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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/01862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/01862 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJHO
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS
Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 23 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [H] représenté par ses représentant légaux, Monsieur [N] [H] et Madame [W] [H]
né le [Date naissance 1] 2015, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [W] [H]
née le [Date naissance 2] 1980, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 3] 1977, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 4] 2013, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 5] 2018, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A.S. MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
Mutuelle MMA IARD MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
Organisme CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Février 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 mai 2022, alors qu’il circulait à vélo sur un trottoir, [L] [H], né le [Date naissance 6] 2015, a été victime d’un accident de la circulation ayant impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAIF.
Ses préjudices corporels ont été évalués dans un rapport d’expertise médical amiable contradictoire établi le 25 janvier 2024 par le Docteur [D].
Monsieur [N] [H] et Madame [W] [U], agissant tant en leur nom propre qu’au nom de leur fils [L] [H] et de leus autres enfants [K] et [V] ont fait assigner la société MAIF devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices par actes du 21 mars 2025. Ils ont également assigné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère par acte du 5 mars 2025 et la société MMA IARD Assurances Mutuelles par acte du 6 mars 2025.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2025, ils demandent au tribunal de :
CONDAMNER la société MAIF à indemniser Monsieur [L] [H] des séquelles de son préjudice corporel de la manière suivante : o Dépenses de santé et frais divers : 854,77€,
o Assistance par tierce personne : 408,76€,
o Déficit fonctionnel temporaire : 1.261€,
o Souffrances endurées : 4.000€,
o Déficit fonctionnel permanent : 40.000€ ;
CONDAMNER la société MAIF à verser à Monsieur [N] et Madame [W] [H] la somme de 5.000€ chacun au titre de leurs préjudices d’affection ;CONDAMNER la société MAIF à verser à Monsieur [K] et Madame [V] [H] la somme de 1.500€ euros chacun au titre de leurs préjudices d’affection; JUGER PRINCIPALEMENT que l’indemnisation allouée par le tribunal portera intérêts au double du taux légal du 9 janvier 2023 jusqu’à la date du jugement à intervenir sur l’indemnité de la victime ; JUGER SUBSIDIAIREMENT que l’indemnisation allouée par le tribunal portera intérêts au double du taux légal du 27 avril 2024 jusqu’à la date du jugement à intervenir sur l’indemnité de la victime ; DIRE ET JUGER la décision à intervenir opposable à la société MAIF, la MMA IARD Assurances Mutuelles et à la CPAM de l’Isère ; CONDAMNER la société MAIF à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER la même aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître Thibault LORIN sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2025, la société MAIF demande au tribunal de :
DIRE et JUGER que sera déclaré satisfactoire la proposition d’indemnisation de la MAIF de : o Au titre de l’assistance à tierce personne : 225€,
o Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.153,75 €,
o Au titre des souffrances endurées : 3.800€,
o Au titre du déficit fonctionnel permanent : 4.600€ ;
DÉBOUTER Mr [L] [H] de ses demandes plus amples ou supplémentairesDÉBOUTER Mr [N] [H], Mme [U] épouse [H] ainsi que Mr [K] [H] et Mme [V] [H] de leurs demandes ;A TITRE PRINCIPAL, DÉBOUTER les demandeurs de leur demande de doublement des intérêts au taux légal ; A TITRE SUBSIDIAIRE, DIRE et JUGER que le doublement des intérêts interviendra à compter du 27 avril 2024 ;RÉDUIRE à de plus justes proportions la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. Elle a adressé un courrier dans lequel elle indique que ses débours s’élèvent à 4.503,15€.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles n’a pas non plus constitué avocat.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
1. Sur le droit à indemnisation de [L] [H]
Aux termes des articles 1, 2 et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ses dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ; les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er ; les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ; lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, les victimes sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis ; toutefois, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
Dans la présente affaire, le droit à l’indemnisation est reconnu.
2. Sur la liquidation du préjudice subi par [L] [H]
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Cette réparation s’effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.
En application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l’article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il est rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert judiciaire.
Enfin, s’agissant de l’outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, le tribunal retient le Barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, à l’exclusion de tout autre, dans la mesure où il s’agit d’un barème récent reflétant les données économiques et démographiques actuelles.
