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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 28 avr. 2026, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00141 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFYB
S.A. [E], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 434 130 423, prise en la personne de son représentant légal
C/
Mme [H] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. [E], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 434 130 423, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Adrien MAIROT, avocat au barreau de JURA substitué par Me Magali PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [H] [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par son conjoint, M. [Q] [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT
DÉBATS :
Audience publique du 09 mars 2026
Mise en délibéré au 28 avril 2026
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 28 avril 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé signé électroniquement le 21 juin 2021, la société anonyme [E] a consenti à Mme [H] [D] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 6 000,00 euros remboursable au taux débiteur révisable de 19,11 % jusqu’à 3 000,00 euros et de 9,44% au-delà de 3 000,00 euros.
Suivant courrier recommandé en date du 6 mars 2024 revenu signé, la société anonyme [E] a mis Mme [H] [D] en demeure de lui payer la somme de 263,44 euros au titre des mensualités impayées pour le 14 mars 2024 indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
Suivant courrier recommandé en date du 24 juin 2024 non réclamé, la société anonyme [E] prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [H] [D] de régler la somme de 6 686,24 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la société anonyme [E] fait assigner Mme [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir au vise des articles L312-1 et suivants du code de la consommation et 1224 et suivants du code civil :
— recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
— condamner Mme [H] [D] au paiement de la somme de 7 240,32 euros, outre intérêts contractuels et frais de recouvrement à compter du 14 mars 2024, date de déchéance du terme, et ce jusqu’au jour du parfait règlement ;
à titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquement de l’emprunteur à ses obligations contractuelles et condamner Mme [H] [D] au paiement de la somme de 7 240,32 euros, outre intérêts contractuels et frais de recouvrement à compter du jugement à intervenir, et ce jusqu’au jour du parfait règlement ;
— condamne Mme [H] [D] au paiement de la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— juger n’y avoir lieu à écarter le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 9 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection soulève d’office, la validité de la signature électronique, outre, conformément aux dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du fichier des incidents de paiement, absence de la fiche d’informations précontractuelles, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, absence de la fiche explicative, absence de la fiche de renseignements, absence de pièces justificatives d’identité, domicile et revenus de l’emprunteur.
La société anonyme [E], représentée par avocat, sollicite un renvoi.
Mme [H] [D] n’est ni présente, ni représentée.
Un renvoi est ordonné à l’audience du 10 novembre 2025.
A l’audience du 10 novembre 2025, la société anonyme [E] est représentée par avocat.
Mme [H] [D] n’est ni présente, ni représentée.
Un renvoi est ordonné à l’audience du 9 mars 2026 pour signification des conclusions responsives à la défenderesse.
A l’audience du 9 mars 2026, la société anonyme [E], représentée par son conseil, dépose son dossier reprenant les termes de l’assignation et de ses conclusions responsives signifiées le 21 novembre 2025 à la défenderesse, auxquels il convient de se reporter l’exposé des demandes et des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [H] [D], représentée par M. [Q] [F], son conjoint, ne conteste pas la dette expliquant qu’ils ont dû arrêter de travailler suite aux problèmes de santé de leur fille. Il est fait état de revenus à hauteur de 1 900,00 euros chacun avec deux enfants à charge et de la possibilité de solder la dette dès aujourd’hui car ils sont bloqués pour faire un nouveau crédit.
La décision est mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 avril 2026.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 octobre 2023. L’assignation a été délivrée à la diligence de la société anonyme [E] le 14 mai 2025, soit dans le délai de deux ans susvisé.
En conséquence, l’action de la société demanderesse sera déclarée recevable.
II- Sur la signature électronique
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement où le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1366 du Code civil prévoit que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose : "La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat".
Le décret n°2016-1673 du 5 décembre 2016 prévoit les conditions de fiabilité de la copie électronique. Notamment son article 3 précise : "L’intégrité de la copie résultant d’un procédé de reproduction par voie électronique est attestée par une empreinte électronique qui garantit que toute modification ultérieure de la copie à laquelle elle est attachée est détectable.
