Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 11 déc. 2025, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG : 25/00417 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DJ3V
[M] C/ S.A.S.U. MBY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Mme [V] [M]
née le 07 Décembre 1989 à LILLE
148 bis, rue de Messines – 59237 VERLINGHEM
représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat associé au barreau d’ARRAS,
A :
DEFENDERESSE
LA SOCIETE “MBY”
Société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 500,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI sous le numéro 900 379 983, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
18, rue d’Amérique – 59268 SANCOURT
N’AYANT PAS CONSTITUE
rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 11 Décembre 2025, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Octobre 2025, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 3 janvier 2024, madame [V] [M] a confié à la SASU MBY des travaux de pose d’un portail et d’une clôture insonorisée au sein de son habitation située 148, bis rue de Messines à VERLINGHEM (59237) pour la somme de 25 451,01 euros TTC.
Un acompte correspondant à 30% du montant des travaux commandés a été versé par madame [V] [M] à la SASU MBY le 23 février 2024 pour la somme de 5 000 euros et le 24 février 2024 pour la somme de 2 635,03 euros, en paiement d’une facture d’acompte de 7 635,03 euros éditée le 9 février 2024.
La date de commencement des travaux a été fixée au 18 mars 2024 pour s’achever deux à trois semaines plus tard en fonction des conditions météorologiques.
Le 6 juin 2024 et à la suite du retard pris sur le chantier, le dirigeant de la SASU MBY a adressé un nouveau planning de chantier.
Par virements en date du 25 et 26 juin 2024, madame [V] [M] s’est acquittée de deux nouveaux acomptes d’un montant respectifs de 5 000 euros et 2 008,48 euros selon facture d’acompte de 7 008,48 euros de la SASU MBY du 26 juin 2024.
Le 20 septembre 2024, la société MBY a établi une troisième facture d’acompte d’un montant de 3 202,53 euros, réglée par madame [V] [M] le 25 septembre 2024.
Se plaignant de malfaçons et de l’abandon du chantier par la SASU MBY, madame [V] [M] lui a adressé un courrier valant mise en demeure le 10 décembre 2024 sollicitant la restitution des sommes indûment perçues.
En l’absence de réponse, madame [V] [M] a mandaté un commissaire de justice en la personne de Maître [L] [G] lequel a dressé un procès-verbal de constat en date du 17 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, madame [V] [M] a fait assigner la SASU MBY aux fins de la voir condamner en remboursement de la somme de 17 846,04 euros outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
La SASU MBY n’a pas constitué avocat.
Le dossier a été appelée à l’audience du 16 avril 2025 et renvoyé à l’audience du 21 mai 2025 pour constitution de la défenderesse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
Le dossier a été fixé à l’audience du 9 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [V] [M] sollicite du tribunal le maintien des demandes qu’elle formule dans son acte introductif d’instance, notifiées par voie électronique, le 7 mars 2025, à savoir :
— dire et juger Madame [V] [M] recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
— condamner la société MBY au paiement de la somme de 17 846,04 euros, outre intérêts postérieurs au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2024 et ce jusqu’à parfait règlement ;
— condamner la société MBY au paiement de la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par madame [V] [M], outre intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société MBY au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société MBY au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, en ce compris les mesures de saisies conservatoires entreprises au nom de la procédure.
Au soutien de sa demande en paiement et sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, elle fait valoir que la SASU MBY est défaillante dans le respect de ses obligations contractuelles en ce qu’elle n’a ni commandé les matériaux nécessaires à l’exécution des travaux, ni finalisé les travaux commandés et qu’elle a abandonné le chantier.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, et en application de l’article 1217 du code civil, madame [V] [M] soutient qu’elle s’est trouvée contrainte de vivre quotidiennement face à un chantier inachevé de sorte qu’elle a subi un préjudice moral.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “voir constater”, “dire et juger” ou “déclarer” qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Sur les conséquences de la non comparution de la SASU MBY
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article 474 du même code dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, il est justifié que la SASU MBY, défenderesse non comparante a été régulièrement assignée par Maître [L] [G], commissaire de justice à LILLE, par acte délivré le 7 mars 2025 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en réparation résultant de l’inexécution contractuelle
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Sur les défaillances et l’abandon de chantier
En l’espèce, madame [V] [M] justifie avoir accepté un devis n°DEV2024010302 en date du 3 janvier 2024 d’un montant de 25 451,10 euros TTC et payé trois acomptes sur les travaux à réaliser par la SASU MBY consistant en :
— démontage du mur extérieur ;
— retrait et traitement des déchets avec nettoyage de la surface sol ;
— dalle béton épaisseur 15 ;
— semelle ;
— réduction du regard des eaux, pose d’une structure béton fixe pour permettre la continuité du rail de portail ;
— clôture anti-bruit (fiche technique en pièce jointe) : 35 panneaux dont 1 divisé en deux pour obtenir 2 mètres de hauteur, 18 couvertines, 21 poteaux ;
— lame de finition ;
— pose clôture et portail ;
— cadre et support boîte aux lettres ;
— nivellage terrassement de surface avec apport de terre végétale
Il ressort :
— du récapitulatif d’opération de madame [V] [M] en date du 17 décembre 2024 que l’acompte de 7 635,03 euros a été versé à la SASU MBY par virement bancaire d’un montant de 5 000 euros en date du 23 février 2024 et d’un montant de 2 635,03 euros en date du 24 février 2024 ;
— du récapitulatif d’opération de madame [V] [M] en date du 18 décembre 2024 que l’acompte de 7 008,48 euros a été versé à la SASU MBY par virement bancaire d’un montant de 5 000 euros en date du 25 juin 2024 et d’un montant de 2 008,48 euros en date du 26 juin 2024 ;
— du récapitulatif d’opération de madame [V] [M] en date du 18 décembre 2024 que l’acompte de 3 202,53 euros a été versé à la SASU MBY par virement bancaire du même montant en date du 25 septembre 2024 ;
Madame [V] [M] verse aux débats un procès-verbal de constat de Maître [L] [G], commissaire de justice en date du 17 décembre 2024 permettant d’objectiver ses prétentions et qui révèle “en limite de terrain, je note l’absence de clôture. Le support béton a été réalisé sur toute la largeur. Deux pilastres en briques ont été initiés au niveau de l’accès à l’allée, inachevés. Je constate en outre l’absence des matériaux (clôtures et portail) sur place destinés à l’achèvement du chantier. Je constate que le débarrassage de l’ancien portail n’a pas été réalisé, un tas de briques figure également sur l’allée. Le nivellement du terrain n’a pas été réalisé.”