2.1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les dépenses de santé et les frais de déplacement (avant consolidation)
Moyens et prétentions des parties
[X] [H] demande la somme de 854,77€, correspond au coût réactualisé de séances d’hypnose et d’ostéopathie ainsi qu’à des frais de déplacement à des rendez-vous médicaux.
La société MAIF s’y oppose au motif qu’il n’est pas justifié que ces frais de santé n’ont pas été pris en charge par la mutuelle de ses parents et qu’aucun justificatif n’est produit aux débats s’agissant des frais de déplacement.
Réponse du tribunal
Les dépenses de santé couvrent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs. Sont également indemnisables les frais de déplacement pour consultations et soins, les frais d’assistance à expertise ainsi que les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
Contrairement à ce que soutient la société MAIF, les frais dont [X] [H] demande à être remboursés sont suffisamment justifiés par les pièces versées au dossier. Ils correspondent en effet à des soins et consultations mentionnés dans le rapport d’expertise. Par ailleurs, il ne peut être demandé à [L] [H] de rapporter la preuve impossible qu’il n’a pas de mutuelle. De plus, la victime n’est pas tenue de demander l’indemnisation de ses dépenses de santé à sa mutuelle plutôt qu’au responsable et son assureur. Enfin, aucun élément du dossier ne laisse penser que [L] [H] a été indemnisé par une mutuelle.
S’agissant des frais de déplacement, la distance entre le domicile de [X] [H] et le lieu des soins et des consultations peut être vérifiée sur toute carte routière accessible en ligne ; la situation de son domicile justifie des trajets en voiture et la carte grise de la voiture utilisée est produite.
Enfin, comme [X] [H] le soutient, il convient d’actualiser les frais de santé et de déplacement.
Sa demande à hauteur de 854,77€ est ainsi justifiée.
Sur l’assistance tierce personne (avant consolidation)
Moyens et prétentions des parties
En l’espèce, les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le taux horaire applicable.
[L] [H] applique un tarif horaire de 23€, la société MAIF de 15€.
Réponse du tribunal
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Cependant, en cas de simple gêne dans l’exécution des tâches quotidiennes, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité au titre d’une assistance par tierce personne, cette simple gêne étant indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Le choix entre les modes de fourniture de l’assistance, qu’il s’agisse d’une embauche à domicile par la victime ou le recours à un service prestataire, relève du pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n° 11-25.954). Le juge doit cependant apprécier le préjudice in concreto et s’il doit indemniser tout le préjudice, il ne doit indemniser que le préjudice. De ce fait, en cas de fourniture de l’assistance par un membre de la famille ou par une personne employée par la victime, l’indemnisation ne peut avoir lieu sur la base d’un tarif prestataire.
Cependant, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Le coût de l’assistance doit ainsi correspondre au mode d’assistance retenu, sans pouvoir être diminué en cas d’aide familiale.
Enfin, l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’assistance de 5 heures par semaine pendant la période d’immobilisation et de déplacement en fauteuil roulant, du 9 au 30 mai 2022, soit pendant 22 jours.
Compte-tenu de la nature de l’aide nécessaire, qui n’était pas spécialisée et qui pouvait être familiale, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu à évaluer ce poste de préjudice sur la base du coût d’un prestataire et qu’il convient de retenir un tarif horaire de 18€, conforme au coût d’un emploi salarié à domicile.
Il doit ainsi être alloué à [L] [H] la somme de 282,85€ pour ce poste de préjudice (22 jours x 5 heures ÷ 7 x 18€)
2.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation)
Moyens et prétentions des parties
En l’espèce, les périodes et les taux d’incapacité retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le taux journalier applicable.
[L] [H] applique un tarif horaire de 26€, la société MAIF de 25€.
Réponse du tribunal
Le déficit fonctionnel temporaire a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, pendant les périodes d’incapacité de 100% et 50%, [L] [H] était particulièrement limité dans ses possibilités puisqu’il était contraint à rester alité puis à se déplacer en fauteuil roulant, ce qui justifie un tarif journalier de 26€.
Ce poste de préjudice doit donc être indemnisé à hauteur de 1.248€ (2 jours du 8 au 9 mai 2022 x 26€ x 100% + 21 jours du 10 au 30 mai 2022 x 26€ x 50% + 22 jours du 31 mai au 21 juin 2022 x 26€ x 25% + 300 jours du 22 juin 2022 au 17 avril 2023 x 26€ x 10%).
