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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 14 janv. 2025, n° 21/06292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TOITURES-D - [ G ], S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 21/06292 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VSE2
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 14 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
M. [T] [F]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent PLATEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [A] [N] épouse [F]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent PLATEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [Y] [W]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représenté par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. [O] BORKOWIAK, représentée par Me [J] [O], e qualité de mandataire ad hoc de la société MENUISERIE POTTIER venant aux droits de l’entreprise PASCAL POTTIER ([Adresse 2]), immatriculée au RCS de LILLE sous le n°539195958.
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société MENUISERIE POTTIER, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. TOITURES-D-[G], venant aux droits de M. [B] [G], immatriculée au RCS de DOUAI sous le n°791487234, prise en la personne de sa Présidente Mme [R] [G].
[Adresse 13]
[Localité 4]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la société TOITURES-D-[G], immatriculée au RCS de NIORT sous le n°542073580, prise e n la personne de son représentant légal.
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. S.M. A., anciennement dénommée SAGENA, assureur de M. [U] [I] qui exerçait sous l’enseigne CONSTRUCTION ET RENOV [D], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 14 Janvier 2025.
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
M. [T] [F] et Mme [A] [N] épouse [F] ont conclu un contrat de maitrise d’œuvre avec [Y] [W] en sa qualité d’architecte le 8 janvier 2011 afin de réaliser la réhabilitation de leur maison située [Adresse 8] à [Localité 6].
A ce titre, sont intervenus :
— [U] [D], en charge du gros œuvre et de la maçonnerie de l’extension, assuré par la SMA SA ;
— L’entreprise Pascal Pottier, en charge des travaux de reprise de la charpente et de bardage de l’extension de la maison et assurée par la société AXA France Iard ;
— [B] [G], en charge des travaux d’étanchéité de la maison et de son extension, assuré par MAAF Assurances.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 14 mai 2012.
Les époux [F] se plaignant de différents désordres : humidité dans l’extension ; affaiblissement du sol ; fissurations sur les murs et les plafonds ; désordres relatifs aux menuiseries ont le 23 juin 2015, assigné en référé la menuiserie Pottier, la société Construction et Renov [D] et [Y] [W]. Par ordonnance en date du 6 octobre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [L] en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont été étendues le 14 février 2017 à la société Toitures-D-[G] venant aux droits de [B] [G], à la société W.L carrelages Waleckx Laurent et à la société Axa France Iard. Il a également été donné acte à la SA Maaf Assurances de son intervention volontaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 3 mars 2021.
Par actes d’huissier en date des 17, 20, 21, 22 et 30 septembre 2021, les époux [F] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille, la SA Axa France Iard, la société Sma SA, la SAS Toitures-D-[G], la Selarl [O]-Borkowiak, en qualité de mandataire ad hoc de la société Menuiserie Pottier venant aux droits de l’entreprise Pascal Pottier, la société Maaf Assurances et [Y] [W].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, M. [T] [F] et Mme [A] [N] épouse [F] demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 144, 232 et suivants, 263 et suivants, 378 à 380-1, 789 et suivants du code de procédure civile, 1792 et suivants ainsi que 2230 et suivants du code civil, de :
— juger recevable et bien fondé l’incident soulevé par eux principalement à l’encontre de la S.A. Maaf Assurances ès qualités d’assureur de la société Toitures-D-[G] et celle-ci, ainsi que les autres parties défenderesses,
— juger non prescrite leur demande,
— juger qu’en raison des désordres déclarés sur leur immeuble affectant l’étanchéité de la toiture de deux extensions de cet immeuble et le plafond de l’une d’elles, il y a lieu de désigner expert qu’il plaira au juge, celui-ci pouvant être M. [Z] [L] précédemment désigné, avec mission notamment de :
— convoquer les parties, les entendre ainsi que leur conseil et tout sachant, et se faire communiquer tous documents et pièces utiles à sa mission,
— se rendre à [Localité 6], [Adresse 8] et en tous lieux nécessaires à sa mission,
— constater et décrire de façon détaillée les désordres, non-façons, malfaçons affectant les deux extensions de l’immeuble (intérieur, extérieur), tels que dénoncés dans les présentes, déterminer leur nature et leur origine,
— dire pour chaque désordre constaté s’il relève d’un non-respect des règles de l’art, s’ils sont conformes aux documents contractuels et si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination dans l’immédiat ou à terme,
— donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la réfection des malfaçons, non-conformités et dégâts connexes qui affecteraient la partie de l’ouvrage déjà réalisée,
— donner aux juges du fonds tous éléments qui leur permettront de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d’être fixés,
— préciser les travaux de reprise qui s’imposent pour chacun des désordres et leurs conséquences, se prononcer sur l’urgence éventuelle de leur réalisation et en chiffrer le coût,
— si l’urgence est reconnue par l’expert désigné, les autoriser à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert,
— de rechercher et donner tous les éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres ont été subis et les évaluer,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités de chaque intervenant éventuellement encourues et, s’il y a lieu, tous les préjudices subis par eux,
— dire que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission,
