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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 15 juil. 2025, n° 25/03158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Juillet 2025
MINUTE : 25/761
RG : N° RG 25/03158 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25IP
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [B] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 6] [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEUR :
S.A. SEQENS
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 30 Juin 2025, et mise en délibéré au 15 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 7 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part Madame [B] [T] et Monsieur [L] [R] et, d’autre part, la société Seqens et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 9],
— condamné solidairement Madame [B] [T] et Monsieur [L] [R] à payer à la société Seqens la somme de 2421,90 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— autorisé l’expulsion de Madame [B] [T], Monsieur [L] [R] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 26 février 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête du 21 mars 2025, Madame [B] [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025.
À cette audience, Madame [B] [T], assistée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de lui accorder un sursis à expulsion de 12 mois.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle mentionne que, son conjoint ayant quitté le domicile, elle s’est retrouvée seule à payer l’indemnité d’occupation. Elle indique que l’un de ses enfants présente une pathologie hépatique et est suivi à l’hôpital [11] qui se trouve à proximité de son domicile. Elle indique que la dette locative est remboursée et qu’elle paie son indemnité d’occupation.
En défense, la société Seqens, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [B] [T] de sa demande de sursis à expulsion,
— subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation ainsi qu’un supplément de 100 euros par mois pour apurer la dette,
— condamner Madame [B] [T] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle reconnaît que la requérante paie régulièrement son indemnité d’occupation et qu’il y a effectivement eu une volonté d’apurer la dette de la part de Madame [B] [T]. Elle estime que la demanderesse ne justifie pas de difficultés particulières dans son relogement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Madame [B] [T] occupe les lieux avec ses trois enfants âgés respectivement de 8, 6 et 5 ans. Selon le compte rendu d’hospitalisation du 5 mars 2025, l’un de ses enfants souffre d’une pathologie hématologique et il est suivi à l’hôpital [11].
La demanderesse justifie d’un salaire net mensuel d’environ 2200 euros, d’une pension alimentaire à la charge du père des enfants fixée par le jugement du 4 mars 2024 à la somme totale de 360 euros et de prestations sociales, à savoir une APL, une allocation de soutien familial, des allocations familiales avec condition de ressources et un complément familial, pour un montant total de 1 071,69 euros.
Elle produit une demande de logement social déposée le 11 juin 2025. Cependant, compte tenu de l’état de santé de son enfant et de son suivi à l’hôpital [11], il est nécessaire que la demanderesse puisse se reloger à proximité de cet hôpital, ce qui complexifie ses démarches de relogement.
Il ressort du décompte produit en défense que la dette de Madame [B] [T] s’élevait à 586 euros au 23 juin 2025. La requérante démontre avoir réglé cette somme le 27 juin 2025. Ainsi, Madame [B] [T] a payé son indemnité d’occupation et apuré sa dette.
Il résulte de l’ensemble des éléments précités que Madame [B] [T] a fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Compte tenu de cette bonne volonté, de la présence dans les lieux de trois jeunes enfants dont un présentant d’importants problèmes de santé, il y a lieu de lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois, soit jusqu’au 15 juillet 2026 inclus.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 7 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny. La dette étant soldée, la demande de la société Seqens quant à l’apurement de la dette est sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [T] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [B] [T], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 15 juillet 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 10] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 7 février 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [B] [T] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [B] [T] devra quitter les lieux le 15 juillet 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [B] [T] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 8] le 15 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Siham MOURADI Julie COSNARD
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