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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 14 avr. 2025, n° 25/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00771 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZORJ – M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [V]
MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [X] [N]
DEFENDEUR :
M. [L] [V]
Assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : “ Je laisse la Préfecture décider, je ne peux rien faire.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Pas d’éloignement à brefs délais : aucune réponse des autorités consulaires algériennes ; – Monsieur a une situation à l’extérieure, il a un appartement, un CDI ; – pas de menace à l’ordre public ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je n’en peux plus au Centre de Rétention, je n’y arrive pas. Je suis en train de perdre mon appartement, je suis en train de perdre mon travail.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00771 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZORJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier lors des débats et de Damien COUVREUR, greffier lors du délibéré ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 15/02/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 14/03/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 13/04/2025 reçue et enregistrée le 13/04/2025 à 8h50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [L] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [X] [N], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [V]
né le 06 Février 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par décision du 13 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [L] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 18 février 2025 le premier président de la cour d’appel de Douai a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 15 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision en date du 14 mars 2025, le juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 13 avril 2025, l’autorité administrative a saisi le juge d’une demande prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
A l’audience du 14 avril 2025, l’autorité administrative est représentée et maintient sa demande au motif autonome que M. [V] constitue une menace à l’ordre public car il a été condamné par le tribunal judiciaire de Marseille. Elle rappelle que l’arrêté qui l’a placé en rétention a retenu une soustraction à une assignation à résidence précédemment décidée.
M. [V] comparait assisté de son conseil. Il sollicite le rejet de la prolongation de la rétention au motif qu’il n’est rapporté aucune preuve de ce que la délivrance des documents de voyage seront délivrés à bref délai alors que les autorités consulaires sollicitées s’abstiennent de toute réponse malgré les relances. Il ajoute qu’au surplus la demande d’audition consulaire a été demandée tardivement, le 21 mars 2025, pour une rétention débutée le 13 février 2025.
Répliquant sur la menace à l’ordre public, il la conteste, la condamnation invoquée étant unique et n’ayant été invoquée ni dans l’arrêté ni dans la requête du Préfet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que malgré la demande de laisser passer consulaire faite le 14 février 2025 et les multiples relances, l’autorité consulaire sollicitée s’abstient de toute réponse de sorte qu’il n’est rapporté aucune preuve de ce que la délivrance de ce document pourrait intervenir à bref délai.
Toutefois, la fiche pénale produite par l’autorité administrative enseigne que M. [V] a été récemment condamné le 2 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille en comparution immédiate à 10 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de port d’arme, violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours en récidive et évasion.
Cette condamnation contrairement à ce qui est soutenu, figure dans les motifs de la décision de placement en rétention avec une erreur sur l’année de la décision (2023 au lieu de 2024) Il ne s’agit certes pas de la condamnation visée dans l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, lequel mentionne deux autres condamnations marseillaises :
— du 18 décembre 2018 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour circulation sans assurance et défaut de permis de conduire, usage de stupéfiants et refus d’obtempérer,
— du 14 septembre 2020 à 9 mois d’emprisonnement pour violences volontaires aggravées, rébellion, défaut de permis de conduire en récidive et infraction à la législation sur les stupéfiants.
Il n’est certes pas justifié de ces deux précédentes condamnations mais il doit être relevé que la 2ème est cohérente avec le fait que M. [V] ait été jugé coupable de violences volontaires en récidive le 2 janvier 2024.
La menace à l’ordre public invoquée est suffisamment caractérisée.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [L] [V] pour une durée de quinze jours.
Fait à [Localité 5], le 14 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00771 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZORJ
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [L] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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