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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 25 mars 2026, n° 25/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 25 mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/01604 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6KA
AFFAIRE :, [U] c/, [P]
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur, [G], [U]
né le 29 Mars 1982 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2],
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Madame, [Z], [P],
[Adresse 2],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 25 Février 2026 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 25 mars 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 7 août 2025, M., [G], [U] a saisi le tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins d’obtenir la condamnation de Mme, [Z], [P] à lui payer les sommes de :
600 euros à titre principal,200 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 février 2026.
M., [G], [U] comparaît en personne. Il modifie ses demandes et réclame 514,96 euros en remboursement des sommes versées, et 550 euros à titre de dommages et intérêts pour le temps passé à régler cette affaire, les déplacements et les coûts.
Il explique qu’il a passé commande le 16 octobre 2019 auprès de Mme, [Z], [P], gérante d’un magasin « Ladylafée », afin qu’elle confectionne des housses de coussins et des rideaux pour son camping-car, qu’il s’est rendu sur place pour qu’elle prenne les mesures, qu’il lui a versé une somme de 215 euros le 30 juin 2020 et qu’il lui a laissé le tissus et tout le matériel nécessaire qu’il avait acheté à, [Localité 5] pour 299,96 euros. Il indique qu’aucune échéance n’avait été fixée, qu’il a fini par la relancer mais qu’elle n’a jamais réalisé les prestations convenues et ne l’a pas remboursé, malgré plusieurs relances, mise en demeure te tentative de conciliation.
Il soutient avoir adressé un courrier pour informer Mme, [Z], [P] de ses nouvelles demandes à son adresse personnelle, mais également à son magasin Ladylafée, ainsi qu’à la famille de la défenderesse à, [Localité 6].
*
Bien qu’ayant signé l’accusé réception de sa convocation, Mme, [Z], [P] n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M., [G], [U] justifie, par la production d’un procès-verbal de non conciliation établi par le conciliateur de justice en date du 21 mai 2025, d’une tentative préalable de conciliation exigée à peine d’irrecevabilité par l’article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1217 du code civil, en cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite d’une obligation, la partie lésée dispose de plusieurs options : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou encore, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Il est précisé que les sanctions compatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Si le créancier de l’obligation souhaite obtenir la résolution du contrat, l’article 1224 du code civil dispose qu’elle peut être obtenue par le jeu de la clause résolutoire, par une notification du créancier au débiteur de l’obligation ou par décision de justice. En vertu de l’article 1227 du code civil, la résolution peut toujours être demandée en justice, sans formalisme particulier.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat et donne lieu à restitution des prestations échangées.
En l’espèce, M., [G], [U] sollicite la condamnation de Mme, [Z], [P] au remboursement des sommes engagées. En l’absence de livraison de la prestation, cette demande de restitution du prix doit s’analyser comme une volonté d’obtenir la résolution du contrat.
Au soutien de sa demande, M., [G], [U] verse des captures d’écran d’une conversation Messenger entretenue avec Mme, [Z], [P] les 16 et 17 octobre 2019, lors de laquelle les parties se sont accordées pour que cette dernière réalise les housses et les rideaux du camping-car de M., [G], [U], celui-ci se rendant chez Mme, [Z], [P] pour prendre les mesures et choisir le tissu.
La conclusion du contrat est corroborée par les déclarations de Mme, [Z], [P] auprès du conciliateur de justice, qui relate dans son constat de non-conciliation, le refus de celle-ci de rembourser les sommes réclamées par son client, proposant qu’il vienne sur place pour récupérer « les restes de tissus et autres affaires initialement prévus pour finaliser le travail » et un dédommagement de 150 euros.
M., [G], [U] produit par ailleurs des relevés de son compte bancaire faisant apparaître un achat de 299,96 euros le 4 décembre 2019 au magasin «, [Localité 5], [Localité 7] » et un autre relevé mentionnant un virement au profit de Mme, [Z], [P] d’un montant de 215 euros le 3 juin 2020.
Il est donc établi d’un contrat a été conclu entre les parties le 3 juin 2020, date du paiement de la prestation, pour réaliser des housses et matelas et des rideaux, avec mise à disposition du tissu par le client.
Mme, [Z], [P] n’a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 mars 2023. Lors de la tentative de conciliation de mai 2025, elle n’a pas contesté le défaut d’exécution du contrat, ou à tout le moins l’absence d’envoi des éléments qui auraient été réalisés par ses soins.
Dès lors, Mme, [Z], [P] ayant manqué à ses obligations contractuelles, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu avec M., [G], [U].
Ce dernier ayant justifié des sommes versées à ce titre, il est bien fondé à en réclamer le remboursement, étant relevé qu’il justifie de l’envoi en recommandé de son courrier du 18 février 2026 par lequel il informe Mme, [Z], [P] de la modification de ses demandes, qui sont donc contradictoires.
En conséquence, Mme, [Z], [P] sera condamnée à payer à M., [G], [U] la somme de 514,96 euros (215 euros pour la prestation + 299,96 euros de matériaux), en remboursement du prix versé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M., [G], [U] sollicite la condamnation de Mme, [Z], [P] au paiement de dommages et intérêts, en raison de l’investissement en temps et en argent dépensés en raison de son inexécution.
S’il a effectivement engagé une démarche judiciaire et auprès du conciliateur de justice, force est de constater qu’il a agi en 2025 alors que le contrat a été conclu en 2020, et qu’il a envoyé une mise en demeure en mars 2023. La lenteur dans ces démarches vient contredire l’existence d’un préjudice moral qui résulterait du retard dans l’exécution du contrat.
Dès lors, il convient de débouter M., [G], [U] de sa demande.
Sur les frais du procès
Mme, [Z], [P] succombant au principal sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre M., [G], [U] et Mme, [Z], [P] le 3 juin 2020,
CONDAMNE Mme, [Z], [P] à payer à M., [G], [U] la somme de 514,96 euros, à titre de remboursement de la prestation objet du contrat et du coût des matériaux,
DEBOUTE M., [G], [U] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme, [Z], [P] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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