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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 26 mai 2025, n° 22/10143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
N° RG 22/10143 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2SRX
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [L] / [U]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 28 Janvier 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 2 Avril 2025 prorogé au 26 Mai 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [W] [L]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [D] [S] [P] [U]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12] (VAR)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 27 juin 2020 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 11 octobre 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 11 décembre 2024 ;
Vu les conclusions notifiées par les parties le 24 et le 31 mars 2025
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture, accueille les pièces et conclusions et fixe au 2 avril 2025 la nouvelle clôture,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
[D], [S], [P] [U], née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 12] (VAR),
ET
[R], [W] [L], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône),
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce en ce qui concerne leurs biens entre les épouses au 1er novembre 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de sa conjointe
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime
matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’une des épouses et des dispositions à cause de mort, accordés par une épouse envers sa conjointe par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE IRRECEVABLE les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial (demande tendant à ordonner le partage et demande relative au véhicule)
DIT N’Y AVOIR LIEU à attribution préférentielle des biens propres des épouses,
DIT que l’autorité parentale doit s’exercer conjointement sur l’enfant mineure
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de [R] [L],
ACCORDE à [D] [U] un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord réglementé comme suit :
Pour l’année scolaire 2024/2025 : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures
A compter de l’année scolaire 2025/2026 :
* En période scolaire : Les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures
et tous les milieux de semaine du mardi sortie des classes ou 16h20 en l’absence de classe au mercredi à 15 heures
à charge pour [D] [U] ou une personne de confiance de récupérer [H] à l’école ou au domicile de [R] [L] en l’absence de classes et de la ramener au domicile de cette dernière
Sachant que le jour de la fête des mères est réservé à [D] [U] les années paires et à [R] [L] les années impaires,
* En période de vacances scolaires :
Pour les vacances de la [Localité 13] : 5 jours et 4 nuits durant la première moitié des vacances
Pour les vacances d’hiver et de printemps (Pâques): jusqu’au 5 ans de [H] : 5 jours et 4 nuits durant la première moitié des vacances scolaires
A partir des 5 ans de [H] : la première moitié de toutes les vacances scolaires
S’agissant des vacances de Noël : [H] sera, chaque année, avec [R] [L] du 22 décembre à partir de 18h au 30 décembre étant précisé que [D] [U] accueillera, chaque année, [H] le week-end précédent Noël du vendredi sortie des classes au dimanche à 18h, ou les premiers jours des vacances scolaires jusqu’au 22 décembre, ainsi que les 4 dernières nuits des vacances jusqu’au lundi rentrée des classes
S’agissant des vacances d’été : la première et la troisième semaine des vacances pendant le mois de juillet et la dernière semaine du mois d’août.
Etant précisé que sauf meilleur accord :
— la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu’au lundi si celui-ci est férié et avancée au vendredi si celui-ci est férié ;
— si le parent qui doit exercer son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois que [D] [U] devra verser à [R] [L], et au besoin l’y condamne ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera le 1er octobre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
(PA initiale X B) / A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendu le présent jugement
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DIT que le règlement de cette contribution NE SE FERA PAS fera par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires, vu l’accord des parties pour l’écarter,
ORDONNE le partage entre [D] [U] et [R] [L] de tous les frais scolaires (frais de scolarité en établissement privé y compris, cantine, garderie périscolaire, voyages scolaires), extrascolaires (activités sportives, culturelles), frais de mutuelle et des frais de santé non-remboursés de [H] (orthodontie), frais exceptionnels (permis de conduire) sur présentation de justificatifs, et au besoin LES Y CONDAMNE,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [D] [U] et [R] [L] aux dépens, chacune par moitié.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 26 MAI 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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