Sur les souffrances endurées (avant consolidation)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, [L] [H] sollicite la somme de 4.000€ pour ce poste de préjudice. La société MAIF demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 3.800€.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 2,5/7. Compte tenu de cette évaluation ainsi que du polytraumatisme initial, il convient d’allouer à [L] [H] une indemnité de 4.000€.
Sur le déficit fonctionnel permanent (après consolidation)
Moyens et prétentions des parties
[L] explique d’une part que l’expert s’est fondé sur le barème du concours médical et que, de ce fait, le taux de 2% qu’il a retenu n’intègre ni les souffrances endurées, ni les troubles dans les conditions d’existence, comme les réveils nocturnes dont il souffre, sa crainte dans le noir ou sa crainte du décès de ses proches. Il explique d’autre part que la méthode d’évaluation au point d’incapacité ne couvre et n’indemnise que la composante incapacitaire du déficit fonctionnel permanent, mais pas les souffrances endurées et l’atteinte à la qualité de vie, pour lesquelles seule la méthode d’évaluation par capitalisation est adaptée, en prenant pour base de calcul un taux journalier de 0,66€ calculé au vu du montant de l’allocation adulte handicapé. Il chiffre ainsi son préjudice en évaluant son incapacité fonctionnelle par application de la méthode par point et les souffrances endurées et le trouble dans les conditions d’existence par application de la méthode par capitalisation, pour arriver à un total de 30.747,91€. Il rehausse toutefois cette somme à 40.000€ pour tenir compte des pertes de revenus de la société dont sa mère est gérante, causée par sa baisse d’activité rendue nécessaire par la prise en charge de son fils.
La société MAIF s’en tient à la méthode d’évaluation par point, en faisant observer que selon la nomenclature Dintilhac, le déficit fonctionnel permanent inclut non seulement l’atteinte aux fonctions physiques et à l’intégrité psychique mais aussi les souffrances endurées, la perte de qualité de vie et le trouble dans les conditions d’existence. Elle ajoute que la basse de revenus de Madame [H] ne peut s’expliquer par la prise en charge de son fils.
Réponse du tribunal
Comme l’expose justement la société MAIF, la notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs physiques et psychologiques permanentes (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 ; Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
La question soulevée par [X] [H] n’est toutefois pas de savoir ce que recouvre la définition du déficit fonctionnel permanent. Elle est d’abord celle de savoir si le barème du concours médical utilisé par le médecin pour fixer le taux d’incapacité inclut toutes ses composantes. Elle est ensuite celle de savoir si, dans son évaluation, l’expert a pris toutes ses composantes en ligne de compte.
Sur la première question, le tribunal observe que c’est sans produire le barème du concours médical que [X] [H] affirme qu’il n’inclut que l’atteinte à l’intégrité physique et psychique dans la définition du déficit fonctionnel permanent.
D’après une version du barème du Concours médical de 2001 trouvé en ligne (Bareme-du-concours-medical.pdf), tel n’est pourtant pas le cas. En effet, on peut y lire: « Déterminée à la date de consolidation, l’incapacité permanente peut être définie actuellement comme: » la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique,
— médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits,
— à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite,
— ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ".
Il inclut donc bien toutes les composantes du déficit fonctionnel.
S’agissant des souffrances endurées après consolidation, le barème du concours médical énonce : " Le problème peut se poser de l’évaluation de troubles à expression majoritairement douloureuse, persistant après consolidation, et dont on sait qu’ils sont le plus souvent appelés à disparaître dans un délai de quelques mois à quelques années. Cette difficulté n’est pas nouvelle. Déjà, en 1975, elle était évoquée par le professeur [O], chirurgien expert de référence à cette époque, qui proposait d’inclure ces phénomènes essentiellement douloureux dans le pretium doloris. Cette pratique s’est poursuivie jusqu’à présent. Elle reste d’actualité, surtout si l’on se réfère à la définition donnée de l’incapacité permanente. C’est l’expérience de l’expert – et seulement elle – qui peut lui permettre de faire le choix entre une IP si minime soit-elle et une relative majoration de la cotation de ce qu’il est convenu d’appeler les souffrances endurées. "
Autrement dit, l’utilisation de ce barème n’exclut pas nécessairement les souffrances endurées du déficit permanent, tout dépend sur ce point de la façon dont le barème est appliqué.
