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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 21 mai 2026, n° 24/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 21 Mai 2026
N° RG 24/01210
N° Portalis DB2O-W-B7I-CYTA
Ordonnance n° :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Syndiact des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1]
représenté par son syndic la SAS GIMS SYNDIC
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.C.I. MEDIC 74
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Valérie FALCOZ, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT :
S.A.R.L. CHEZ FRANET
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me RIONDET de la SELARL CABINET RIONDET, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE substitué par Me PLOTTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
ès qualités de MJ de la SARL CHEZ FRANET, représenté par Me Caroline JAL
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
S.E.L.A.R.L. AJ UP
ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL CHEZ FRANET, représentées par Mes [H] et [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
Juge de la mise en état : […], Présidente
assistée lors des débats et de la mise à disposition de […], greffière.
En présence de M. [M] [S], stagiaire du concours professionnel, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
Débats : Audience publique du : 26 mars 2026
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 21 Mai 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier de bâtiments à usage médical sur la commune de [Localité 2] la société Chez Franet s’est vu attribuer plusieurs lots.
Par ordonnance du 23 octobre 2018 le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné une mesure d’expertise judiciaire portant notamment sur les travaux réalisés par la société Chez Franet. L’expert a déposé son rapport le 25 octobre 2022.
Par jugement en date du 4 février 2020 la société Chez Franet a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire dans le cadre de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Le bienfait” et la société civile immobilière (Sci) Medic 74 ont déclaré une créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2020, lesquelles ont fait l’objet d’une contestation par la société MJ Alpes en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnances en date du 18 juillet 2024 le juge commissaire a fait application des dispositions de l’article L 624-2 du code de commerce et renvoyé les requérants à saisir la juridiction compétente à peine de forclusion.
Par actes en date du 20 septembre 2024 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Le bienfait” représenté par son syndic la société par actions simplifiée (Sas) Gims Syndic (le syndicat des copropriétaires) et la société civile immobilière (Sci) Medic 74 ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Albertville la société à responsabilité limitée (Sarl) Chez Franet, la Selarl MJ Alpes en qualité de mandataire judiciaire de la société Chez Franet et la Selarl AJ UP en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Chez Franet aux fins de voir fixer la date de réception des travaux avec réserves au 11 octobre 2017, fixer la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 94 920 euros et fixer la créance de la société Medic 74 à la somme de 262 532,63 euros, outre la condamnation de la société Chez Franet à leur verser une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens en sus.
Par conclusions en réponse notifiées le 27 janvier 2025 la société Chez Franet s’est opposée aux demandes et a sollicité, à titre reconventionnel de voir condamner la société Medic 74 à lui payer après compensation la somme de 235 489,13 euros avec intérêts au taux légal au titre du solde des factures impayées comprenant le retenue de garantie, outre 1 280 euros au titre des prénalités forfaitaire de recouvrement des factures impayées, 69 218,37 euros en réparation des préjudices subis résultant du défaut de paiement des prestations à l’échéance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 février 2025 la société Chez Franet a soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes d’admission au passif des créances présentées par la société Medic 74 et par le syndicat des copropriétaires et qui sollicite paiement par la société Medic 74 d’une indemnité provisionnelle de 101 133,53 euros.
Par décision du 12 mai 2025 le juge de la mise en état a décidé, par mention au dossier, que la fin de non recevoir relatives à la forclusion des créances sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 4 décembre 2025 la société Chez Franet sollicite du juge de la mise en état de :
— constater que la demande de provision de la société Chez Franet n’est pas sérieusement contestable,
— condamner à titre provisionnel la société Medic 74 à payer à la société Chez Franet la somme de 101 133,53 euros TTC,
— condamner la société Medic 74 à payer à la société Chez Franet la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance qu’elle peut se prévaloir d’une créance dont le montant n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 101 133,53 euros, conformément au décompte résultant du rapport d’expertise judiciaire déposé le 25 octobre 2022 par M. [O], expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville en date du 23 octobre 2018, et ce quoiqu’elle conteste ce décompte au fond faute de déclaration de certaines créances au passif de la procédure de redressement judiciaire et compte tenu du caractère limite du montant déclaré dans le délai légal, outre le fait qu’il soit fait masse de l’ensemble des travaux de reprise.
Elle objecte que la définition de la date de réception de l’ouvrage par le juge du fond ne pourra avoir pour effet que d’augmenter le montant de sa créance.
Elle soutient que les créances invoquées par la société Medic 74 sont sérieusement contestables.
