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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 23 janv. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00050 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GX6E Minute N°
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 23 [11] 2025 pour notification à [D] [S] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 23 Janvier 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 23 Janvier 2025 à :
—
— ARS de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 23 Janvier 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 23 Janvier 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 23 Janvier 2025
Décision du 23 Janvier 2025
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Soaz RAOULT, greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [D] [S]
né le 02 Août 1995 à [Localité 13] (ALGERIE)
Date de la réadmission : 13 janvier 2025
Dernière décision du juge des libertéset de la détention : 11 avril 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 2]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 4]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 21 Janvier 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Magali SYLVESTRE
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le courrier de [W] [U], cadre de santé, en date du 22 janvier 2025, attestant que [D] [S] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en ses observations Me Magali SYLVESTRE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [D] [S], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Magali SYLVESTRE, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Magali SYLVESTRE s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [12], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 avril 2024.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [N] le 5 juillet 2024 et l’arrêté du Préfet de la Seine-Maritime modifiant la forme de la prise en charge en date du 5 juillet 2024.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins
4/ Le dernier arrêté en date du 5 août 2024 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques du 5 août 2024 au 5 février 2025 inclus.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge du patient établi par le Docteur [P] le 13 janvier 2025.
6/ L’arrêté en date du 13 janvier 2025 du Préfet de la Seine-Maritime portant réadmission du patient en hospitalisation complète à l’hôpital [12].
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [Y] le 20 janvier 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, [D] [S] a été admis le 5 avril 2024 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état à l’issue de son placement en garde à vue après qu’il ait été interpellé pour avoir menacé des personnes avec un couteau sur la voie publique. L’expert psychiatre constatait que [D] [S] souffrait d’un syndrome dissociativo-délirant dans un contexte de décompensation psychotique. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 11 avril 2024. Les certificats médicaux ultérieurs notait une meilleure gestion de sa frustration mais une adhésion forte à son délire (03/05/24), une humeur neutre, une absence de troubles du comportement et d’éléments délirants (03/06/24), une stabilité de l’humeur et des sorties qui se sont bien passées (01/07/24).
Par certificat médical du 3 juillet 2024, le Docteur [N] modifiait les modalités de prise en charge de [D] [S] pour le placer en programme de soins au regard du projet professionnel et familial élaboré et de l’absence de troubles. Les certificats médicaux mensuels ultérieurs notaient un état clinique stable (08/08/24 établi su dossier), une absence de symptômes délirants et un respect du traitement (02/09/2024 établi sur dossier), un respect des rendez-vous (02/10/24 établi sur dossier), une absence au rendez-vous psychiatrique (31/10/2024), stable avec une bonne adhésion aux soins (29/11/24). En raison d’un déplacement à l’étranger pendant deux mois, le rendez-vous psychiatrique était fixé au 20 décembre 2024 (29/11/24), état clinique stable avec bonne adhésion aux soins (entretien téléphonique du 26/12/24).
L’avis médical du Docteur [Y] du 20 janvier 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
En conséquence, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [D] [S] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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