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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 2 avr. 2025, n° 25/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00692 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNGO – M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [I]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [H] [I]
Assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office
En présence de Mme [T] [S], interprète en langue albanaise,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Tarik El Assaad, avocat, cabinet actis
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève in limine litis : l’absence de production de la décision d’éloignement
L’avocat soulève les moyens suivants : – le défaut d’examen réel et sérieux au vu de l’ancienneté de la décision fixant le pays de destination
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – L’interprétariat est irrégulier dans la mesure où il est fait par téléphone sans justification
— L’intéressé n’a pas pu bénéficier d’un avocat lors de sa garde à vue.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier n’a rien à déclarer.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00692 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNGO
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [H] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31/03/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 31/03/2025 à 15h47 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01/04/2025 reçue et enregistrée le 01/04/2025 à 08h56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Tarik El Assaad, avocat, cabinet actis, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [I]
né le 21 Mai 2001 à [Localité 5] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office,
en présence de Mme [T] [S], interprète en langue albanaise,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 mars 2025, notifiée le même jour à 16 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [I], né le 21 mai 2001 à [Localité 5] (ALBANIE) , de nationalité albanaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 31 mars 2025, reçue le même jour à 15 heures 47, Monsieur [H] [I] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [H] [I] soutient les moyens suivants :
— le défaut d’examen réel et sérieux au vu de l’ancienneté de la décision fixant le pays de destination
Le conseil de l’administration explique que la décision fixant le pays de destination n’a pas de délai, elle est exécutoire donc il n’y avait pas lieu de refaire un examen.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 1er avril 2025, reçue le même jour à 08 heures 56, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [H] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— l’irrecevabilité de la requête en l’absence de production de la décision portant obligation de quitter le territoire français
— le recours à l’interprétariat par téléphone sans justification de circonstances insurmontables à la présence de l’interprète et de l’inscription de cet interprète sur les listes agrées
— l’absence d’assistance d’un avocat pendant la garde à vue, en dépit de sa demande
Le conseil de l’administration indique que la fiche d’interdiction du territoire français figure au dossier donc le support du placement en rétention a bien été produit. Sur l’interprétariat, il n’y a pas de justification du grief, alors que l’intéressé a répondu de manière détaillée aux questions. Sur l’avocat, il n’y a pas eu de demande.
Monsieur [H] [I] explique qu’il n’a rien à ajouter.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur le défaut d’examen réel et sérieux au vu de l’ancienneté de la décision fixant le pays de destination
Il ressort de la procédure que la décision de placement en rétention est fondée sur l’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE le 08 avril 2020 et qu’un arrêté fixant le pays de destination a été pris en 2021 concernant cette mesure d’éloignement, en fixant le pays de renvoi en ALBANIE.
Au soutien de son recours, Monsieur [H] [I] indique que cet arrêté fixant le pays de destination est trop ancien et aurait du conduire à une nouvelle évaluation de sa situation.
Il conviendra toutefois de rappeler que dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé que si le juge judiciaire doit vérifier les diligences accomplies par l’administration en vue du retour d’un étranger placé en rétention administrative, il ne lui appartient pas de les apprécier en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l’administration, la compétence quant à la question du pays de renvoi ressortant de la compétence des juridictions administratives. Ce n’est que lorsque l’autorité administrative s’est abstenue fautivement de fixer un pays d’éloignement, ou a retenu un pays sans aucun rapport avec la situation de l’étranger, attitude s’assimilant à une absence fautive de fixation de pays d’éloignement, que le juge judiciaire tire de l’article L 743-1 du code de l‘entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la possibilité d’ordonner une main-levée du placement en rétention administrative pour défaut de diligence de l’administration. Dans ce contexte, la fixation à ce titre de l’Etat dont l’étranger revendique la nationalité ne saurait être assimilé à une carence dans l’ accomplissement de cette diligence ni à un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, étant précisé qu’aucune condition temporelle n’est prévue par aucun texte dans le cadre d’un arrêté fixant le pays de destination.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’irrecevabilité de la requête en l’absence de production de la décision portant obligation de quitter le territoire français
Il ressort des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA qu’ “à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2".
En l’espèce, s’il appartient à l’administration de produire toute pièce justificative utile et notamment la mesure d’éloignement sur laquelle se fonde la décision de placement en rétention, elle ne commet aucune défaillance dans cette obligation en produisant la fiche d’exécution de l’interdiction du territoire français concernant Monsieur [H] [I], pour laquelle un greffier a attesté de la conformité avec la minute et contresignée par le procureur de la République, reprenant tous les éléments du jugement dont a fait l’objet l’intéressé. L’absence de production du jugement en lui-même ne rend pas irrecevable la requête de l’administration, qui a produit un extrait de cette décision et qui en constitue une pièce d’exécution.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’irrégularité du recours à l’interprétariat par téléphone
Au terme de l’article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Il résulte également des dispositions de l’article L743-12 du CESEDA qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, Monsieur [H] [I] s’est vu notifier son placement en garde à vue et les droits y afférents avec l’assistance d’un interprète intervenant par voie téléphonique le 30 mars 2025 à 10 heures 15 après avoir été interpellé le même jour à 09 heures 50. Le texte n’évoque pas de circonstance insurmontable à justifier du recours par voie téléphonique pour l’interprétariat mais de “nécessité”, cette nécessité découlant des exigences procédurales de l’article 63-1 du code de procédure pénale qui prévoit l’information immédiate de la personne placée en garde à vue de ses droits, ce qui a été assuré en l’espèce. S’il n’est pas fait de mention sur l’inscription de l’interprète sur la liste établie par le procureur de la Répulique, il doit être souligné qu’à moins de remettre en cause la conscience professionnelle de l’interprète intervenant, cette absence de mention ne permet pas de déduire que l’interprète n’a pas exercé sa mission correctement, et donc une quelconque atteinte aux droits de l’étranger, lequel a par ailleurs répondu aux questions au cours de son audition et a pu décrire précisément les circonstances de son interpellation, sa connaissance de l’interdiction judiciaire du territoire français et s’exprimer sur sa situation. Il ne peut être argué que Monsieur [H] [I] n’ait pas compris ce que l’interprète pouvait lui dire ou qu’il n’a pas été en capacité de s’exprimer alors que ses déclarations en audition apparaissent circonstanciées et en rapport avec la question posée.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence d’assistance d’un avocat pendant la garde à vue
En application de l’article 63-1 du code de procédure pénale, “la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire”.
Il découle des précédents développements que Monsieur [H] [I] a été assisté d’un interprète pendant la mesure et a pris connaissance de ses droits, en ce compris le droit à l’assistance d’un avocat. Il est acté par procès-verbal que l’intéressé n’a pas demandé l’assistance d’un avocat, y compris au cours de l’audition au cours de laquelle il a été assisté en présentiel d’un interprète, de sorte qu’il ne peut y avoir eu de confusion sur la question de l’assistance d’un avocat. Aucune irrégularité n’a par conséquent été commise.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Une demande de routing a été effectuée le 31 mars 2025, Monsieur [H] [I] étant en possession de son passeport. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25-693 au dossier n° N° RG 25/00692 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNGO ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [H] [I] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 4], le 02 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00692 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNGO -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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