Or en l’espèce, le Docteur [D] ne retient aucune séquelle fonctionnelle à l’accident dont [X] a été victime. Il retient pourtant un déficit fonctionnel permanent de 2% que seul peut expliquer « une symptomatologie psychique qui n’existait pas avant l’accident : une peur du noir notamment lorsqu’il doit aller dormir, une peur de la mort, notamment de ses proches, des réveils plusieurs fois par semaine. »
Il retient donc un déficit fonctionnel permanent en retenant les éléments dont [X] [H] prétend à tort qu’ils ont été exclus.
De plus, la distinction faite par [L] [H] entre la composante fonctionnelle du déficit d’une part et les souffrances endurées et les troubles dans les conditions d’existence d’autre part n’est pas judicieuse. Elle conduit à indemniser un déficit fonctionnel sans aucune considération pour les conséquences concrètes de ce déficit dans la vie de la victime et, ainsi, d’indemniser un préjudice de façon abstraite, de la même façon pour toutes les victimes. Le principe de réparation intégrale du préjudice implique au contraire de réparer les incidences du déficit dans toutes ses manifestations concrètes, en tenant compte des particularités de la situation de chaque victime.
Enfin, contrairement à ce qui est soutenu par [L] [H] à titre principal, l’outil du point est adapté au regard de ce qu’est le déficit fonctionnel permanent, dès lors que l’indemnité n’est pas fixée exclusivement en fonction de l’application mathématique de la valeur du point au taux d’incapacité en fonction d’un barème, que le barème n’est utilisé que de façon indicative et que l’indemnité est fixée compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant le déficit fonctionnel permanent.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 2%, exclusivement constitué de la symptomatologie psychique mentionnée plus haut, sans aucune atteinte fonctionnelle corporelle ou psychique. La victime, née le [Date naissance 6] 2015, était âgée de presque 8 ans lors de la consolidation de son état, fixée au 17 avril 2023. D’après le barème indicatif des cours d’appel, la valeur du point d’une victime âgée de 0 à 10 ans atteinte d’un déficit de 1 à 5% est de 2.310€, ce qui donnerait lieu à une indemnité de 4.620€. Compte tenu du caractère limité du déficit fonctionnel permanent, non seulement dans son taux mais également dans ses manifestations, le tribunal estime n’y avoir lieu à modifier ce résultat à la hausse ou à la baisse.
La perte de revenus de Madame [H] n’est pas un facteur susceptible d’être pris en compte dans le déficit fonctionnel permanent de son fils. Si elle était avérée, elle ne pourrait donner lieu qu’à l’indemnisation d’un préjudice propre de Madame [H], qu’elle ne demande pas. En outre, la production des pièces comptables des seules années 2022 et 2023 est insuffisante à établir les revenus moyens de Madame [H] avant l’accident de son fils et donc la réalité d’une perte de revenus. Enfin et surtout, l’état de santé de son fils après le 30 mai 2022, alors qu’il a été accidenté le 8 mai 2022, ne permet pas de supposer que sa prise en charge ait pu causer la perte de revenus alléguée.
Il est alloué à [L] [H] la somme de 4.620€.
3. Sur les provisions versées
Il convient de rappeler que les éventuelles provisions versées à [L] [H] à valoir de l’indemnisation de son préjudice devront être déduites du montant de la condamnation prononcée contre la société MAIF.
4. Sur le préjudice subi par les proches de [L] [H]
Sur le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-16.282).
Contrairement à ce que soutient la société MAIF, le préjudice d’affection des proches d’une victime ne se mesure pas à la seule aune du taux du déficit fonctionnel permanent.
Le spectacle d’un enfant souffrant cause naturellement une peine chez ses parents, qu’il convient cependant en l’espèce de relativiser très largement, compte tenu de l’absence de séquelles graves et du caractère relativement simple de la prise en charge médicale, à quoi s’ajoute la crainte qu’il ont pu éprouver à propos de l’état de santé de leur enfant avant que le diagnostic des lésions soit établi.
Il peut être alloué à Monsieur et Madame [H] une indemnité de 1.000€ chacun.
C’est en revanche sans preuve qu’il est affirmé que les frères et sœurs de [L] étaient présents au moment de l’accident. Le seul fait que leur frère ait ensuite porté un plâtre et se soit déplacé en fauteuil roulant pendant quelques semaines n’est pas nécessairement à l’origine pour eux d’un préjudice d’affection, compte tenu de leur jeune âge au moment des faits et de la relative insouciance qui peut y être attaché. Faute de preuve d’un retentissement psychologique particulier du fait de l’accident, leur demande doit être rejetée.