Cette condition est présumée remplie par l’usage d’un horodatage qualifié, d’un cachet électronique qualifié ou d’une signature électronique qualifiée, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur".
Ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
Pour vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. Parmi ces éléments de preuve doivent figurer une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure ; le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve ; et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, le prêteur justifie de la synthèse du fichier de preuve, de la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé. En outre, Mme [H] [D] ne conteste pas être la signataire.
Dès lors, le contrat de prêt est opposable à Mme [H] [D].
III- Sur la déchéance du terme
L’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé :
« 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.[…] ".
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur.
De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause résolutoire à l’initiative du prêteur indiquant que le prêteur pourra résilier le contrat en cas de défaillance dans les remboursements.
Or, cette clause contractuelle qui prévoit la résiliation du contrat de prêt sans prévoir de préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l’exigibilité du prêt.
Il en est ainsi dans les faits avec une mise en demeure préalable du 6 mars 2024 pour un montant de 263,44 euros à régler sous 8 jours.
En conséquence, la clause de résiliation à l’initiative du prêteur conclue entre les parties est abusive et réputée non écrite.
La déchéance du terme dont se prévaut la société anonyme [E] n’est donc pas valable.
IV- Sur la résiliation du contrat
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
La société anonyme [E] demande, à titre subsidiaire, au juge des contentieux de la protection de prononcer la résolution du contrat pour faute de l’emprunteur dans l’exécution du contrat de crédit.
Il résulte de l’historique de crédit produit aux débats que la défenderesse n’a rien réglé après le 30 avril 2024. Cette dernière n’apporte aucun élément pour justifier de règlements après cette date.
Ces défauts de paiement constituent un manquement suffisamment grave pour prononcer la résiliation du crédit souscrit.
V. Sur les obligations du prêteur
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code.
L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur », de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs précise notamment que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d’un nombre suffisant d’informations fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l’évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d’une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation.
Par arrêt en date du 18 décembre 2014 (aff C-449/13 Financa c/ [A]), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 2012/ C326-01que l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la vérification de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, « à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives ».
À ce titre, l’article L. 312-16 du code de la consommation énonce qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier centralisé des incidents de paiement dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du code de la consommation.
Il en résulte qu’au regard des dispositions précitées que le prêteur ne peut se contenter d’établir la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 311-10, ancien, du code de la consommation, devenu L. 312-17, pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, aucun justificatif des charges de loyer de l’emprunteuse n’est fourni par la société anonyme [E] pour justifier du respect des disposition précitées.
En conséquence, en application des articles L. 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation, elle sera déchue du droit aux intérêts conventionnels en totalité.
VI- Sur le montant de la créance
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Sur la base des pièces versées aux débats, la demanderesse est uniquement en droit de réclamer à la suite de la défaillance dûment justifiée de l’emprunteur :
— capital emprunté………………………………………………………………………… 4 157,51 euros
— sous déduction des remboursements ……………………………………………. – 1 617,5 euros
_________
TOTAL : 2 540,01 euros
Mme [H] [D] sera donc condamnée à payer la somme de 2 540,01 euros, outre, à compter du présent jugement, intérêts au taux légal.
VII- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de d’une autre partie.
Mme [H] [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société anonyme [E] de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie la suspension de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de la société anonyme [E] au titre du crédit renouvelable souscrit par Mme [H] [D] le 21 juin 2021 ;
PRONONCE la résiliation dudit contrat de prêt renouvelable à compter du présent jugement ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et frais accessoires de la société anonyme [E] au titre du crédit renouvelable souscrit par Mme [H] [D] le 21 juin 2021 ;
CONDAMNE Mme [H] [D] à verser à la société anonyme [E] la somme de 2 540,01 euros, outre, à compter du présent jugement, intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Mme [H] [D] aux dépens ;
DEBOUTE la société anonyme [E] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 28 avril 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2016-1673 du 5 décembre 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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