Enfin elle affirme que le défaut de paiement par la société Medic 74 du solde des travaux est à l’oridine de l’ouverture de la procédure collective.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par la société Medic 74 et par le syndicat des copropriétaires le 24 mars 2026 qui sollicitent du juge de la mise en état de :
— constater que l’ordonnance à intervenir est commune et opposable à la Selarl MJ Alpes en qualité de représentant des créanciers de la société Chez Franet et à la Selarl AJ UP en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement,
— débouter la société Chez Franet de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Chez Franet à payer à la société Medic 74 et au syndicat des copropriétaires une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de l’incident avec application au profit de maître Valérie Falcoz, avocat, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’expert judiciaire a présenté un décompte entre les parties en émettant un avis sur plusieurs postes qui relèvent de l’appréciation du juge du fond, que ces postes devront être tranchés avant de pouvoir appliquer des compensations.
Elle objecte que la société Chez Franet ne démontre pas que le non-paiement de sa prétendue créance par la société Medic 74 serait à l’origine de la procédure collective.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.
L’incident a été retenu à l’audience du 26 mars 2026. Les parties ont été informées de la mise en délibéré au 7 mai 2026, prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la demande de provision
L’article 789 3° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce d’une première part il convient de rappeler que l’article 789 du code de procédure civile ne donne pas compétence au juge de la mise en état pour trancher les difficultés relatives à la réception de l’ouvrage, qu’elle soit tacite ou judiciaire, cette question étant renvoyée devant le juge du fond avec le renvoi des fins de non recevoir soulevées par la société Chez Franet à l’encontre des créances alléguées par la société Medic 74.
D’une seconde part, il s’évince de la lecture du rapport d’expertise judiciaire invoqué par les parties que l’expert a proposé un bilan financier visant à retenir d’une part la créance de la société Chez Franet énoncée pour un montant de 241 113,53 euros TTC, d’autre part une estimation des travaux de reprise chiffrée à 139 980 euros TTC et enfin un solde restant dû à la société Chez Franet se chiffrant à 101 133,53 euros, à l’exclusion d’un poste cloison chiffré à 28 800 euros et des créances indemnitaires invoquées par la société Chez Franet au titre de l’importance des séquestres subis et par la société Medic 74 au titre de l’impact des désordres sur l’activité du centre médical.
Dès lors, et contrairement à ce qu’affirme la société Chez Franet dans ses écritures, le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas d’établir le caractère incontestable de sa demande d’indemnité provisionnelle.
En effet si l’expert propose un décompte des créances entre les parties se chiffrant à 101 133,53 euros en faveur de la société Chez Franet, l’expert précise que ce montant résulte uniquement de la soustraction de son estimation du coût des travaux de reprise sans prendre en compte, ni le poste cloison chiffré à 28 800 euros, ni les créances indemnitaires sollicitées par chacune des parties.
A ce titre, la société Medic 74 invoque différents préjudices résultant notamment des avances faites, de l’absence de DOE et de l’absence de date de réception incontestable.
La société Chez Franet objecte vainement que ces créances indemnitaires sont sérieusement contestables alors que sa demande de provision qui se base sur le seul rapport technique de l’expert judiciaire n’est pas contestable.
En effet, la société Chez Franet affirme à tort que la créance de pénalités, chiffrée à 183 300 euros par la société Medic 74, ne présente aucun caractère contractuel, ce qui ne saurait se déduire, contrairement à ce qu’elle soutient, des observations de l’expert selon lesquelles : « La quasi-totalité des pièces, contrats, commandes par lots existe, y compris les CCTP (même non signés) » et « chacun aura pu juger de la recevabilité de pièces non signées. »
De surcroît, il convient de rappeler que la question de la date de réception, dont dépend l’appréciation d’un éventuel retard, a été renvoyée devant le juge du fond.
Il en résulte que les contestations relatives à la date de réception de l’ouvrage, qui fait débat au cas d’espèce, constituent des contestations sérieuses auxquelles se heurtent la demande d’indemnité provisionnelle de la société Chez Franet.
En outre les montants des demandes de compensation entre créances réciproques des parties révèlent l’existence de contestations sérieuses quant au montant de l’indemnité provisionnelle sollicitée.
En somme, la demande de provision de la société Chez Franet implique un examen au fond de sorte qu’elle ne peut prospérer à ce stade de la procédure.
La société Chez Franet est donc déboutée de sa demande de provision.
2 – Sur les demandes accessoires
La société Chez Franet partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile dans le cadre de cet incident, est condamnée aux dépens de l’incident. Partant elle est déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable à ce stade la procédure de laisser à à la société Medic 74 la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre du présent incident.
Elles est donc déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de provision de la société Chez Franet ;
CONDAMNONS la société Chez Franet aux dépens de l’incident ;
REJETONS les demandes indemnitaires fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 17 septembre 2026 pour les conclusions des parties demanderesses.
Ainsi ordonné et prononcé le 21 mai 2026, la minute étant signée par Madame […], Présidente, Juge de la Mise en Etat et Madame […], Greffière.
La Greffière La Présidente, Juge de la mise en état
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