5. Sur les demandes accessoires
5.1. Sur les intérêts au double du taux légal dus en application des articles L 211-9 et -13 du code des assurances
— Sur le principe des intérêts au double du taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et dont les caractéristiques sont précisées à l’article R 211-40 du code des assurances, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’offre peut être faite par voie de conclusions mais l’assureur n’échappe à la sanction qu’en cas d’offre portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice et d’offre qui ne soit pas manifestement insuffisante (Civ. 2ème, 23 janvier 2025, n° 22-23.015).
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur, ce qui n’est pas le cas d’un oubli commis par l’assureur, la société MAIF ne pouvant donc s’opposer à la demande au motif que c’est par un simple oubli qu’elle a omis de faire une offre au titre de l’assistance par tierce personne.
Lorsque l’offre est incomplète, la pénalité s’applique sur l’indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524).
L’offre faite par l’assureur ne peut cependant être jugée incomplète que s’il avait connaissance de l’existence des chefs de préjudice pour lesquels il n’a pas fait d’offre (Civ. 2ème, 25 mai 2022, n° 21-10.439).
La sanction n’est pas seulement encourue pour l’offre consécutive au dommage initial. Elle l’est aussi pour l’offre consécutive à l’aggravation du dommage et doit alors être faite dans les 5 mois de la date à laquelle l’assureur est informé de la consolidation de l’état aggravé de la victime (Civ 2ème, 23 mai 2019, n° 18-15.795).
En l’espèce, l’accident a eu lieu 8 mai 2022 et la société MAIF peut être considérée comme ayant eu connaissance de la consolidation de l’état de la victime le 25 janvier 2024, date du rapport d’expertise.
Une offre au moins provisionnelle devait donc être faite le 8 janvier 2023 au plus tard et une offre définitive le 25 juin 2024 au plus tard.
Or il n’est pas établi que la société MAIF ait fait une offre provisionnelle et l’offre définitive était incomplète puisqu’elle ne comprenait pas d’offre au titre de l’assistance tierce personne.
Elle est ainsi redevable d’intérêts au double du taux légal du 8 janvier 2023 au 16 décembre 2025, date à laquelle les conclusions de la société MAIF comprenant une offre complète ont été notifiées.
— Sur l’assiette des intérêts
Il résulte des termes mêmes de l’article L 211-13 que l’assiette des intérêts au double du taux légal est le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, et non pas les sommes restant dues à la victime à ce titre. Elle inclut ainsi la totalité de l’indemnité, sans déduction des provisions et de la créance des organismes sociaux, ainsi qu’a pu le juger la cour de cassation tant s’agissant de l’offre faire par l’assureur (Civ. 2ème, 4 avril 2024, n° 22-18.674) que de l’indemnité allouée par le juge (Crim. 24 septembre 2019, n° 18-82.605 ; Civ. 2ème, 12 mai 2011, n° 10-17.148).
Dès lors, les intérêts ne seront dus l’intégralité de l’indemnité fixée par le présent jugement.
5.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MAIF, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
5.3. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la société MAIF, partie tenue aux dépens, doit être condamnée à verser à Monsieur [N] [H] et Madame [W] [U] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.000€.
5.4. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE la société MAIF à payer à [L] [H] la somme de 11.005,62€ (onze mille cinq euros et soixante-deux centimes) au titre de son préjudice corporel, décomposée comme suit :
— dépenses de santé actuelles et frais divers : 854,77€,
— assistance tierce personne temporaire : 282,85€,
— déficit fonctionnel temporaire : 1.248€,
— souffrances endurées : 4.000€,
— déficit fonctionnel permanent : 4.620€ ;
CONDAMNE la société MAIF à payer à [L] [H] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal entre le 8 janvier 2023 et le 16 décembre 2025 ;
CONDAMNE la société MAIF à payer à Monsieur [N] [H] et Madame [W] [U] la somme de 1.000€ (mille euros) chacun au titre de leurs préjudices personnels ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la société MAIF aux dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MAIF à payer à Monsieur [N] [H] et Madame [W] [U] la somme de 2.000€ (2.000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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