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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 12 sept. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00607
N° RG 25/00236
N° Portalis DB2G-W-B7J-JIRX
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
12 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [R] [K]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. IMMO RENO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
E.U.R.L. TECHNORENO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentées
— partie défenderesse -
S.E.L.A.R.L. MJ EST, prise en la personne de Me [J] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS IMMO RENO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 23 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n° 18.2022 en date du 28 juillet 2022, Mme [R] [K] a confié à la Sas Immo Reno des travaux de rénovation d’un immeuble à usage d’habitation comprenant quatre appartements sis [Adresse 6] à [Localité 8].
Arguant de désordres, Mme [R] [K] a saisi le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, qui a ordonné, par décision du 27 août 2024 (RG 24/232 ; Minute 24/255), une expertise judiciaire, commis pour y procéder M. [V] [Y] et dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal.
L’expert a déposé son rapport établi le 5 février 2025.
Par acte introductif d’instance du 2 avril 2025, signifié les 16 avril 2025 et 23 avril 2025, Mme [R] [K] a attrait respectivement la Sas Immo Reno et l’Eurl Technoreno, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil.
La Sas Immo Reno ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 20 mars 2025, Mme [R] [K] a, par acte signifié le 7 mai 2025, Mme [R] [K], mis en cause la Selarl Mj Est, prise en la personne de Me [J] [F], ès qualités de liquidateur de la Sas Immo Reno.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 28 avril 2025, Mme [R] [K] demande au tribunal de :
— dire et juger que la Sas Immo Reno et l’Eurl Technoreno ont engagé leur responsabilité civile contractuelle,
— dire et juger que la Sas Immo Reno doit être tenue pour responsable du préjudice qu’elle a subi à concurrence de la somme de 204.359,04 euros,
— dire et juger que l’Eurl Technoreno doit être tenue pour responsable du préjudice qu’elle a subi à concurrence de la somme de 97.717,91 euros,
En conséquence,
— fixer sa créance dans le passif de la Sas Immo Reno à la somme de 204.359,04 euros ;
— condamner l’Eurl Techoreno à lui payer la somme de 97.717,91 euros,
— condamner l’Eurl Technoreno, à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Eurl Technoreno aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé expertise RG 24/232 et le remboursement des frais d’expertise judiciaire.
À l’appui de sa demande, Mme [R] [K] fait valoir pour l’essentiel :
— qu’elle a été destinataire de trois factures établies par la Sas Immo Reno, en date des 26 septembre, 2 novembre et 29 décembre 2022, pour la somme globale de 141.983,17 euros TTC ;
— que des travaux d’isolation, de peinture, de pose de parquet et de revêtements muraux, initialement confiés à la Sas Immo Reno, ont été réalisés par l’Eurl Technoreno pour la somme de 60.849,93 euros TTC ;
— qu’elle s’est acquittée de l’ensemble des factures ;
— que l’expert judiciaire a relevé l’existence de désordres imputables aux travaux réalisés par les deux sociétés ;
— que la Sas Immo Reno voit sa responsabilité contractuelle engagée en tant qu’entrepreneur, en raison des désordres affectant les lots électricité, menuiseries extérieures, menuiseries intérieures, installations sanitaires, revêtements de sol, carrelage, chapes, plâtrerie/isolation, ainsi qu’en raison de l’absence de VMC ;
— que l’Eurl Technoreno engage également sa responsabilité contractuelle, dans la mesure où elle lui a directement facturé ses prestations, lesquelles ont été expressément acceptées ;
— que certains montants retenus par l’expert comportent des erreurs de calcul sans relever d’une divergence d’appréciation ;
— qu’il y a lieu d’ajouter aux frais de réfection évalués par l’expert les travaux d’urgence qu’elle a dû engager, pour un montant de 1.290 euros ;
— qu’elle a été informée par la Sas Immo Reno qu’aucune offre d’indemnisation ne lui serait proposée.
Bien que régulièrement assignées, l’Eurl Techoreno et la Selarl Mj Est, prise en la personne de Me [J] [F], ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sas Immo Reno, n’ont pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de Mme [R] [K], partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Il sera également rappelé que ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à “dire et juger” ou “constater”, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
Sur la responsabilité contractuelle de la Sas Immo Reno
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise judiciaire établi le 5 février 2025, M. [V] [Y] a relevé plusieurs désordres affectant les travaux à savoir :
— lot électricité : dangerosité de l’installation électrique causée par la non-conformité du tableau, travaux réalisés à partir de l’ancienne colonne et dépourvus des identifications obligatoires,
— lot menuiseries extérieures : prestations facturées et payées mais non réalisées, non-conformité du calfeutrement,
— lot menuiseries intérieures : absence de remplacement des portes et fenêtres, condamnation de certaines portes, non-conformité des portes palières,
— lot installations sanitaires : mauvaise fixation du ballon d’eau chaude, jeu dans les baignoires et combles, installation approximative et inesthétique, absence d’étanchéité des receveurs de douche.
