leurs dettes envers le demandeur s’établissent dès lors, en l’état, comme suit au 02.3.2022 :
[L] [Z] : 750 parts
14 503,81 €
dont 13 177,40 € de capital constituant l’assiette des intérêts à 3,34% à compter du 03.02.2022
[F] [M] : 749 parts
14 484,47 €
dont 13 159,83 € de capital constituant l’assiette des intérêts à 3,34% à compter du 03.02.2022
[J] [O] : 375 parts
7 251,90 €
dont 6 588,70 € de capital constituant l’assiette des intérêts à 3,34% à compter du 03.02.2022
[P] [O] : 375 parts
7 251,90 €
dont 6 588,70 € de capital constituant l’assiette des intérêts à 3,34% à compter du 03.02.2022
la sarl Solfon : 751 parts
14 523,15 €
dont 13 194,97€ de capital constituant l’assiette des intérêts à 3,34% à compter du 03.02.2022
Ces sommes sont légèrement supérieures à ce que réclame le demandeur à qui il ne peut pas être octroyé plus qu’il ne demande.
Les assiettes des intérêts sont cependant inférieures à ce qu’il demande et doivent être ramenées à leur juste mesure.
II : les défenses aux fins de garantie
Vu les articles 1850 et 1856 du code civil ;
[J] et [P] [O] ainsi que la sarl Solfon demandent à être relevés indemnes et garantis de toutes condamnations par [L] [Z] et [F] [M] à raison des fautes qu’ils ont commises dans l’exécution de leurs mandats de co-gérants en s’abstenant de rendre compte des finances de la SCI Medimo, de convoquer les assemblées générales comme de mener les actions de recouvrement nécessaires des loyers qui étaient dédiés à l’apurement de l’emprunt souscrit auprès du Crédit Agricole.
Ils exposent que, s’ils avaient été informés des difficultés financières de la SCI Medimo, ils auraient été en mesure de les combler.
[L] [Z] et [F] [M] reconnaissent qu’en leur qualité de profanes, ils ont été débordés par la gestion de la SCI mais objectent que [T] [W], gérant de la sarl Solfon, et [J] [O] étaient informés de ses difficultés financières. Ils ajoutent que les époux [O] tardaient à régler leurs charges et observent qu’au nom d’une autre société dont il est également gérant, [T] [W] a acquis l’immeuble de la SCI Medimo que le Crédit Agricole avait saisi.
En l’espèce, force est de constater que [L] [Z] et [F] [M] admettent la défaillance de leur gestion. Ils ne justifient d’ailleurs pas de la reddition annuelle des comptes à laquelle ils sont tenus en vertu de l’article 19 des statuts ni d’aucune convocation d’assemblée générale ni avoir informé les autres associés de la mise en oeuvre par le Crédit Agricole de la déchéance du terme puis de la saisie immobilière consécutive.
Cependant, tout en affirmant que des loyers étaient séquestrés, les époux [O] et la sarl Solfon ne l’établissent pas alors que la présente instance est ancienne de plus de cinq années.
[L] [Z] et [F] [M] produisent les factures établies en 2013 à la SCI Medimo par le “cabinet d’architecture [O]” de 6 000 € au titre d’un suivi de chantier ainsi que par [T] [W] au nom de la “SPEB” dont il était le gérant de 27 483,72 € au titre de la conduite d’un chantier. À supposer que ces montants étaient adaptés aux prestations facturées, il en ressort que [J] [O], par le canal de sa société, et la sarl Solfon, par le canal de son gérant, nourrissaient pour la SCI Medimo un intérêt se mêlant à celui seulement tiré de leurs qualités d’associés.
[L] [Z] et [F] [M] produisent aussi trois courriels adressés entre le 16.12.2015 et le 11.01.2016, aux époux [O] et à [T] [W], gérant de Solfon, rendant compte de façon assez circonstanciée de l’état des finances de la SCI Medimo, de l’action menée auprès d’un créancier tiers (le groupe Vinet) et du Crédit Agricole ainsi qu’en vue de la location de certains locaux de la SCI.
Il est enfin notable que, dans le cadre de la saisie immobilière, l’immeuble qui appartenait à la SCI Medimo ait été racheté par une société ayant, en la personne de [T] [W], le même gérant que Solfon (la société Imalter). Solfon ne peut dès lors prétendre avoir ignoré les tenants et aboutissants de cette procédure.
S’il ressort de ces constatations que [L] [Z] et [F] [M] ont manqué aux obligations d’information statutaires leur incombant en leurs qualités de gérants, il n’en ressort pas que ce manquement ait engendré l’arriéré bancaire ayant conduit à la déconfiture de la SCI Medimo.
Il en ressort en revanche que [J] [O] et la sarl Solfon connaissaient la réalité de la situation financière de la SCI Medimo ce qui prive de crédit leur allégation selon laquelle ils auraient comblé l’arriéré bancaire s’ils l’avaient connu.
Les demandes de garanties de [J] [O] et de la sarl Solfon seront en conséquence rejetées tandis que celle de [P] [O], supposée avoir une vie financière et intellectuelle distincte de celle de son époux, sera accueillie mais dans la limite de 30%, soit 15% pour chacun de [L] [Z] et [F] [M].
III : les modalités de paiements de [L] [Z] et [F] [M]
Vu l’article 1343-5 alinéa 2 du code civil ;
[L] [Z] et [F] [M] ne justifient ni de leur situation financière ni d’efforts à l’effet d’apurer leur dette qui est ancienne.
Leur demande de délais et d’imputation des paiements en priorité sur le capital doit en conséquence être rejetée.
IV : les dépens et les frais irrépétibles
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les défendeurs supporteront les dépens et indemniseront le demandeur des frais irrépétibles auxquels ils l’ont contraint.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
condamne [L] [Z] à payer au Crédit Agricole 14 503,81 € avec intérêts au taux de 3,34 % l’an sur 13 177,40 € à compter du 03.3.2022, le surplus sans intérêts,
condamne [F] [M] à payer au Crédit Agricole 14 484,47€ avec intérêts au taux de 3,34 % l’an sur 13 159,83 € à compter du 03.3.2022, le surplus sans intérêts,
condamne [J] [O] à payer au Crédit Agricole 7 251,90 € avec intérêts au taux de 3,34 % l’an sur 6 588,70 € à compter du 03.3.2022, le surplus sans intérêts,
condamne [P] [S] épouse [O] à payer au Crédit Agricole 7 251,90 € avec intérêts au taux de 3,34 % l’an sur 6 588,70 € à compter du 03.3.2022, le surplus sans intérêts,
condamne la Sarl Solfon à payer au Crédit Agricole 14 523,15 € avec intérêts au taux de 3,34 % l’an sur 13 194,97 € à compter du 03.3.2022, le surplus sans intérêts,
condamne [L] [Z] et [F] [M] à relever et garantir [P] [S] épouse [O] chacun à hauteur de 15% de sa seule condamnation en principal et intérêts,
déboute [I] [O] et la sarl Solfon de leurs demandes de relevé et garantie dirigées contre [L] [Z] et [F] [M],
déboute [L] [Z] et [F] [M] de leur demande de délais et d’imputation des paiements en priorité sur le capital,
déboute [L] [Z], [F] [M], [J] [O], [P] [O] et la sarl Solfon de leurs demandes aux titres des dépens et des frais irrépétibles,
condamne in solidum [L] [Z], [F] [M], [J] [O] et [P] [O] et la sarl Solfon aux dépens ainsi qu’à payer au Crédit Agricole 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, dans leurs seuls rapports entre eux, chacun au prorata de leurs parts dans la SCI Medimo.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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