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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 déc. 2024, n° 24/04755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04755 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNAK
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/04755 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNAK
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE “[Adresse 4]”, SITUÉE [Adresse 2], représenté par son syndic la société LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL DEFLEURY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 Novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La société DEFLEURY est propriétaire des lots n°11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé la résidence [Adresse 4], sise [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SAS LAMY, a assigné la société DEFLEURY devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— condamner la société DEFLEURY à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] située [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 13.946,56 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner la société DEFLEURY à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] située [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société DEFLEURY à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] située [Adresse 2] à [Localité 5] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DEFLEURY aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 26 novembre 2024.
De son côté, la société DEFLEURY, bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de signification remis à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de
l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux
mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) ".
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que la société DEFLEURY est propriétaire des lots n°11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé la résidence [Adresse 4], sise [Adresse 2] à [Localité 5]
[Localité 5]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, elle doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 03 octobre 2024 (2ème appel de provision de charges 2024 inclus) que la société DEFLEURY reste redevable de la somme de 13.946,56
euros d’arriérés de charges de copropriété.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de la société DEFLEURY. Il pèse désormais sur elle la preuve d’avoir à démontrer qu’elle s’est bien acquittée du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesse est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.
Cependant, à l’audience, le syndicat des copropriétaires a indiqué que, postérieurement à l’assignation, la société DEFLEURY a procédé au règlement d’une partie de sa dette.
Il en résulte que la société DEFLEURY est donc redevable de la somme de 13.946,56 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 03 octobre 2024 (2ème appel de provision de charges 2024 inclus) et sera condamnée, en derniers et quittances, au règlement de cette somme.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 avril 2024, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1153 du code civil prévoit : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ».
En l’espèce, sur la base du dernier alinéa de ce texte, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] allègue avoir subi un préjudice du fait de la situation débitrice du copropriétaire et formule une demande de dommages-intérêts pour réparer ce préjudice.
Une partie ne peut être condamnée à payer à son adversaire des dommages-intérêts du fait du retard dans l’exécution de ses obligations qu’à la condition que cette carence procède d’une volonté de ne pas régler de mauvaise foi, ses charges de copropriété.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] ne démontre pas que la société DEFLEURY a été de mauvaise foi et avait les moyens financiers de faire face à ses engagements et qu’elle s’est sciemment abstenue de le faire.
La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de
copropriété, la société DEFLEURY sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). "
L’équité commande de condamner la société DEFLEURY à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SAS LAMY.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE, la société DEFLEURY à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SAS LAMY, la somme de 13.946,56 euros (TREIZE MILLE NEUF CENT QUARANTE SIX EUROS et CINQUANTE SIX CENTIMES), en derniers et quittances, au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 03 octobre 2024 (2ème appel de provision de charges 2024 inclus), avec intérêts
aux taux légal à compter du 01 avril 2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SAS LAMY, de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société DEFLEURY à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SAS LAMY, une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE la société DEFLEURY aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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