Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 9 janv. 2026, n° 24/01961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/01961 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXG2
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [V]
né le 17 Janvier 1963 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
— [Localité 1]
Représenté par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Frédérique ROUSSEL-STHAL, avocat au barreau de Paris (avocat plaidant)
DEFENDEURS :
S.A.S. LUNEL NEGOCE
Inscrite au RCS de [Localité 4] 790 725 907
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Marie-christine BEIGNET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Guillaume MORTREUX de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris (avocat plaidant)
JUGE UNIQUE : M. Benjamin BOJ, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Valérie DUFOUR
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Hélène QUESNOT
DÉBATS :
En audience publique du 04 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 09 janvier 2026
JUGEMENT :
— au fond
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— signé par M. Benjamin BOJ, juge et Madame Hélène QUESNOT, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [V] a commandé pour sa résidence principale un ensemble de deux escaliers en chêne auprès de la SAS Lunel Négoce, pour un montant de 28 000 euros TTC (TVA 20%) selon facture du 22 octobre 2020.
Un acompte de 8 000 euros a été versé par M. [V].
Par courrier du 28 mai 2021, M. [V] a vainement mis en demeure la SAS Lunel Négoce de déposer l’ouvrage et de lui restituer l’acompte en raison de nombreux désordres et non-conformités.
Par ordonnance de référé du 19 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire d’Evreux a désigné un expert judiciaire.
Ce dernier a rendu son rapport le 3 juin 2023.
Par acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 5 juin 2024, M. [V] a assigné la SAS Lunel Négoce devant ce tribunal en responsabilité décennale et en réparation de ses préjudices.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 2 juin 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2025, M. [V] demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondé M. [V] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;déclarer la SAS Lunel Négoce irrecevable en toutes ses fins de non recevoir, demandes et conclusions et l’en débouter ; condamner la SAS Lunel Négoce au paiement de la somme de 23 981,11 euros TTC au titre de la remise en état des travaux réalisés au domicile de M. [V] avec intérêts à compter du 9 décembre 2021 ;condamner la SAS Lunel Négoce au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par M. [V] avec intérêts à compter du 9 décembre 2021 ;condamner la SAS Lunel Négoce au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;prononcer l’exécution provisoire de droit sur l’ensemble des dispositions du jugement à intervenir sans caution ni constitution de garantie.En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Lunel Négoce, M. [V] rétorque que son examen ne relève pas de la compétence du tribunal mais du juge de la mise en état en vertu de l’article 789 du code de procédure civile. Il souligne en tout état de cause que l’éventuelle compensation de l’acompte versé au titre de l’escalier avec d’autres marchandises est indifférente à l’analyse de la responsabilité de la SAS Lunel Négoce et que cette dernière n’a pas payé son sous-traitant.
Au sujet de la responsabilité de la SAS Lunel Négoce, M. [V] reprend à son compte les conclusions de l’expert judiciaire et estime que les malfaçons engagent la responsabilité la SAS Lunel Négoce sur le fondement des articles 1162, 1792 et 1231 du code civil. Le demandeur estime que la SAS Lunel Négoce ne peut contester le préjudice lié à dépose de l’escalier existant et à la pose d’un nouvel escalier et rappelle qu’il a été contraint de vivre au rez-de-chaussée de son habitation en raison du caractère branlant de l’escalier, ce qui caractérise un préjudice de jouissance. Il fait en outre valoir que cette situation l’a beaucoup perturbé et que l’intervention de la SAS Lunel Négoce l’a contraint à annuler les fêtes de Noël 2020. M. [V] souligne que les préjudices allégués ont été retenus par l’expert judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, la SAS Lunel Négoce demande au tribunal de :
débouter M. [V] de toutes ses demandes ;Subsidiairement et reconventionnellement, s’il était fait droit à la demande de M. [V] :
condamner M. [V] au paiement de la somme de 28 000 euros correspondant au montant contractuel de l’escalier et sa pose et ordonner la compensation des condamnations ; en tout état de cause :
condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la requérante et aux entiers dépens. La SAS Lunel Négoce fait valoir qu’en produisant uniquement une facture pro forma, M. [V] ne prouve pas avoir payé le prix de l’escalier et de la pose et qu’il est donc irrecevable et en tous cas mal fondé à solliciter le remboursement d’un prix qu’il n’a jamais réglé. Elle indique que, en l’absence de tout paiement de l’escalier, M. [V] doit être condamné à régler la différence entre le coût de 28 000 euros et celui de la dépose de l’escalier existant et de la pose d’un nouvel escalier à 23 981,11 euros, soit la somme de 4 018,89 euros. La SAS Lunel Négoce considère en outre que les préjudices invoqués par M. [V] ne sont pas établis.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal note que la SAS Lunel Négoce ne soulève aucune fin de non-recevoir dans son dispositif. Il y a donc lieu de considérer, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, que le tribunal n’en est pas saisi.
Sur la responsabilité de la SAS Lunel Négoce
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’objet de la garantie consiste, pour le constructeur responsable, à indemniser le maître d’ouvrage du coût de réparation des dommages.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève notamment dans son rapport d’expertise du 3 juin 2023 que :
« L’ensemble des désordres constatés à la fois sur les escaliers, mais également sur les gardes corps, sont liés à des malfaçons dans l’exécution des ouvrages, à des défauts de conception, de réalisation lors de la mise en place des escaliers et des gardes corps, à des défauts de fabrication et également à des non-conformités aux documents contractuels »
« Les dommages constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination »
« Les désordres constatés affectent l’ouvrage, mais également les éléments constitutifs »
Les clichés photographiques intégrés au rapport permettent de visualiser les nombreux défauts constatés par l’expert sur l’escalier.
