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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 5 mars 2026, n° 25/03905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 05 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame, [M], [Z], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDERESSES :
Madame, [H], [N], [C] épouse, [X]
5 Rue de L’Odet
Appartement n°32 Etage 2
44200 NANTES
non comparante
Madame, [G], [V], [N]
5 Rue de L’Odet
Appartement n°32 Etage 2
44200 NANTES
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 15 janvier 2026
date des débats : 15 janvier 2026
délibéré au : 05 mars 2026
RG N° N° RG 25/03905 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OFET
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Madame, [H], [N], [C] épouse, [X]
CCC à Madame, [G], [V], [N] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 13 janvier 2020, l’Office Public de l’Habitat de la Ville de Nantes (ci-après NANTES METROPOLE HABITAT), a donné à bail à, [H], [N], [B] épouse, [U] et à, [G], [V], [N] un logement de type 5, n°32, situé 5 rue De L’odet – 44200 NANTES, 2ème étage, pour un loyer mensuel de 363,96 €, outre une provision sur charge d’un montant de 81,32 €.
Suite à divers impayés des loyers, NANTES METROPOLE HABITAT a mis en demeure les locataires de régulariser leur situation par courrier en date du 19 mars 2024.
Les 13 et 15 mai 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1 644,17 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 6 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 25 août 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner, [H], [N], [B] épouse, [X] et, [G], [V], [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
Déclarer la demande recevable et bien fondée ;Constater la résiliation du bail signé le 13 janvier 2020 entre les parties ;A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 13 janvier 2020 entre les parties ; Ordonner l’expulsion de, [H], [N], [B] épouse, [X] et, [G], [V], [N] ainsi que de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais et risques des locataires selon les dispositions prévues par la loi ;Condamner solidairement, [H], [N], [B] épouse, [X] et, [G], [V], [N] au paiement de la somme de 1 517,65 € au titre des loyers et charges impayés au 16 juillet 2025, à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;Condamner solidairement, [H], [N], [B] épouse, [X] et, [G], [V], [N] à lui payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours outre les charges, soit la somme mensuelle de 401,93 €, à compter de la date de l’audience et jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner solidairement, [H], [N], [B] épouse, [X] et, [G], [V], [N] au paiement d’une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement, [H], [N], [B] épouse, [X] et, [G], [V], [N] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification à la préfecture ;Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, représentée par Madame, [M], [Z] munie d’un pouvoir, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 2 165,39 €.
Le diagnostic social et financier a été transmis au tribunal le 15 janvier 2026 mais à une heure postérieure à celle de l’audience. Il conviendra donc de l’écarter des débats.,
[H], [N], [B] épouse, [X] et, [G], [V], [N], bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 25 août 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, NANTES METROPOLE HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales le 02 avril 2024, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. La situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis cette date, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 13 janvier 2020 étaient réunies au 16 juillet 2025.
Dès lors,, [H], [N], [B] épouse, [X] et, [G], [V], [N], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi elles pourraient y être contraintes au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.,
[H], [N], [B] épouse, [X] et, [G], [V], [N] seront par ailleurs condamnées à payer à la société NANTES METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 311,87 €, et ce à compter de l’échéance de janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la société NANTES METROPOLE HABITAT est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 13 janvier 2020.,
[H], [N], [B] épouse, [X] et, [G], [V], [N] n’ont pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 2 508,36 € au 13 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse.
Il convient toutefois de déduire du montant demandé les frais de poursuite qui relèvent, le cas échéant et s’ils sont justifiés, des dépens, soit la somme de 342,97 € (184,53 + 158,44).
Aux termes de l’article 1310 du code civil, « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
En l’espèce, le contrat de bail prévoit en son article 7 une clause de solidarité selon laquelle « en cas de pluralité des locataires, ceux-ci sont réputés solidaires des clauses et conditions du présent contrat de location et de ses reconductions notamment au paiement des loyers, taxes, réparations et charges locatives, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation dans le cadre d’une résiliation de bail, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division. »,
[H], [N], [B] épouse, [X] et, [G], [V], [N] sont donc solidairement tenues des dettes contractées.
En conséquence,, [H], [N], [B] épouse, [X] et, [G], [V], [N] seront solidairement condamnées à payer à la société NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 2 165,39 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 13 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Au regard des éléments précédents, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à, [H], [N], [B] épouse, [U] et, [G], [V], [N], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas remplies.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,, [H], [N], [B] épouse, [X] et, [G], [V], [N], qui succombe, seront condamnées aux dépens qui comprendront les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
Par ailleurs, il conviendra de débouter NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par NANTES METROPOLE HABITAT, à l’encontre de, [H], [N], [B] épouse, [X] et, [G], [V], [N] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, au 16 juillet 2025, du contrat de bail conclu le 13 janvier 2020, portant sur le logement situé 5 rue De L’odet – 44200 NANTES ;
DIT que, [H], [N], [B] épouse, [X] et, [G], [V], [N] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de, [H], [N], [B] épouse, [X] et, [G], [V], [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE solidairement, [H], [N], [B] épouse, [X] et, [G], [V], [N] à payer à la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré NANTES METROPOLE HABITAT les sommes suivantes:
— 2 165,39 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 13 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 311,87 € par mois, et ce à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DEBOUTE NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande formulée à l’encontre de, [H], [N], [B] épouse, [X] et, [G], [V], [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement, [H], [N], [B] épouse, [X] et, [G], [V], [N] aux dépens en ce compris les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
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