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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 17 déc. 2025, n° 25/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. [ T ] & BROAD PROMOTION 8 c/ Société MSIG INSURANCE EUROPE AG |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.N.C. [T] & BROAD PROMOTION 8
c/
Société MSIG INSURANCE EUROPE AG
N° RG 25/00513 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6JY
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Sophia BEKHEDDA – 1
la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS – 74
ORDONNANCE DU : 17 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Françoise GOUX, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.N.C. [T] & BROAD PROMOTION 8
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane BONNET, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Lyon, plaidant, Me Sophia BEKHEDDA, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon, postulant
DEFENDERESSE :
Société MSIG INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime PAGET de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Baptiste DELRUE de la SELARL DBM, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Paris, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 novembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La S.N.C [T] & Broad Promotion a entrepris la réalisation d’une opération de construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation au [Adresse 7] à [Localité 4]. Dans le cadre de cette opération, elle a notamment confié la réalisation du lot « démolition et désamiantage » à un groupement momentané constitué de la S.A.R.L [M] et de la S.A.S Devarennes Remédiation, respectivement assurées auprès des compagnies Abeille Iard & Santé et la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux. Le suivi de l’exécution des travaux a quant à lui été confié à la S.A.R.L FD Coordination, assurée auprès de la S.A Abeille IARD & Santé.
Par actes de commissaire de justice en date des 6, 7, 9 et 13 mai 2025, la S.N.C [T] & Broad Promotion a assigné la S.A.R.L [M], la S.A Abeille Iard et Santé, en qualité d’assureur de la S.A.R.L [M], la S.E.L.A.R.L AJRS, en qualité d’administrateur de la S.A.R.L [M], la S.E.L.A.R.L Asteren, en qualité de mandataire de la S.A.R.L [M], la S.A.S Devarennes Remédiation, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la S.A.S Devarennes Remédiation, la S.A.R.L FD Coordination, la S.A Abeille Iard & Santé, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la S.A.R.L FD Coordination, et Mme [G] [C] en référé d’heure à heure devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé du 6 août 2025, le tribunal judiciaire de Dijon a fait droit à la demande d’expertise et a désigné Mme [N] [S] en qualité d’expert.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la S.N.C [T] & Broad Promotion a assigné la société MSIG Insurance Europe AG en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de lui voir, au visa des articles 145, 232 et suivants, 66, 325 et suivants et 331 et suivants du code de procédure civile, ainsi que des articles 1792 et suivants et 1147 ancien et suivants du code civil, déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 6 août 2025 et de voir le juge des référés statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La S.N.C [T] & Broad Promotion expose que sa responsabilité est susceptible d’être recherchée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. Par conséquent, elle estime opportun que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées soient rendues communes et opposables à son assureur responsabilité civile, la société Msig Insurance Europe AG.
En conséquence, la S.N.C [T] & Broad Promotion estime être bien fondée à solliciter l’extension des opérations d’expertise à la société Msig Insurance Europe AG.
A l’audience du 5 novembre 2025, la S.N.C [T] & Broad Promotion a maintenu sa demande d’extension.
La société Msig Insurance Europe AG formule ses protestations et réserves sur la mesure d’extension, à laquelle elle n’entend pas s’opposer, et demande au juge des référés que les dépens soient réservés.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile énonce: « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
La S.N.C [T] & Broad Promotion verse notamment aux débats l’attestation d’assurance 2024 et 2025 de la société MSIG Insurance Europe AG pour la S.N.C [T] & Broad Promotion.
Au vu de ces éléments, la S.N.C [T] & Broad Promotion justifie d’un motif légitime de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise à la société MSIG Insurance Europe AG.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’extension, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est donné acte à la société MSIG Insurance Europe AG de ses protestations et réserves.
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de la S.N.C [T] & Broad Promotion.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la société MSIG Insurance Europe AG de ses protestations et réserves ;
Déclarons commune et opposable à la société MSIG Insurance Europe AG l’ordonnance de référé du 6 août 2025 ;
Étendons en conséquence les opérations d’expertise en cours et à venir à la société MSIG Insurance Europe AG ;
Condamnons provisoirement la S.N.C [T] & Broad Promotion aux dépens.
Le Greffier Le Président
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