L’expert judiciaire en conclut que les désordres résultent d’erreurs de la part de la Sas Immo Reno, de son absence d’intervention sur certains lots et de son non-respect des règles professionnelles applicables.
Il précise qu’il existe une difficulté d’attribution des travaux à chacune des deux entreprises, la Sas Immo Reno et l’Eurl Technoreno, compte tenu de l’existence d’un unique devis signé seulement entre Mme [R] [K] et la Sas Immo Reno.
Ces conclusions expertales claires, précises et motivées, mettent en évidence des manquements, vices et désordres qui sont imputables à la Sas Immo Reno, de sorte que la responsabilité contractuelle de cette dernière se trouve engagée à l’égard de Mme [R] [K].
Sur la responsabilité délictuelle de l’Eurl Technoreno
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’Eurl Technoreno est intervenue dans les travaux de rénovation de l’immeuble appartenant à Mme [R] [K], pour la réalisation des travaux d’isolation, de peinture, de pose de parquet et de revêtements muraux initialement confié à la Sas Immo Reno, suivant devis du 28 juillet 2022 et qu’aucun contrat n’a été signé pour ces travaux entre elle et Mme [R] [K].
Le fait que lesdits travaux aient été payés directement par Mme [R] [K] à l’Eurl Technoreno ne démontrent nullement l’existence d’un contrat conclu entre elles.
Il apparaît donc que c’est bien en qualité de sous-traitant de la Sas Immo Reno qu’est intervenue l’Eurl Technoreno, dans la rénovation de l’immeuble de Mme [R] [K].
Le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat et que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass, Ass. plénière, 13 janvier 2020, n°17-19.963).
En qualité de sous-traitant, l’Eurl Technoreno n’est pas liée contractuellement avec Mme [R] [K]. Il s’ensuit que seule sa responsabilité délictuelle peut être engagée à l’égard du maître de l’ouvrage.
L’expert judiciaire a mis en évidence des désordres esthétiques affectant les travaux d’isolation résultant du rebouchage sommaire des orifices.
Concernant l’état du parquet, l’expert a constaté que le parquet présente des défauts de planéité et des mouvements lors du passage.
En outre, il a constaté, s’agissant des revêtements muraux, que certains revêtements prévus en carrelage n’ont pas été réalisés tels que facturés.
Dès lors, au regard de ces constatations, précises et dépourvues d’ambiguïté, l’Eurl Technoreno engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la Sas Immo Reno et sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme [R] [K].
Sur l’indemnisation du préjudice de Mme [R] [K]
1. Sur le lot électricité
Pour remédier aux désordres relatifs à la colonne montante, l’expert judiciaire chiffre le coût des travaux de réfection à hauteur de 1.644 euros.
Mme [R] [K] conteste le montant fixé par l’expert et verse aux débats un devis établi par la société Perfect Bâtiment, qui chiffre le coût des travaux à la somme de 9.450 euros TTC.
La facture précise que le total restant dû est de 1.644,50 euros, la somme de 7.010 euros HT ayant d’ores et déjà été réglée par Mme [R] [K].
L’expert a manifestement omis le paiement opéré par Mme [R] [K] à hauteur de 7.010 euros HT.
Il y a donc lieu de retenir le chiffrage global à hauteur de 9.450 euros TTC.
2. Sur le lot menuiseries intérieures
Afin de remédier aux désordres affectant les lots menuiseries intérieures, l’expert judiciaire a préconisé le remplacement des portes palières, qu’il a évalué à la somme de 2.926 euros TTC.
Le devis établi par la société Perfect Bâtiment prévoit la fourniture et la pose de quatre portes palières pour un montant de 2.920 euros HT, soit 3.212 euros TTC.
Il convient toutefois de relever que, pour les autres postes, l’expert a systématiquement retenu des montants toutes taxes comprises, tandis que, pour ce lot, il a pris en compte un montant hors taxes.
Afin de rester cohérent avec sa méthode de chiffrage pour l’ensemble des travaux, il y a lieu de retenir la somme toutes taxes comprises, soit 3.212 euros TTC.
