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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 8 sept. 2025, n° 24/09319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/09319 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z25X
N° de MINUTE : 25/00663
Madame [B], [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître [K], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
DEMANDEUR
C/
SARL LA COMPAGNIE DE LA FENÊTRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
En présence de Madame [W] [T], auditrice de justice.
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, Madame [B] [X] a fait assigner la SARL LA COMPAGNIE DE LA FENETRE et la SARLU LA FERMETURE DE L’HABITAT devant le tribunal judiciaire de Bobigny et demande de :
« S’agissant de la société LA COMPAGNIE DE LA FENETRE
La CONDAMNER à verser à Madame [B] [X] la somme de 3.386,56 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
La CONDAMNER à verser à Madame [B] [X] la somme de 250 € par mois à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance, depuis le 1er février 2023 et jusqu’à la réalisation des travaux de reprise ;
S’agissant de la société LES FERMETURES DE L’HABITAT placée en liquidation judiciaire :
CONSTATER l’existence de créance de dommages et intérêts à son encontre au profit de Madame [B] [X] en réparation de ses préjudices matériels et de trouble de jouissance à hauteur de 19.000 € ;
FIXER le montant de celles-ci au passif de la société à hauteur de 19.000 € ;
CONDAMNER la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [C] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LES FERMETURES DE L’HABITAT et la société LA COMPAGNIE DE LA FENETRE à verser chacune à Madame [B] [X] la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [C] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LES FERMETURES DE L’HABITAT et la société LA COMPAGNIE DE LA FENETRE aux entiers dépens comprenant notamment le coût de l’assignation, du rapport d’expertise et du procès-verbal de constat par commissaire de justice, dont distraction au profit de Maître Géraud BOMMENEL, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Par ordonnance en date du 17 mars 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de Madame [B] [X] à l’encontre de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [C] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LES FERMETURES DE L’HABITAT.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2025, Madame [X] demande au tribunal de :
— CONDAMNER la société LA COMPAGNIE DE LA FENETRE à lui verser la somme de 3.386,56 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
— CONDAMNER la société LA COMPAGNIE DE LA FENETRE à lui verser la somme de 250 euros par mois à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance depuis le 1er février 2023 et jusqu’à la réalisation des travaux de reprise ;
— CONDAMNER la société LA COMPAGNIE DE LA FENETRE à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société LA COMPAGNIE DE LA FENETRE aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation, du rapport d’expertise et du procès-verbal de constat par commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions Madame [X] fait valoir que la SARL LA COMPAGNIE DE LA FENETRE engage sa responsabilité contractuelle à son égard, pour avoir mal posé les portes fenêtres qu’elle lui avait commandé et dont elle a payé l’intégralité du prix ; que pour réparer ces portes-fenêtres il sera nécessaire de procéder à la dépose de l’ensemble des menuiseries, à la préparation des supports et au remplacement des portes-fenêtres. Elle ajoute que les malfaçons sur les portes fenêtres ont entraîné une perte de chaleur, d’étanchéité et d’isolation lui causant un trouble de jouissance dont elle est également en droit de demander réparation.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mai 2025.
Assignée par remise à étude, la SARL LA COMPAGNIE DE LA FENETRE n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
En l’espèce, Madame [X] produit une confirmation de commande n°C-22/12-00057 émis le 19 décembre 2022 par la SARL LA COMPAGNIE DE LA FENETRE relativement à la fourniture et la pose de deux portes-fenêtres pour un montant de 3.100 € TTC.
Aux termes de ces dernières conclusions, Madame [X] affirme que ces portes-fenêtres ont été posées dans les chambres à l’étage.
Les autres huisseries dont Madame [X] se plaint ont été commandées, fournies et posées par la SARLU LES FERMETURES DE L’HABITAT dont les éventuelles défaillances contractuelles ne peuvent être reprochées à la SARL LA COMPAGNIE DE LA FENETRE, étant rappelé que les demandes dirigées à l’encontre de la SARLU LES FERMETURES DE L’HABITAT ont d’ores et déjà été déclarées irrecevables.
Il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 6 mars 2023 que :
— dans la chambre de droite :
« (…) l’habillage de la fenêtre n’est pas plaqué contre le mur (…) En passant ma main, en bas à gauche, je constate la présence d’un filet d’air. La fenêtre n’est pas étanche. (…) Je constate la présence d’un joint à droite de l’huisserie de la fenêtre. Le joint est absent sur la gauche de la fenêtre. ».
— dans la chambre de gauche :
« L’habillage est cassé sur gauche. Je constate que le battant ainsi que celui de droite frottent lors de leur ouverture et de leur fermeture. L’habillage de la fenêtre n’est pas encastré dans le mur. ».
Ainsi, la matérialité des défauts qui affectent les deux portes-fenêtres dans les chambres est établie.
Il ressort d’une expertise extra-judiciaire réalisée le 1er décembre 2023 que :
— « les châssis à l’étage sont posés en désaffleure de la maçonnerie » ;
— « les jonctions entre les ouvrants et les dormants, ainsi que la jonction avec la maçonnerie et entre les éléments constitutifs des châssis à l’étage, comportent des ponts thermiques » ;
— défaillance ou absence de joints d’étanchéité.
Ainsi, bien qu’il s’agisse d’un rapport d’expertise extra-judiciaire, les constatations et analyses de l’expert sont corroborées par les constatations effectuées par le commissaire de justice démontrant que les portes-fenêtres, dans les chambres à l’étage, ont été mal posées d’une part en désaffleurement de la maçonnerie et d’autre part, soit avec des joints défaillants, soit en l’absence de joint, de sorte qu’elles ne sont pas étanches.
Madame [X] justifie par ailleurs d’avoir vainement mis en demeure la SARL LA COMPAGNIE DE LA FENETRE par courrier en date du 3 avril 2023d’avoir à respecter ses engagements contractuels en reprenant les malfaçons constatées, puis par courrier en date du 5 août 2024 d’avoir à lui payer la somme de 3.386,56 € au titre du coût des travaux de reprise ainsi que la somme de 3.000 € au titre du trouble de jouissance.
La SARL LA COMPAGNIE DE LA FENETRE, qui n’a pas constitué avocat, n’a fait valoir aucune contestation.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à Madame [X] les sommes suivantes :
— 3.386,56 € au titre du coût des travaux de reprise ;
— 3.000 € au titre de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SARL LA COMPAGNIE DE LA FENETRE sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il sera rappelé que conformément à l’article 695 du code de procédure civile, les frais d’expertise extra-judiciaire ne sont pas des dépens, mais relèvent des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué ci-après.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SARL LA COMPAGNIE DE LA FENETRE, partie condamnée aux dépens, à payer à Madame [X] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE la SARL LA COMPAGNIE DE LA FENETRE à payer à Madame [B] [X] les sommes suivantes :
— 3.386,56 € (trois mille trois cent quatre-vingt-six euros et cinquante-six centimes) au titre du coût des travaux de reprise ;
— 3.000 € (trois mille euros) au titre de son préjudice de jouissance.
CONDAMNE la SARL LA COMPAGNIE DE LA FENETRE aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la SARL LA COMPAGNIE DE LA FENETRE à payer à Madame [B] [X] la somme de 1500€ (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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