Il ressort de ces constatations, que la SAS Lunel Négoce elle-même ne vient nullement contredire, que les désordres constatés sur l’escalier litigieux sont liés à des carences de celle-ci dans l’exécution de l’ouvrage et son installation et que ces désordres rendent l’escalier impropre à sa destination, les défauts dont il s’agit n’étant pas uniquement esthétiques mais portant sur l’assemblage des différents éléments de l’ouvrage. En outre, rien ne permet de considérer, en l’absence de tout développement du constructeur à ce sujet, que ces désordres auraient pour origine une cause qui lui est étrangère.
Par conséquent, il convient de considérer que la responsabilité décennale de la SAS Lunel Négoce est acquise.
Dans le cadre des opérations d’expertise a été versé un devis n°D002963 de l’EURL Menuiserie Duprey du 23 mars 2023 concernant les travaux de dépose et évacuations des escaliers et gardes corps existants et réfection des escaliers et gardes corps à l’identique, pour un montant de 23 981,11 euros TTC.
Ce devis a été retenu par l’expert comme constituant une solution appropriée pour remédier aux désordres relatifs aux constatations effectuées et consistant en la réfection intégrale des escaliers et garde-corps du rez-de-chaussée et du 1er étage.
Si un autre devis n°D003109 établi le 28 mai 2024 par la même société a été versé aux débats, il y a lieu de relever que M. [V] ne fonde pas sa demande de réparation sur le coût mis à jour qui y est mentionné.
La SAS Lunel Négoce ne remettant nullement en cause la teneur et le coût du devis dans ses écritures, il convient d’évaluer le préjudice causé par les désordres commis par la SAS Lunel Négoce à la somme de 23 981,11 euros.
Par conséquent, la SAS Lunel Négoce est condamnée à payer à M. [V] la somme de 23 981,11 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes indemnitaires accessoires
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le préjudice de jouissance
M. [V] fait valoir un préjudice de jouissance d’une durée de 10 mois évalué à 500 euros par mois, sans toutefois justifier ni du principe ni du quantum de ce préjudice. En effet, étant rappelé que le rapport d’expertise ne lie pas le juge et qu’il revient à qui s’en prévaut de prouver la réalité du préjudice dont il est demandé réparation, la seule mention par l’expert judiciaire des préjudices tels que fixés par le demandeur, sans aucune précision du mode d’évaluation, est insuffisante à caractériser le préjudice de jouissance allégué.
Par conséquent, M. [V] est débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur le préjudice moral et d’anxiété
Il ressort des faits de l’espèce que le fait, pour M. [V], de disposer d’un escalier défectueux et de ne pas pouvoir accéder en toute sécurité à l’étage de son habitation, lui a nécessairement causé un préjudice. M. [V] ne justifie cependant pas avoir dû annuler les fêtes de Noël 2020 en raison de la défectuosité de l’escalier.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SAS Lunel Négoce à réparer le préjudice moral de M. [V] à hauteur de 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le préjudice professionnel
M. [V] ne verse aux débats aucune preuve de ce que la gestion de ce litige lui aurait causé un préjudice professionnel.
Il y a lieu de débouter M. [V] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS Lunel Négoce
En vertu de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, alors que la SAS Lunel Négoce sollicite à titre reconventionnel le paiement de la somme de 28 000 euros, force est d’une part de constater qu’elle ne justifie nullement, depuis l’installation de l’escalier litigieux en décembre 2020, avoir adressé une quelconque facture définitive ni, de façon plus générale, réclamé le moindre paiement à son client.
D’autre part et surtout, M. [V] est légitime à opposer à la SAS Lunel Négoce l’exception d’inexécution et à faire ainsi état des nombreux manquements contractuels de la SAS Lunel Négoce à l’origine de son préjudice pour contester être débiteur de la somme de 28 000 euros contractuellement prévue à l’origine. De ce fait, la question de savoir à quoi a été comptablement affecté l’acompte de 8 000 euros versé par M. [V] est indifférente.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SAS Lunel Négoce de sa demande reconventionnelle en paiement et de la demande de compensation qui en est l’accessoire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS Lunel Négoce, partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie condamnée aux dépens, la SAS Lunel Négoce sera condamnée à verser à M. [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire sera rappelée.
N° RG 24/01961 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXG2 jugement du 09 janvier 2026
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que la SAS LUNEL NEGOCE a commis une faute engageant sa responsabilité décennale à l’égard de M. [P] [V] ;
CONDAMNE la SAS LUNEL NEGOCE à payer à M. [P] [V] la somme de 23 981,11 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS LUNEL NEGOCE à payer à M. [P] [V] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DEBOUTE M. [P] [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de :
son préjudice de jouissance ; son préjudice professionnel ;DEBOUTE la SAS LUNEL NEGOCE de sa demande reconventionnelle en paiement, y compris par compensation ;
CONDAMNE la SAS LUNEL NEGOCE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SAS LUNEL NEGOCE à payer à M. [P] [V] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS LUNEL NEGOCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Recouvrement ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés commerciales ·
- Injonction de payer ·
- Juge ·
- Cautionnement ·
- Compte courant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Forclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coefficient ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Consolidation
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Charges de copropriété ·
- Activité
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Menuiserie ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Titre ·
- Montant ·
- Installation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- In solidum ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Liquidation amiable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Classes ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partie
- Banque ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thé ·
- Attraire ·
- Action ·
- Monétaire et financier ·
- Titre
- Promesse ·
- Permis de construire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Demande ·
- Urbanisme ·
- Réalisation ·
- Fait ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.