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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 23/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
89A
MINUTE N° 25/304
30 Juin 2025
[E] [T]
C/
[5]
N° RG 23/00378 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EWZR
CCC délivrées le :
à :
— [5]
FE délivrée le :
à :
— Mme [T]
— Me LAQUILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Localité 3]
Jugement rendu par mise à disposition, le 30 Juin 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 25 Avril 2025.
A l’audience du 25 Avril 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
et lors du prononcé, de Madame Anne PAUL, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [T]
née le 18 Mars 1974 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [P] [M], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 22 décembre 2023, Madame [E] [T] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 14 novembre 2023 ayant porté, sur contestation, à 5% son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre des séquelles conservées de la rechute du 21 mars 2022 de sa maladie professionnelle de « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » du 18 octobre 2020.
Par jugement du 2 août 2024, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré Madame [E] [T] recevable en son recours ;
— ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 janvier 2025.
Le rapport de consultation médicale a été reçu au greffe le 1er octobre 2024.
A l’audience du 10 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande de la partie défenderesse, à l’audience du 24 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [E] [T], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 8 janvier 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande notamment au tribunal :
— de la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— d’infirmer la décision rendue par la [5] du 2 août 2023 ayant fixé son taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 2% et de la décision de la commission de recours amiable du 5 septembre 2023 ayant fixé son taux à 5% et fixer le taux à 10%, outre 3% au titre de l’incidence professionnelle ;
— de condamner la [5] aux entiers dépens ;
— de condamner la [5] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes et au visa des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, Madame [E] [T] fait valoir qu’elle a souffert de graves difficultés liées à son incapacité permanente partielle et que la caisse a procédé à une appréciation erronée. Elle soutient que le taux médical doit être plus justement évalué au regard du barème indicatif d’invalidité. Elle fait également valoir que l’attribution d’un taux professionnel est justifiée eu égard à son âge, à son licenciement pour inaptitude et à son impossibilité de poursuivre sa carrière professionnelle.
La [5], dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 27 décembre 2024 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal ;
— de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 5% attribué par la décision de la commission médicale de recours amiable du 17 novembre 2023 ;
— de débouter Madame [E] [T] de sa demande tendant à se voir attribuer un taux professionnel ;
— de débouter Madame [E] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la [5] fait valoir que les conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal sont imprécises et non circonstanciées. Elle ajoute que le médecin consultant relève lui-même que la contestation de l’assurée ne porte pas directement sur le taux d’IPP attribué par la caisse. La [5] fait valoir également, qu’il n’y a pas lieu de retenir un taux professionnel dès lors que l’intéressée présente une aptitude lui permettant d’envisager un reclassement ou d’apprendre un nouveau métier compatible avec son état de santé.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (civ.2e 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876, civ.2e 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ.2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ.2e 4 avril 2018 civ.2e pourvoi n° 17-15786).
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Soc. 3 novembre 1988 n°86-13.911, Soc. 21 juin 1990 n°88-13.605, Civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12.766).
En l’espèce, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit, avec notamment pour mission confiée au médecin consultant de proposer, à la date de consolidation du 17 février 2023, le taux d’IPP de Madame [E] [T] imputable à la rechute du 21 mars 2022 de sa maladie professionnelle de « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » du 18 octobre 2020, de dire si les séquelles paraissent devoir entrainer une modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [E] [T] ou un changement d’emploi et le cas échéant, de dire si Madame [E] [T] a, au regard de ses aptitudes, la possibilités de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le médecin consultant désigné par le tribunal retient que Madame [E] [T] présente, du côté non dominant, une épicondylite du coude gauche résistante à tout traitement et conserve une douleur constante accentuée par tout mouvement de force.
Le médecin consultant conclut qu’un taux d’IPP de 7% peut être proposé.
Si Madame [E] [T] et la [5] contestent le taux médical retenu par le médecin consultant, elles ne produisent pour autant aucun élément médical probant qui serait de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin consultant quant à la consistance des séquelles retenues, dans leur incidence strictement physiologique, et leur évaluation.
Si Madame [E] [T] demande en outre une majoration du taux au titre de l’incidence professionnelle de ses séquelles, en invoquant principalement son inaptitude au poste et le licenciement qui s’en est suivi, force est toutefois de constater que les éléments versés aux débats se révèlent insuffisants pour retenir un taux professionnel.
Si les séquelles de la rechute ont effectivement nécessité une modification de la situation professionnelle de Madame [E] [T] avec un changement de poste et d’emploi – compte tenu du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement intervenu le 18 juillet 2023 suite au refus des deux propositions de reclassement émises par son employeur– le médecin consultant a également noté que Madame [E] [T] présente des facultés physiques et intellectuelles lui permettant de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé et que son âge de 50 ans lui
permet d’envisager de poursuivre sa carrière professionnelle.
Il sera à cet égard précisé que l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 27 février 2023 précisait que Madame [E] [T] était apte aux postes respectant les restrictions préconisées, à savoir l’absence de mouvements répétitifs des membres supérieurs et de port de charges de plus de 5 kg.
Il n’est au demeurant produit aucun élément de nature à établir que Madame [E] [T] présenterait des possibilités de reconversion réduites ou serait confrontée à un déclassement professionnel, eu égard aux facultés tant physiques qu’intellectuelles relevées par le médecin consultant.
Par suite, il convient de dire que les séquelles conservées par Madame [E] [T] des suites de la rechute du 21 mars 2022 de sa maladie professionnelle de « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » du 18 octobre 2020 justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %.
Sur les mesures accessoires
La [5], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
Dit que les séquelles conservées par Madame [E] [T] des suites de la rechute du 21 mars 2022 de sa maladie professionnelle de « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » du 18 octobre 2020 justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la [5] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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