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix d’une spécialité différente de la sienne du tout dresser rapport, dans les six mois de sa désignation, après avoir répondu aux dires des parties,
— fixer le montant de la consignation dont ils feront l’avance,
— juger que le présent incident suspend le cours de l’instance, sans dessaisir le juge, jusqu’au dépôt du rapport de l’expert désigné,
— débouter les parties défenderesses de leurs arguments visant à s’opposer à la mesure sollicitée et à obtenir leur condamnation au paiement de frais, y compris irrépétibles, et dépens,
— réserver les frais et dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 août 2024, la SA Maaf Assurances demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil et de l’article 122 du code de procédure civile, de :
— déclarer prescrite la nouvelle demande d’expertise des époux [F],
— faire droit à la fin de non-recevoir soulevée,
Reconventionnellement :
— condamner les époux [F] à lui payer une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [F] aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la SA Sma SA demande au juge de la mise en état, de :
— déclarer prescrite ou à tout le moins forclose la demande d’expertise de M. et Mme [F],
En tout état de cause :
— les débouter de leur demande de désignation d’un expert judiciaire en ce qu’elle est dirigée à son encontre,
— les condamner à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en tous les frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, M. [Y] [W] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil et de l’article 122 du code de procédure civile, de :
— débouter les époux [F] de leur demande de désignation d’un expert judiciaire,
À cet effet :
— dire et juger que les époux [F] ne disposent d’aucun intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire, leur action s’agissant des désordres nouvellement signalés dans leurs conclusions d’incident du 7 juin 2024 étant manifestement couverts par la prescription décennale de l’article 1792 du code civil,
— faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par M. [W],
Reconventionnellement :
— condamner les époux [F] à lui payer une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la SA Axa France Iard demande au juge de la mise en état de :
— débouter les époux [F] de leur demande de désignation d’un expert judiciaire,
— condamner les époux [F] à lui payer une somme de 2.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [F] aux entiers dépens de l’incident.
Bien que régulièrement assignées, la SELARL [O] Borkowiak et la SAS Toitures-D-[G] n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
M. [F] et Mme [N] épouse [F] sollicitent la réalisation d’une nouvelle expertise judiciaire eu égard à l’apparition de nouveaux désordres depuis le dépôt du premier rapport d’expertise de M. [L] le 3 mars 2021. Ils indiquent qu’ils ont dénoncé à la société Toitures D [G] ces désordres par lettre recommandée du 26 février 2022, soit antérieurement au terme de la période décennale. Ils soutiennent également que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction, ce qui exclut l’acquisition de la prescription à la date de dépôt des conclusions de l’incident.
Les parties défenderesses s’y opposent toutefois, soutenant d’une part que les désordres allégués sont de toutes façons prescrits ou forclos et d’autre part que les demandeurs ne disposent d’aucun intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties, lesquelles ne sont pas toutes directement concernées par les travaux qui auraient causés les désordres allégués.
Selon les dispositions de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toute mesure d’instruction.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce M. [F] et Mme [N] épouse [F] sollicitent une expertise faisant valoir que depuis le dépôt du rapport d’expertise remis par M. [L] en mars 2021, ils ont constaté l’apparition d’infiltrations d’eau provenant du toit terrasse inaccessible de l’extension servant de garage-buanderie clos et couvert, que les infiltrations ont atteint le placoplâtre servant de plafond de la buanderie annexée au garage et l’isolant qui le supporte au point d’en affecter sa destination.
L’article 1792-4-3 du code civil dispose que « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. ».
En l’espèce, la réception de l’ouvrage est intervenue le 14 mai 2012, le délai de forclusion prévu à l’article 1792 du code civil est un délai d’épreuve, qui a donc pris fin le 15 mai 2022.
Si les consorts soutiennent que le délai a été interrompu par les différentes procédures en référés introduites depuis juin 2015, cependant l’effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés, la demande en justice d’une nouvelle expertise étendue à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale.
En l’espèce, c’est par conclusions en incident du 7 juin 2024, que les consorts ont sollicité une nouvelle expertise portant sur l’apparition de nouveaux désordres, consistant notamment en des « infiltrations d’eau provenant du toit terrasse de l’extension servant de garage-buanderie clos et couvert », lesquels compromettraient selon eux la solidité de l’ouvrage.
Force est de constater que les courriers adressés à la société Toitures D [G] ne peuvent avoir interrompu le délai de forclusion et ce conformément à l’article 2241 du code de procédure civile qui dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
De plus il convient de constater que M. [F] et Mme [N] épouse [F] n’ont présenté de demandes concernant ces dommages, que par conclusions en incident de juin 2024.
Le délai de forclusion n’a donc pas été interrompu, de sorte que la forclusion est acquise depuis le 15 mai 2022.
Par conséquent, il convient de débouter M. [F] et Mme [N] épouse [F] de leur demande d’expertise judiciaire.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de rejeter l’ensemble des demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile
DÉBOUTONS M. [T] [F] et Mme [A] [N] épouse [F] de leur demande tendant à voir ordonner une expertise ;
RÉSERVONS les dépens ;
REJETONS l’ensemble des demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOYONS le dossier à la mise en état du 10 mars 2025 pour les conclusions avant clôture.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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