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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00289 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTTR
Minute : 25/
[12]
C/
[D] [T]
Notification par LRAR le :
à :
— [11]
— Mme [T]
Copie délivrée le :
à :
— Me [O]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
25 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Stéphane LEGROS
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 10 Juillet 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[12]
SIRET : [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [H] [Y], muni d’un pouvoir spécial,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [D] [T]
née le 27/08/1964 à [Localité 16] (ALGERIE)
CCAS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me DESFARGES Pierre-Henry, avocat au barreau de STRASBOURG,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C74010-2024-000745 du 14/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 15 avril 2024, Madame [D] [T] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 27 mars 2024 par le directeur de la [15] (ci-après dénommée [10]), laquelle lui a été signifiée le 06 avril 2024 pour un montant de 2 722,50 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 juillet 2025.
A cette audience, la [10] a demandé au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de Madame [D] [T],
— au fond, débouter Madame [D] [T] de son opposition et donc de valider la contrainte pour son montant de 2 722,50 euros,
— condamner Madame [D] [T] à lui payer cette somme au titre de la pénalité outre sa majoration de 247,50 euros,
— condamner Madame [D] [T] au paiement des dépens et aux frais d’exécution s’il y a lieu.
Au soutien de ses prétentions, la [10] affirme que la contrainte trouve son origine dans des ressources non déclarées par l’allocataire qui ont conduit à ce qu’elle perçoive indûment des prestations familiales. Elle indique que l’analyse des relevés de compte bancaire de Madame [D] [T] depuis le mois de janvier 2019 montre de nombreux dépôts d’espèces, remises de chèques et virement émanant de tiers et l’absence de paiement de tout loyer depuis le mois de janvier 2020. Elle précise que l’allocataire a pu expliquer qu’il s’agit d’aides de la part de ses enfants tout comme le paiement de son loyer, de sorte qu’il convient de prendre en compte les montants ainsi reçus, ainsi que le paiement du loyer à titre de pension alimentaire pour apprécier ses revenus et donc ses droits aux prestations familiales versées par la caisse. Elle ajoute que Madame [D] [T] est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2017 et qu’elle ne peut donc ignorer ses obligations déclaratives. Elle observe qu’elle a effectué pas moins de 12 déclarations trimestrielles sans déclarer la réalité de ses revenus, de sorte que l’intention frauduleuse est avérée. Elle en déduit que la pénalité infligée à Madame [D] [T] est donc proportionnée et adaptée à l’ampleur de sa fraude.
En défense, Madame [D] [T] a sollicité le bénéfice de son opposition à contrainte et donc demandé au Tribunal de :
— le déclarer recevable en son opposition,
— l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire,
— le dispenser de comparution à l’audience,
— dire que la contrainte qui lui a été délivrée est nulle,
— dire que la [10] n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi,
— au contraire dire qu’elle est de bonne foi,
— dire la contrainte du 27 mars 2024 mal fondée,
— la décharger de l’obligation de rembourser la somme de 2 722,50 euros,
— condamner l’Etat à payer à Me [G] [O] une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au bénéfice de ses intérêts, Madame [D] [T] invoque l’incompétence de l’auteur de la contrainte dès lors qu’elle a été signée par un délégataire du directeur de la caisse, délégataire non identifié et qui n’a donc aucune compétence pour ce faire. Elle conteste avoir perçu des aides non déclarées à titre de pension alimentaire et déclare s’être endettée auprès de plusieurs personnes pour pouvoir survivre et affirme que ces prêts ne sauraient entrer en ligne de compte et ce nonobstant l’absence de déclaration aux services fiscaux. Elle ajoute que les dispositifs d’aides sociales sont d’une complexité telle que mêmes les agents de la [10] sont susceptibles de commettre des erreurs et de délivrer aux usagers des informations erronées et que dans son cas d’espèce, la caisse a commis une erreur de droit et d’appréciation.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire d’observer que la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet, le vice-président du bureau d’aide juridictionnelle ayant accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Madame [D] [T] selon décision du 14 juin 2024.
— sur la demande de dispense de comparution
La [13] ayant eu connaissance des moyens développés par Madame [D] [T] et la requête introductive d’instance lui ayant été communiquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception , aucun motif ne s’oppose donc à ce que la requérante soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
— sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Madame [D] [T] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la [10], d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit le 06 avril 2024.
Madame [D] [T] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 15 avril 2024, il y a lieu de la déclarer recevable en son opposition.
— sur la régularité de la contrainte
Selon l’alinéa 1 de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5 (…). »
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, « pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
Il ressort de la combinaison de ces textes que seul le directeur de l’organisme de sécurité sociale ou personne à qui il a délégué spécialement une partie de ses pouvoirs ou sa signature (la personne délégataire devant alors justifier d’une délégation de pouvoir ou de signature concomitante ou antérieure à la date à laquelle la contrainte a été établie) peut décerner une contrainte à l’encontre d’un assuré mauvais payeur.
Il en résulte que la contrainte doit impérativement comporter la désignation et la signature de son auteur, afin de permettre son identification et donc de vérifier la régularité de l’acte.
Il ressort en l’espèce du dossier que la contrainte du 27 mars 2024 telle que décernée à l’encontre de Madame [D] [T] comporte la mention « pour ordre et par délégation » suivie d’une signature manuscrite et de la désignation A. [L], le directeur de la caisse étant [K] [P].
Il en découle que le signataire de la contrainte n’est pas le directeur de la [10] mais son délégataire. Faute pour la caisse de justifier d’une quelconque délégation de pouvoir ou de signature antérieure à la délivrance de la contrainte, il convient de dire que ladite contrainte est nulle et de nul effet.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [D] [T] étant fondée, il convient de condamner la [10] aux entiers dépens.
L’équité commande en revanche de ne pas condamner la [10] au paiement des frais irrépétibles exposés par Madame [D] [T].
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 27 mars 2024 notifiée en date du 06 avril 2024, telle que formée par Madame [D] [T] ;
ANNULE la contrainte établie le 27 mars 2024 par le délégataire du directeur de la [14] pour un montant de 2 722,50 euros ;
DÉBOUTE Madame [D] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la [14] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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