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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 22 juil. 2025, n° 25/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00687 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KE4I
MINUTE : 25/00387
ORDONNANCE
rendue le 22 juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [R] [V]
née le 24 Avril 1982 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparante assistée de Maître POUDEROUX Elsa, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [D] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 17/07/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé
***
Nous, Virginie THEUIL-DIF, vice présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Maître [K] soulève une nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Juillet 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure.
Madame [R] [V] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [R] [V] a été admise depuis le 11/07/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [D] [V], sa soeur ;
Attendu que par requête reçue le 17 Juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 17/07/2025 qu’il a constaté : “Accélération psychomotrice franche avec altération du raisonnement logique et instabilité comportemental avec désinhibition et impulsivité. Altération du rapport au réel avec éléments délirants polymorphes partiellement critiqués. Introspection partielle sur les symptômes avec minimisation de son état et adhésion très fluctuante aux soins hospitaliers actuellement nécessaires.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patiente vue en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, cejour à 10:57
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [R] [V] a déclaré :
“Ma soeur a eu peur pour ma santé. A ce moment-là même si je disais non j’étais en phase maniaque donc j’avais besoin de soins. J’ai été voir mon psychiatre le vendredi ou le jeudi, il m’a laissé repartir avec une ordonnance en me disant “à dans 3 mois”. Je pensais que ça allait bien. Le lendemain le père de mes enfants a appelé mon psychiatre pour lui dire de me faire rentrer aux urgences au pole psychiatrique. J’ai été aux urgences à 17h. J’ai juste vu la secrétaire à l’entrée, ils m’ont laissé jusqu’à 3h du matin déambuler dans les couloirs, en étant là-bas ça c’est emballé. Je suis suivie pour ces troubles depuis 2010-2012. Je prends du lithium. Les médecins ne sont pas pour une sortie tout de suite, vu que j’ai 2 enfants je vais faire ce qu’ils me disent. Il y a 2 ans j’ai ouvert une enquête judiciaire sur le papa, ma fille est avec ma maman et le petit est avec papi et mamie. J’ai 2 enfants je ne veux pas les mettre en danger”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, la décision d’admission vise un certificat médical établi par le Dr [M] alors que ce n’est pas le cas, le dossier est erroné. Elle plaide la mainlevée.
Sur la requête en nullité:
Attendu que le juge du tribunal judiciaire doit être à même de vérifier la régularité de toutes décisions relative à l’admission, au maintien mais encore toutes les décisions prises au cours de la mesure d’une personne admise en soins psychiatriques sans consentement, qu’elles soient prises par le représentant de l’Etat ou par le directeur d’un établissement de santé ;
Attendu que ces décisions doivent être formalisées et motivées, toute personne physique ou morale ayant le droit en application des dispositions de l’article 1 de la loi modifiée du 11 juillet 1979, d’être informées sans délai des motifs de toute décision administrative individuelle défavorable qui les concernent, en particulier toute décision qui restreint l’exercice des libertés publiques;
Attendu que l’exigence de motivation exclut que l’auteur de la décision procède par simple visa ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, le Directeur de l’établissement d’accueil peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; que pour être valable, cette procédure dérogatoire doit impérativement être justifiée par l’urgence et lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Attendu qu’en l’espèce, le directeur du CHU de [Localité 7] a prononcé l’admission de Madame [R] [V] le 11 juillet 2025 à la demande de sa soeur Madame [D] [V] en urgence, au visa du certificat médical du docteur [M] en date du 11 juillet 2025 ;
Attendu que le certificat médical d’admission du 11 juillet 2025 a été rédigé non pas par le docteur [M], mais par le docteur [C] [E] ; que le certificat du docteur [M] a été pris le 12 juillet 2025, il s’agit du certificat médical dit de “24 heures” ;
qu’ainsi, l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade n’ont pas été caractérisés dans la décision d’admission puisque ne faisant pas référence au bon certificat médical alors que le directeur de l’établissement s’appropiait les termes du certificat médical pour motiver sa décision ;
Attendu qu’en conséquence il y a lieu de constater que la procédure est irrégulière, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont fait l’objet Madame [V].
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [R] [V]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 22 juillet 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par lettre courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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