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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 janv. 2025, n° 23/06816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/06816 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMZT
N° de Minute : BX25/00027
JUGEMENT
DU : 16 Janvier 2025
S.A. VILOGIA
C/
[J] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [X] [C], muni d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [J] [O], demeurant [Adresse 3]
assistée par Me Clémence TROUFLEAU, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Septembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 juillet 2023, la S.A. VILOGIA a fait délivrer assignation à Madame [O] [J] pour faire:
— constater ou prononcer la résiliation du bail portant sur l’immeuble sis à [Adresse 7] pour défaut de paiement de loyers ;
— ordonner l’expulsion de Madame [J] [O] ;
— la condamner au paiement :
— de la somme de 3287,36 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts à compter de la décision ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est en outre sollicité l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La S.A. VILOGIA demande l’application de la loi Elan, la dette ayant été effacée en totalité.
Il est expressément fait référence aux conclusions de Madame [O] visées le 18 avril 2024.
L’assignation a été adressée à Monsieur le Préfet par lettre électronique avec accusé de réception reçue le 10 juillet 2023 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 puis prorogée au 16 janvier 2025.
MOTIFS
Madame [O] a pris à bail le 4 septmebre 2009 un logement situé à [Adresse 6] appartenant à LOGICIL (actuellement VILOGIA).
Un commandement de payer a été délivré le 6 septembre 2022 pour un montant de 1551,91 euros arrêté au 31 août 2022.
La CAF a été saisie le 6 septembre 2022.
L’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges, et que, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de 2 ans mentionné au 1er alinéa du présent VIII, le clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprenant son plein effet dans le cas contraire.
Le dossier de surendettement de Madame [O] a été déclaré recevable le 10 avril 2024.
La commission de surendettement a décidé dans sa séance du 26 juin 2024 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, validée le 19 août 2024 avec une entrée en application le 26 juin 2024.
Il convient, en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de 2 ans à partir de la décision imposant les mesures d’effacement, soit jusqu’au 26 juin 2026 dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que ce délai n’affecte pas l’exécution du contrat de location et qu’il appartiendra à Madame [O] de s’acquitter du paiement du loyer et des charges courants, à défaut la clause reprendra ses effets.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de VILOGIA les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue par mise à disposition, contradictoire en premier ressort,
Constate l’acquisition au 6 novembre 2022 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail concernant l’immeuble situé à [Adresse 8] ;
Suspend, en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 les effets de la clause résolutoire, jusqu’au 26 juin 2026 ;
Rappelle que si Madame [O] s’acquitte intégralement du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’à défaut de paiement à l’échéance du montant du loyer courant, majoré des charges :
— la clause résolutoire reprendra ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 6 novembre 2022,
— il pourra être procédé, avec si besoin est, l’assistance de la force publique, à l’expulsion de Madame [O] et de tous occupants de son chef de l’immeuble situé à [Adresse 7], à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
— Madame [O] sera condamné à payer à la S.A. VILOGIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 690,84 euros jusqu’à la libération effective des lieux ;
Dit que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision ;
Déboute la S.A. VILOGIA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame [O] aux dépens à l’exclusion du coût du commandement et de l’assignation qui ont été effacés ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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