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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 20 janv. 2026, n° 25/02256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02256 -
N° Portalis DBXS-W-B7J-ITNE
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 21/01/2026
à :
— la SELARL CABINET JP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [X] [B]
Née le 22 novembre 1985 à [Localité 7] (57)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [Y] [B]
Né le 19 décembre 1987 à [Localité 6] (84)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] [B] et Madame [X] [B] (les époux [B]) ont conclu une convention d’honoraires avec Monsieur [G] [C] en sa qualité de maître d’œuvre en bâtiment, en date du 04 janvier 2018, dans le cadre de la réalisation d’un dossier de demande de permis de construire d’une part, et de la réalisation de plans d’exécution pour l’aménagement d’un logement dans un bâtiment existant, sis sur la commune de [Localité 5] (26).
Selon cette convention, Monsieur [G] [C] avait pour mission d’effectuer :
— Le relevé de façades et plans du bâti existant
— Esquisses et projet définitif
— Réalisation du dossier de demande de permis de construire
— Réalisation des plans d’exécution et coupes côtés à l’échelle 1/50
Puis, les époux [B] vont conclure un second contrat avec Monsieur [G] [C], le 16 juin 2018, concernant la coordination de travaux et la surveillance de chantier pour les travaux susvisés.
Il ressort de ce contrat que Monsieur [C] était astreint aux obligations suivantes :
— Réalisation du devis descriptif et quantitatif général tous corps d’état
— Consultation des entreprises artisanales pour chiffrage
— Réalisation du marché de travaux
— Suivi de la facturation de chaque entreprise artisanale
— Coordination et surveillance du chantier, respect des délais de chaque intervenant.
Le montant des honoraires attaché à l’exécution de ce deuxième contrat était de 14.286 euros.
Les époux [B] ont versé un premier acompte de 3.000 euros correspondant à la signature du contrat
Sous la supervision de Monsieur [G] [C], les époux [B] ont signé un marché de travaux avec l’entreprise Maçonnerie Générale du Ventoux, ayant pour gérant Monsieur [Z], selon devis n°1107 en date du 19 août 2019, prévoyant un début des travaux au 7 septembre 2020 et un achèvement au 12 mars 2021.
Les époux [B] ont fait valoir que cet entrepreneur avait pris un retard important dans le chantier, et en ont informé Monsieur [G] [C].
Par courriel du 4 mars 2022, Monsieur [G] [C] informait les époux [B] de la tenue d’une réunion de chantier avec les différents intervenants, puis ne leur faisait plus aucun retour sur l’état d’avancement du chantier.
Par le biais de leur conseil, les époux [B] ont adressé à Monsieur [G] [C] une mise en demeure de procéder au remboursement de la somme versée au titre de la coordination, du suivi et de la surveillance du chantier, sans réponse.
Par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2025, les époux [B] ont assigné Monsieur [G] [C] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil, demandant de :
— DECLARER la demande de Madame [X] [B] et de Monsieur [Y] [B] recevable et bien fondée,
— DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de Monsieur [G] [C] est engagée pour inexécution en l’absence de coordination, de suivi et de surveillance du chantier des époux [B],
— CONDAMNER Monsieur [G] [C] à verser aux époux [B] la somme de 11.460€ en remboursement de la somme qu’ils ont versé au titre du contrat de maitrise d’œuvre régularisé avec Monsieur [C] le 16 juin 2018,
— CONDAMNER Monsieur [G] [C] au paiement de la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [G] [C] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée, Monsieur [G] [C] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”.
L’article 1217 du même Code dispose que : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”.
Les époux [B] soutiennent avoir versé à Monsieur [G] [C] la somme de 11.460 euros au titre du second contrat, du 16 juin 2018, par lequel le défendeur s’engageait à réaliser un devis descriptif et quantitatif général tous corps d’état, consulter des entreprises artisanales pour chiffrage, réaliser le marché de travaux, suivre la facturation de chaque entreprise artisanale, coordonner et surveiller le chantier et s’assurer du respect des délais de chaque intervenant.
Les demandeurs font valoir que Monsieur [G] [C] a cessé d’exercer sa mission de suivi, coordination et surveillance du chantier à compter du mois d’avril 2022. Aucune pièce n’est en effet versée témoignant d’une action quelconque de Monsieur [G] [C] postérieurement à cette date, ce malgré l’envoi de courriels de la part des demandeurs. Néanmoins, le contrat du 16 juin 2018 prévoyait plusieurs missions à la charge du défendeur, et non seulement le suivi, surveillance et coordination du chantier, et il n’est pas contesté que d’autres chefs de mission aient pu être remplis, ce dont témoignent plusieurs échanges de courriels ainsi que le marché de travaux conclu avec l’entreprise MACONNERIE GENERALE DU VENTOUX. Les pièces versées ne permettent pas de chiffrer le montant de l’intervention effective de Monsieur [G] [C].
Au surplus, aucune preuve du paiement effectif de la somme de 11.460 euros n’est rapportée, les demandeurs produisant uniquement la photographie du talon d’un chèque, sans démontrer qu’il aurait été effectivement encaissé et par qui, ainsi que des relevés de comptes bancaires montrant des retraits, ce qui ne permet pas de prouver quelle destination a été donnée à ces sommes.
Les époux [B] seront donc déboutés de leurs demandes.
Succombant, ils seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE Monsieur [Y] [B] et Madame [X] [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [B] et Madame [X] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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