Aucune facture définitive n’a semble-t-il été établie, et la défenderesse étant défaillante, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier son existence.
Il ressort des pièces produites que la SASU MBY n’a répondu à aucune sollicitation de la demanderesse, que la société SONOMURO a réceptionné un devis de la société MBY en date du 17 janvier 2024 pour la fourniture de SONOWALL sans confirmation de commande.
Faute de comparution de la société, et de pièces venant contredire celles versées par la demanderesse, le tribunal ne peut que constater que la SASU MBY n’a pas réalisé les prestations convenues en échange desquelles elle avait reçu un acompte de 17 846,04 euros au terme du devis, que les travaux exécutés l’ont été imparfaitement nécessitant la reprise par une autre entreprise et qu’aucune facture n’a été émise par la société au moment de l’abandon du chantier.
En conséquence, la défaillance de la SASU MBY suffit à caractériser l’inexécution contractuelle et à engager sa responsabilité vis à vis de son cocontractant qui l’a mise en demeure de respecter les termes de son engagement contractuel.
Madame [V] [M] est fondée à solliciter la réparation du dommage subi.
Sur les conséquences financières de l’inexécution contractuelle
Conformément aux dispositions de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L’article 1231-7 du même code prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, madame [V] [M] a adressé, à cette fin, à la SASU MBY, une mise en demeure en date du 10 décembre 2024 par laquelle elle notifie à la SASU MBY son inexécution contractuelle, résultant de l’abandon du chantier.
Au regard de ces éléments, la prestation n’ayant pas été exécutée, il y a lieu de condamner la SASU MBY à rembourser à madame [V] [M] l’acompte d’un montant de 17 846,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2024 et jusqu’à parfait règlement.
Par ailleurs, les travaux ont pris un retard important sans que la SASU MBY ne s’en explique auprès de madame [V] [M], ni qu’elle réponde à ses relances. Au contraire, la SASU MBY a abandonné purement et simplement le chantier. Elle a donc commis une faute à l’origine du préjudice moral et de jouissance subi par madame [V] [M], lequel est inhérent au retard conséquent des travaux de clôture de sa maison d’habitation et aux tracas de tentatives de règlement amiable, de recherche d’un nouvel entrepreneur et de l’avance de frais imposée par la SASU MBY qui a encaissé bien plus que les travaux réalisés.
Par voie de conséquence, la SASU MBY sera condamnée à verser à madame [V] [M] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2024 et jusqu’à parfait règlement.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU MBY, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance y compris les frais de mesures de saisies conservatoires.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SASU MBY, condamnée aux dépens, devra payer à madame [V] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SASU MBY à payer à madame [V] [M] la somme de 17 846,04 euros en restitution des acomptes versés selon devis en date du 3 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE la SASU MBY à payer à madame [V] [M] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
DEBOUTE madame [V] [M] de ses demandes plus amples ;
CONDAMNE la SASU MBY aux dépens y compris les frais de mesures de saisies conservatoires;
CONDAMNE la SASU MBY à payer à madame [V] [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Délais ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Indemnité
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Partage
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Education ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Entretien ·
- Dépense ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Logement ·
- Cession ·
- Remploi ·
- Immeuble ·
- Valeur ·
- Prix
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Inexecution
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Autoroute ·
- Dépens ·
- Abonnement ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tapis ·
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Frontière ·
- Bailleur ·
- Modification ·
- Commerce ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Consorts
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Carrière professionnelle ·
- Reclassement ·
- Victime
- Assurances ·
- Feu de position ·
- Vélo ·
- Matériel ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Demande d'avis ·
- Créanciers ·
- Signature
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Personne concernée ·
- Notification ·
- Remise
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Intervention chirurgicale ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Libération ·
- Consultant ·
- Transposition ·
- Excision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.