3. Sur le lot chape
L’expert préconise la reprise de la chape, chiffrée à 7.564,29 euros sur la base du devis établi par la société Perfect Bâtiment.
Mme [R] [K] sollicite en sus la somme de 664,12 euros TTC, correspondant à la pose d’une chape dans les combles.
Toutefois, l’expert n’a pas retenu de désordres au niveau de cette chape, devant faire l’objet d’une reprise.
Il y a donc lieu de s’en tenir au chiffrage retenu par l’expert pour ce poste, soit 7.564,29 euros.
4. Sur le lot radiateurs et sèche-serviettes
L’expert judiciaire chiffre le coût de fourniture et de pose d’un radiateur à hauteur de 3.608 euros TTC.
Mme [R] [K] se prévaut du devis établi par la société Perfect Bâtiment qui prévoit la fourniture et la pose de quatre radiateurs et sèche-serviettes pour un montant de 13.120 euros HT, soit 14.432 euros TTC.
Au regard des quantités retenues par l’expert judiciaire pour les différents lots et le nombre d’appartements concernés, il convient de retenir la fourniture et l’installation de quatre radiateurs et sèche-serviettes pour un montant de 14.432 euros TTC.
5. Sur les travaux de réfection en urgence
Mme [R] [K] sollicite la somme de 1.290 euros au titre des frais de réfection qu’elle a dû supporter en urgence.
Elle verse à ce titre une attestation de témoin, établie par M. [I] [T], un ami, qui déclare être intervenu au sein de l’immeuble détenu par Mme [R] [K] pour des travaux de réparation relatifs à la mise en place des lavabos, à une fuite d’eau, de peinture et au comblement de trous causés par des souris.
Toutefois, cette attestation n’est corroborée par aucune autre pièce, telle que les factures de matériels, et ne suffit ainsi pas à établir la preuve des travaux réalisés.
La demande de Mme [R] [K] sera rejetée à ce titre.
6. Sur les travaux de reprise non contestés
En l’absence de contestations relatives aux montants chiffrés par l’expert judiciaire concernant certains désordres, seront retenus les montants suivants :
— 6.468,60 euros au titre du lot électricité,
— 550 euros au titre du lot menuiseries extérieures,
— 27.593,50 euros au titre du lot menuiseries intérieures,
— 26.298 euros au titre du lot installation extérieure,
— 22.036,34 euros au titre du lot carrelage,
— 11.116,24 euros au titre du lot parquet,
— 62.708,05 euros au titre du lot plâtrerie isolation,
— 3.432 euros au titre du lot VMC,
— 6.864 euros au titre du lot tableau et multimédia.
En résumé, le coût des travaux pour remédier aux désordres sera arrêté à la somme de 202.354,92 euros TTC (9.450 + 3.212 + 7.564,29 + 14.432 + 6.468,60 +550 + 27.593,50 + 26.928 + 22.036,34 + 11.116,14 + 62.708,05 + 3.432 + 6.864)
Sur le décompte entre les parties
Les travaux de remise en état s’élèvent à un montant total de 202.354,92 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’Eurl Technoreno a exécuté les travaux d’isolation, de peinture, de pose de parquet ainsi que la mise en œuvre des revêtements muraux, initialement confiés à la Sas Immo Reno.
En conséquence, il y a lieu de condamner l’Eurl Technoreno au paiement des postes suivants :
— lot portes palières : 3.212 euros
— lot finition après travaux : 6.440,50 euros
— lot préparation et dépose : 20.570 euros
— lot plâtrerie isolation : 40.422,83 euros
— lot peinture : 15.816,34 euros
— lot parquet : 11.166,14 euros
Le montant total dû par l’Eurl Technoreno s’élève ainsi à la somme de 97.627,81 euros.
En conséquence, l’Eurl Technoreno sera condamnée à payer à Mme [R] [K] la somme de 97.627,81 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
En revanche, la créance de Mme [R] [K] dans le passif de la Sas Immo Reno sera fixée pour le montant total de 202.354,92 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, l’Eurl Technoreno sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de référé-expertise (RG 24/232), ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par Mme [R] [K] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE la créance de la Sas Immo Reno dans le passif de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [R] [K] à la somme de 202.354,92 € (DEUX CENT DEUX MILLE TROIS CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE l’Eurl Technoreno à payer à Mme [R] [K] la somme de 97.627,81 € (QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE SIX CENT VINGT-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-UN CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE l’Eurl Technoreno à payer à Mme [R] [K] la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Eurl Technoreno aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé-expertise (RG 24/232) ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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