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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 28 févr. 2025, n° 23/02161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[19]
JUGEMENT RENDU LE 28 Février 2025
N° RG 23/02161 – N° Portalis DB22-W-B7H-RFVC
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [I] [J] [N]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 23]
[Localité 12] (GUADELOUPE)
non comparant, représenté par Me Pascal KOERFER avocat au barreau de VERSAILLES, case 31,
DEFENDEUR :
Madame [K], [R] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, représentée par Me Magali SALVIGNOL-BELLON, avocat au barreau de VERSAILLES, case 355
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Pascal KOERFER, Me Magali SALVIGNOL-BELLON, ARIPA, impôts (2)
Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Monsieur [W] [N], Madame [K] [V]
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 14 Octobre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales, assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS:
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 11 avril 2023 par Monsieur [W] [N],
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 03 juillet 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [K] [R] [V] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 21] (97)
et de :
Monsieur [W], [I], [J] [N] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 17] (59)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2004, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (92) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 20] ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE au 7 février 2022 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à Madame [K] [V] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20.000 € (VINGT MILLE EUROS) ;
ORDONNE l’attribution préférentielle du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 9] à Madame [K] [V], à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges y afférentes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à verser à Madame [K] [V] la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [V] ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que Madame [K] [V] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur à sa demande et chaque année ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l'[13] ([14]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX03]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la [16] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs à l’enfant et décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs.
CONDAMNE au besoin Monsieur [W] [N] et Madame [K] [V] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DEBOUTE Monsieur [W] [N] de sa demande de remboursement de la somme de 808 euros au titre du billet d’avion de [U] pour la période du 08 au 29 juillet 2023 ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l’organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 24]
[Adresse 7]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/02161 – N° Portalis DB22-W-B7H-RFVC
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 28 Février 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
Monsieur [W] [I] [J] [N]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 23]
[Localité 12] (GUADELOUPE)
représenté par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31, Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
ET :
DEFENDEUR :
Madame [K], [R] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 22]
de nationalité Française
Profession : Sans
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Magali SALVIGNOL-BELLON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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